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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 15 oct. 2025, n° 2025R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [I] [M] – [Adresse 2].
Maître [V] [L] – [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
SARL EFI
[Adresse 5] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [T] [Y] – [Adresse 6]
* Madame [J] [R]
[Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [T] [Y] – [Adresse 6]
JUGE DES REFERES
Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 01/10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 15/10/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La SO.CA.F est une société coopérative de caution mutuelle à capital variable, qui a pour objet de garantir dans le cadre des dispositions de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son Décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972, le remboursement ou la restitution des sommes versées ou remises à ses adhérents sociétaires — agents immobiliers et administrateurs de biens — dans le cadre de leur activité professionnelle.
Elle cautionne l’activité de ses adhérents au seul titre des sommes reçues par ces derniers de la part de leurs mandants, ou pour leur compte de leurs mandants, et que lesdits adhérents sont dans l’incapacité de représenter au paiement. Une telle garantie est exigée par les dispositions de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 dite loi HOGUET.
La société EFI est une agence immobilière qui a pour activités la transaction immobilière et la gestion immobilière.
La SO.CA.F a accordé sa garantie au profit de cette société à compter du 3 janvier 2022 et, en dernier lieu, pour les activités et montants suivants :
* Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce sans détention de fonds à concurrence de la somme de 110 000 euros,
* Gestion Immobilière à concurrence de la somme de 120 000 euros,
Par décision de son Comité directeur en date du 7 mai 2025, et en application de l’article 16 de son Règlement intérieur, la SO.CA.F a décidé de procéder au retrait desdites garanties. La SO.CA.F a notifié cette décision à la société EFI par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2025.
En date du 28 mai 2025, la SO.CA.F informait la société EFI que sa garantie prenait fin le 2 juin 2025, consécutivement à la publication dans le journal d’annonces légales [Localité 3]-NORMANDIE --- Edition [Localité 4] et Havre du 30 mai 2025.
Ainsi, et conformément aux dispositions prévues par l’article 44 du décret précité, la garantie de la société EFT a pris fin le 2 juin 2025 à minuit.
Dans ce même courrier, la SO.CA.F a demandé la communication des registres, à savoir le registre des mandats prévu par l’article 65 du décret (qui concerne l’activité gestion immobilière).
Faute de réponse à ses demandes, la SO.CA.F. adressait à la société EFI en date du 11 juin 2025, une mise en demeure la rappelant à ses obligations, en vain.
L’obligation de communication a un fondement contractuel de part les Statuts et le Règlement Intérieur de la SO.CA.F mais surtout légal, puisque dans le cadre de la cessation de sa garantie et conformément à l’article 45 du décret du 20 juillet 1972, le garant se doit de procéder immédiatement à l’information individuelle des mandants de son (ex)adhérent, dont les coordonnées (nom et adresse) figurent dans lesdits registres.
Cette information légale est destinée à permettre aux mandants de déclarer leur éventuelle créance. Bien que les courriers adressés aient bien été réceptionnés par la société EFI, cette dernière n’a déféré à aucune demande de la SO.CA.F
Aussi faute de réponse à ses courriers, et eu égard à la carence prolongée de la société EFT, la SO.CA.F s’est trouvée dans l’obligation de saisir la juridiction des référés pour obtenir la communication des registres. Par exploits d’Huissier en date des 4 et 7 juillet 2025, la SOCAF a assigné la société EFI et Madame [R] [J].
Par courrier officiel du 26 août 2025, le Conseil de la société EFI et Madame [R] [J] a communiqué les registres sollicités, la signalétique sollicitée et a justifié avoir sollicité de la CCI du [Localité 2] l’actualisation de sa carte professionnelle, objet de la présente instance. L’affaire revient en l’état.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société EFT et Madame [R] [J] a communiqué à la SOCAF les éléments réclamés à l’assignation de telle sorte que la Demanderesse a pu procéder aux formalités légales de cessation de garantie.
Par conséquent, la SOCAF entend se désister de ces demandes à cette fin, engagées devant le Tribunal du HAVRE contre la société EFI et Madame [R] [J]. La SOCAF entend toutefois maintenir ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et ses demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens, compte tenu des frais engagés dans la présente instance.
C’est en l’état que revient la présente affaire.
DEMANDE DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu la jurisprudence,
* RECEVOIR la SOCAF en ses demandes et les déclarer bien fondées,
* DONNER ACTE à la SOCAF de son désistement de ses demandes relatives à la communication sous astreinte de :
* l’original du registre des mandants de gestion de la société EFT prévu à l’article 65 du décret du 20 juillet 1972,
* l’intégralité de la signalétique remise lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F.
* la mise à jour de sa carte professionnelle en y faisant retirer les mentions de la garantie financière SO.CA.F.
* DEBOUTER la société EFI et Madame [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER in solidum la société la société EFI et Madame [R] [J] à verser à la SO.CA.F la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER in solidum la société EFI et Madame [R] [J] à verser à la SO.CA.F la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en réponse, les sociétés EFI et Madame [R] [J] demandent au juge des référés de :
Et après avoir constaté qu’il a été satisfait par la Société EFI à la production des pièces qui lui étaient réclamées sous astreinte,
JUGER purement et simplement mal fondées les demandes formées par la Société SOCAF à l’encontre de la Société EFI et de Madame [R] [J] et en conséquence l’en débouter,
* CONDAMNER la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières — SOCAF au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC en faveur de la Société EFI et de Madame [R] [J],
* JUGER que la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières — SOCAF supportera ses propres dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la SOCAF
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société EFT et Madame [R] [J] ont communiqué à la SOCAF les éléments réclamés à l’assignation de telle sorte que la demanderesse a pu procéder aux formalités légales de cessation de garantie. Par conséquent, la SOCAF entend se désister de ces demandes à cette fin, engagées devant le Tribunal du HAVRE contre la société EFI et Madame [R] [J]. La SOCAF entend toutefois maintenir ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et ses demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, compte tenu des frais engagés dans la présente instance.
Au cours de la présente instance, postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société EFI et Madame [R] [J] ont communiqué les registres tels que sollicités à la présente instance. Les éléments communiqués permettent à la SOCAF de respecter ses obligations légales et procéder aux formalités légales de cessation de garantie. Par conséquent, la SOC.A.F. entend se désister de ses demandes relatives à la communication des registres des mandats.
Au cours de la présente instance, la société EFI et Madame [R] [J] ont justifié également de la remise de l’ensemble des signalétiques ainsi que de la mise à jour de la carte professionnelle. Par conséquent, la SOC.A.F. entend se désister de ses demandes relatives à la remise de la signalétique et de mise à jour de la carte professionnelle.
Cependant, force est de constater que la société EFI et Madame [R] [J] font preuve d’une particulière mauvaise foi en ayant refusé de produire les documents sollicités par la SO.CA. F. à de nombreuses reprises. En effet la SO.CA.F réclamait une première fois les documents en date du 28 mai 2025, courrier réceptionné en date du 3 juin 2025. Puis, faute de réponse, la SO.CA.F. adressait une mise en demeure en date du 11 juin 2025, réceptionnée en date du 16 juin 2025. La médiation que prétend avoir tentée la société EFI ne s’est en réalité concrétisée que par un appel téléphonique de Maître Amélie HANRIAT, Avocat, laquelle souhaitait que la SO.CA.F. réintègre le dossier de la société EFI sans condition ! Le surplus de l’argumentation soutenue par les défenderesses, qui n’a pour seul objectif que de laisser penser que la SO.CA.F aurait commis une faute, n’est étayé que par des affirmations dépourvues de tout justificatif de quelque nature.
Enfin, la société EFI et Madame [R] [J] indiquent, aux termes de leurs dernières écritures, avoir transmis les registres après avoir été assignés aux motifs « qu’elles n’ont pu que tirer les conséquences légales de pareille dénonciation ».
Pourtant les dispositions légales auxquelles il est fait référence demeurent les mêmes entre l’acte introductif de la présente instance et l’envoi des registres ! En réalité cette absence de production des documents est parfaitement volontaire et destinée à entraver la réalisation de l’information individuelle des mandants et à obliger la SO.CA.F. a introduire une action en justice.
Enfin, il sera fait remarquer que la remise des registres sollicités, relève de la simple transmission de documents légalement tenue à jour par l’agence qui ne nécessite aucun délai de mise en oeuvre ou d’exécution. L’absence de remise volontaire relève en réalité d’un acte de mauvaise foi et d’un comportement dilatoire qui caractérise la résistance abusive de la société EFI et Madame [R] [J].
Par conséquent, le Tribunal de Céans condamnera solidairement la société EFT et Madame [R] [J] à verser à la SO.CA.F la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCAF les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense légitime de ses intérêts. En effet, tel qu’il l’a été précédemment démontré la SO.CA.F réclamait plusieurs fois les documents. La simple transmission des documents dès le mois de juin 2025 aurait permis d’éviter la présente procédure. Le Juge des référés condamnera solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Pour la société EFI et Madame [R] [J]
La société EFI s’est employée sous couvert d’un courrier recommandé avec accusé de réception officiel en date du 26 août 2025 de son Conseil au Conseil de la Société SOCAF à la communication des originaux du registre de ses mandats de gestion ainsi qu’aux deux affiches qui lui avaient été remises lors de son adhésion à la SOCAF, sans n’avoir jamais été mise en possession de tous autres éléments de signalétique tels que panonceaux et logos SOCAF.
La société concluante s’est attachée à la mise en place des démarches nécessaires auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie SEINE ESTUAIRE, ce dont il a à l’identique été justifié, suivant courrier en date du 11 juillet 2025 afin d’établissement d’une nouvelle carte professionnelle afférente à une activité désormais circonscrite en tout cas dans l’immédiat aux seules transactions immobilières sans maniement de fonds et sans la nécessité de bénéficier d’une garantie financière.
Les demandes présentées dans l’acte introductif d’instance par la SOCAF visant à voir enjoindre sous astreinte « in solidum à la Société EFI et Madame [R] [J] » de produire les pièces précitées et à justifier de la mise à jour de sa carte professionnelle sont devenues sans objet et ne pourront qu’appeler un désistement serait-il simplement partiel à l’écart de ses réclamations indemnitaires et en application de l’article 700 du CPC de la part de la SOCAF.
De plus la société SOCAF n’en demeure donc pas moins ainsi tout à fait mal fondée dans la réclamation indemnitaire pour prétendue résistance abusive qu’elle a cru pouvoir former à l’encontre non pas seulement d’ailleurs de sa sociétaire, la Société EFI, mais également de la dirigeante légale de celle-ci poursuivie à titre personnel en la personne de Madame [R] [J] quant à elle juridiquement étrangère au présent contentieux ne serait-ce qu’en l’absence de tout lien de droit avec la SOCAF sauf à procéder par voie de confusion entre la personne morale et la personne physique exerçant les fonctions de dirigeante légale de la première
En tout état de cause, pas plus la Société EFI qu’à fortiori Madame [R] [J] ne peuvent utilement se voir reprocher une quelconque résistance abusive aux poursuites de la Société SOCAF qui aurait par pure hypothèse d’école suscité un préjudice au détriment de celle-ci évalué arbitrairement à la somme de 2 000 € sans qu’il n’en soit incidemment justifié.
Il a également été exposé et démontré que jusqu’à la dénonciation de sa garantie financière par la SOCAF, la Société EFI tout comme sa dirigeante légale s’était employée à satisfaire rigoureusement aux obligations incombant à la première que ce soit dans les prévisions légales ou celles du règlement intérieur de la SOCAF sinon que la Société EFI se trouvait avoir été victime de la résiliation de pareille garantie financière pour avoir eu l’audace de contester avoir à souffrir un nouvel audit ou un nouveau contrôle dont elle devait assurer le financement.
En dernier lieu, tout à fait également à tort la Société SOCAF sollicite la condamnation des défenderesses au paiement d’une somme de non pas moins que 3 000 € en application de l’article 700 du CPC du chef de ses frais irrépétibles dans la mesure où les circonstances de la présente espèce toutes spécifiques ne renvoient pour le moins pas à de quelconques conditions d’équité justificatives de pareille prétention.
La Société EFI et Madame [R] [J] sont quant à elles tout à fait fondées à solliciter reconventionnellement la condamnation de la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières — SOCAF au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile du chef des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer dans la présente instance pour défendre aux présentes poursuites de la SOCAF.
Dans ces conditions, les concluantes sont nécessairement fondées à demander à Monsieur le Président statuant en matière de référé de juger purement et simplement mal fondées les demandes formées à leur encontre par la Société SOCAF pour l’en débouter, en faisant par ailleurs supporter à la requérante les frais irrépétibles que les concluantes se sont elles-mêmes vues contraintes d’exposer.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le Juge des référés prend acte du fait que postérieurement à la délivrance de l’assignation du 7 juillet 2025, la société EFI a communiqué à la SOCAF les éléments réclamés à l’assignation de telle sorte que la demanderesse a pu procéder aux formalités légales de cessation de garantie.
Le Juge des référés observe que la SOCAF se désiste de ses demandes à cette fin, engagées devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre contre la société EFI et Madame [R] [J].
Le Juge des référés note que la SOCAF entend toutefois maintenir ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et ses demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, compte tenu des frais engagés dans la présente instance.
Le Juge des référés rappelle ensuite qu’il ne saurait accorder des dommages et intérêts sans commettre d’excès de pouvoir.
Aussi l’assignation du 7 juillet 2025 se voit vider intégralement de son contenu et de sa justification.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de EFI et de Mme [J] [R] les frais qu’elles ont pourtant exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure ; qu’à défaut de justificatif, la somme allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 2.000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SOCAF qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
DONNONS ACTE à la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SOCAF) de son désistement de ses demandes relatives à la communication sous astreinte de :
* l’original du registre des mandants de gestion de la société EFT prévu à l’article 65 du décret du 20 juillet 1972,
* l’intégralité de la signalétique remise lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F,
* la mise à jour de sa carte professionnelle en y faisant retirer les mentions de la garantie financière SO.CA.F,
CONDAMNONS la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières — SOCAF au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société EFI et de Madame [R] [J],
DEBOUTONS les parties de leurs autres et plus amples demandes,
JUGEONS que la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières — SOCAF supportera ses propres dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant limités à la somme de 45,02 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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