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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 30 janv. 2026, n° 2023008861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023008861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 008861
Demandeur(s): [B] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jérôme LETANG/[Localité 2]
Défendeur(s) : TMFOP (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me AGHARBI/[Localité 4]
Me DELEAU (SELARL [Localité 5] GAULT DELEAU)/AVIGNO
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Philippe BARDIN
Juges : Corinne PAIOCCHI
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 19/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société TMF OPERATING, entreprise spécialisée dans le secteur de la logistique et l’organisation de transports multimodaux, a sous-traité certaines des opérations de transport de marchandises qui lui avaient été confiées par la société AMAZON à la société [S], à compter du 1 er décembre 2018.
À compter du 28 novembre 2019, elle a été sélectionnée par la société AMAZON pour effectuer quatre lignes de transports régulières, qu’elle a sous-traitées à la société [S].
À partir du mois d’avril 2021, la société TMFOP, filiale de la société TMF OPERATING, s’est substituée à cette dernière dans sa relation avec la société [S].
Puis, par courriel du 2 juillet 2021, la société [S] a informé la société TMFOP du transfert de son activité à la société [B], dirigée par le même gérant que la société [S].
Le 27 novembre 2022 la société [B] n’a pas présenté les quatre camions prévus pour les livraisons du jour et n’a donc pas effectué huit transports.
Après avoir annoncé l’application de pénalités d’un montant de 1.500 EUR par voyage manqué, la société TMFOP, par courriel du 1 er décembre 2022 a signifié à la société [B] que les défaillances successives de performance ne lui permettaient plus de travailler avec elle. Elle a cité les défaillances suivantes :
* Non présentation des quatre véhicules ce dimanche
* Absence d’information concernant les cartes grises
* Résultats de performances pour la tracabilité en-dessous des attentes, à savoir 100% -
* Des « KPI pas à la [Localité 6] » (sic) concernant le positionnement à l’heure de chargement et au déchargement
* Problèmes de comportement -
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2022, le conseil de la société [B] a mis en demeure la société TMFOP, en l’absence de préavis donné au prestataire, de reprendre sans délai la relation commerciale établie entre des deux sociétés en confiant à nouveau à la société [B] l’exécution de prestations de sous-traitance conformément à la pratique existant jusqu’alors entre les deux sociétés.
En réponse, le conseil de la société TMFOP lui a indiqué que la société [B] avait brusquement décidé, à la fin du mois de novembre 2022, de cesser d’accomplir ses prestations, alors même que les commandes étaient passées, que l’arrêt de la fourniture des prestations a généré la réclamation de pénalités n’ayant pas entraîné de contestation de la part de la société FRAMATOME qui, manifestement consciente du problème, a demandé à voir fixer le montant des avoirs qu’elle devrait émettre.
Rappelant les autres manquements reprochés à la société [B], il a conclu que celle-ci n’était pas en mesure de réclamer des indemnités pour rupture brutale sans préavis, mais au contraire de verser des pénalités correspondant à la cessation des prestations.
C’est dans ces circonstances que la société [B] a fait assigner la société TMFOP devant ce tribunal, par acte du 22 juin 2023.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société [B] demande de :
Vu les articles L. 1432-4, L. 432-12, D. 3224-3 du code des transports,
Vu l’article 14 du contrat-type applicable aux transports publics de marchandises exécutés par des sous-traitants,
* Débouter la société TMFOP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société TMFOP à lui payer une somme de 38.895 EUR à titre de dommagesintérêts
* Condamner la société TMFOP à lui payer la somme de 5.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société TMFOP aux entiers dépens.
De son côté, la société TMFOP demande de :
À titre principal,
Débouter la société [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
* Ramener les prétentions de la société [B] (par erreur de plume, la société TMFOP a écrit TMFOP au lieu de [B]) à la somme de 1 EUR et en tout état de cause à de plus justes proportions,
À titre reconventionnel,
* Condamner la société [B] à lui payer la somme de 14.400 EUR TTC assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture due, outre leur capitalisation par année entière,
En tout état de cause,
* Condamner la société [B] à lui payer la somme de 5.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
Sur ce, le tribunal,
Sur la rupture du contrat de sous-traitance
Aux termes de l’article L. 1432-4 du code des transports, à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3.
Le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des soustraitants, en son article 14.2 de l’Annexe IX du contrat-type annexé à l’article D. 3224-3 du code des transports, prévoit que chacune des parties peut mettre un terme au contrat de sous-traitance par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de l’article 14.4 de ce contrat-type, en cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
Les manquements visés aux articles 3.3.3 e, soit la fourniture de faux documents obligatoires, aux paragraphes 5.4, soit la violation de l’interdiction de sous-traitance, et 9.4, soit l’obligation de loyauté, de non-démarchage et de confidentialité, donnent lieu à résolution du contrat sans mise en demeure.
En l’espèce les parties n’ont pas signé un contrat écrit de sous-traitance au début de leurs relations commerciales, qui étaient donc régies par le contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants conformément aux dispositions de l’article L. 1432-4 du code des transports précédemment cité.
Mais alors que les relations de sous-traitance étaient régulières depuis plusieurs années, la société TMFOP a adressé à son sous-traitant à partir de juin 2021 des confirmations d’affrètement préalablement à chaque mission et elle soutient que les clauses qu’elles contiennent font la loi des parties.
Cependant, le tribunal relève que ces confirmations d’affrètement étaient revêtues de la mention « retour impératif par fax avec mention BON POUR ACCORD ».
Or, aucune des confirmations d’affrètement produites par la société TMFOP n’est revêtue de cette mention BON POUR ACCORD, et aucun retour de confirmation d’affrètement pas la société [B] n’est versé aux débats par la société TMFOP.
Le contrat de sous-traitance est un contrat synallagmatique, qui crée des obligations réciproques et doit être accepté par les deux parties, contrairement au contrat d’adhésion dans lequel l’une des parties impose à l’autre un ensemble de clauses.
L’ensemble des clauses figurant dans la confirmation d’affrètement doit être accepté par le soustraitant pour valoir contrat. À défaut, c’est le contrat-type qui s’applique.
Alors que la société [B] était déjà en relations d’affaires régulières avec la société TMFOP, les confirmations d’affrètement qu’il n’a pas acceptées expressément ne peuvent valoir que bons de commande par les mentions relatives au lieu de chargement et déchargement, et au prix.
Dans ces conditions, conformément à l’article L. 1432-4 du code des transports précité, il doit être fait application des dispositions des articles 14.2 et suivants du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, s’agissant de la rupture des relations contractuelles.
Ainsi, en cas de manquement grave ou en cas de manquements répétés de la société [B], la société TMFOP pouvait rompre le contrat de sous-traitance sans préavis ni indemnités par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’issue d’un délai de quinze jours suivant une mise en demeure restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Or, elle a procédé à la rupture des relations contractuelles par simple courriel, sans mise en demeure préalable en invoquant des manquements graves en violation du contrat-type mais également des confirmations d’affrètement :
* Le refus de communiquer des cartes grises de véhicules
* Le non-respect des procédures de traçabilité
* L’interdiction de sous-affrètement
* Comportements inappropriés répétés de certains chauffeurs
* Inexécution injustifiée de huit prestations de transport le 27 novembre 2022
* Violation de l’article 9 du contrat de sous-traitance
Parmi ces manquements reprochés à la société [B], seul le manquement à l’interdiction de sous-affrètement, s’il est avéré, autorise la résiliation du contrat sans mise en demeure en application des dispositions de l’article 14.4 du contrat-type précité. En effet, au soutien du moyen tiré de la violation de l’article 9 du contrat-type, soit l’obligation de loyauté, la société TMFOP n’invoque que des faits intervenus postérieurement à la rupture du contrat, qui ne peuvent donc être retenus pour justifier la rupture immédiate des relations contractuelles.
Pour justifier donc que la société [B] violait régulièrement cette interdiction de sousaffrètement, la société TMFOP invoque que les lettres de voiture CMR, qui lui étaient remises par la société [B], faisaient apparaître l’intervention de la société [S] en sa qualité de transporteur effectif alors que cette société était exclue du marché depuis le 2 juillet 2021.
Or, au vu des pièces produites, le tribunal relève que la société TMFOP a continué à recevoir de la société [B] des lettres de voiture établies au nom de [S] en 2022 plusieurs mois après le transfert de son activité à la société [B], dirigée par le même gérant que la société [S].
L’adresse électronique de la société [B], à laquelle la société TMFOP écrivait, était toujours au nom de [S], la société [B] ayant manifestement négligé de mettre à jour les entêtes des lettres de voiture et ses coordonnées internet.
Cette négligence administrative manifeste, au vu et au su de la société TMFOP, qui l’a tolérée sans aucune observation pendant des mois, ne démontre en rien une violation de l’interdiction de sousaffrètement susceptible de justifier une rupture du contrat sans mise en demeure préalable et par simple courriel.
Dès lors, il apparaît que la société TMFOP, qui a mis fin aux relations contractuelles par courriel, sans mise en demeure préalable, n’a pas respecté les dispositions de l’article 14.4 précité du contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.
En conséquence doivent être appliquées les dispositions de l’article 14.2 du contrat-type, selon lesquelles chaque partie peut mettre un terme au contrat par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis calculé comme suit :
* Un mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois
* Trois mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure à trois ans
* Quatre mois quand la durée de la relation est supérieure à trois ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six mois.
Les relations commerciales ayant débuté en novembre 2018 et ayant été rompues en novembre 2022, le préavis dû était donc de de quatre mois et une semaine, et non quatre mois et quatre semaines comme le soutient la société [B].
Le préavis n’ayant pas été respecté, la société [B] a subi un préjudice consistant en la perte de marge brute qu’elle aurait pu réaliser en poursuivant ses relations contractuelles avec la société TMFOP pendant la durée du préavis non respecté.
Cependant, la charge de la preuve du montant de la perte de marge brute incombe au demandeur qui doit apporter les éléments permettant au tribunal d’apprécier et quantifier la demande.
Or, en l’espèce la société [B], qui a refusé de produire des informations complémentaires, se borne à produire une attestation de son expert-comptable libellée comme suit : « la Société [B] (…) a subi, suite à l’arrêt brutal des relations avec la société TMFOP, une perte de marge sur coût variable estimée à 93.350 euros pour 12 mois (moyenne des 5 derniers exercices), et ce en fonction des éléments connus à ce jour ».
L’utilisation des termes « estimée » et « en fonction des éléments connus à ce jour », ôte toute valeur probante à cette attestation, qui est produite sans aucun document comptable. Dès lors, cette attestation ne permet ni la contradiction utile par la partie adverse, ni le contrôle par le tribunal, et ne saurait, à elle seule, fonder une condamnation indemnitaire.
En effet, le préjudice subi doit calculé et non estimé.
La demande de la société [B] tendant à l’allocation d’une somme de 38.895 EUR à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis de résiliation doit, en conséquence, être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La société TMFOP forme une demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard d’un montant de 14.400 EUR TTC fondées sur les clauses des confirmations d’affrètement.
Or, comme cela a été jugé précédemment, les clauses des confirmations d’affrètement n’ayant pas été acceptées par le sous-traitant, ne peuvent lui être opposées, seules les dispositions du contrattype de transport sont applicables en l’espèce.
La société [B] a indiqué le 28 novembre, avant la rupture du contrat par la société TMFOP, et après s’être inquiétée de l’absence de planning pour la semaine, donc manifestement pour tenter d’apaiser et poursuivre les relations : « vous nous informez que les pénalités de retard de non-présentation sont de 1.500 EUR par VRID, sur quelle facture seront-elles déduites ? »
Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à juste titre que la société TMFOP soit déboutée de sa demande car seul le contrat-type, en l’espèce, fixe les obligations réciproques des parties.
La société TMFOP doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que la société TMFOP n’a pas respecté le préavis de résiliation d’une durée de quatre mois et une semaine, prévu par l’article 14.2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;
Déboute, pour défaut de preuve du préjudice subi, la société [B] de sa demande de condamnation de la société TMFOP au paiement de la somme de 38.895 EUR à titre de dommages et intérêts pour rupture sans préavis des relations contractuelles ;
Déboute la société TMFOP de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14.400 EUR TTC ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fais masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les deux parties, dont ceux de greffe, liquidés à comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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