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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 3 avr. 2026, n° 2026J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2026J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* PULSE GROUP S.R.O
[Adresse 1] République tchèque,
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [G] –SCP THEMES – [Adresse 2].
SCP DPCMK – [Adresse 3] HAVRE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL [K]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 22/12/2025 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice DELATTREJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience publique du 23/01/2026. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 03/04/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La SARL [K] est spécialisée dans le commerce de matériel électrique. C’est ainsi qu’elle procédait à une commande de marchandises auprès de l’un de ses fournisseurs, la société PULSE GROUP SRO.
Toutefois, la SARL [K] ne s’est pas acquittée de la facture correspondante. Un courrier de relance lui sera adressé le 27/06/2025.
Par courrier en date du 12/11/2025, le Conseil de la société PULSE GROUP SRO mettait en demeure la SARL [K] de procéder au règlement des sommes impayées. Ce courrier restera cependant, sans effet.
C’est ainsi que se présente cette affaire devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société PULSE GROUP S.R.O demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
* Condamner la SARL [K] au paiement de la somme de 8 348,19 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
* Condamner la SARL [K] au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
* Condamner la SARL [K] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principal
Attendu que la SARL [K] a procédé à une commande de marchandises auprès de l’un de ses fournisseurs, la société PULSE GROUP SRO mais qu’elle ne s’est pas acquittée de la facture correspondante ;
Attendu qu’un courrier de relance lui sera adressé le 27/06/2025.
Attendu que par courrier en date du 12/11/2025, le Conseil de la société PULSE GROUP SRO mettait en demeure la SARL [K] de procéder au règlement des sommes impayées. Que ce courrier restera cependant, sans effet ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par la société PULSE GROUP SRO à savoir le bon de commande, la facture, le bon de livraison, la lettre de relance ainsi que la lettre de mise en demeure par recommandée avec accusé de réception en date du 12/11/2025 que le solde qui apparait en sa faveur sur la société [K] est de 8348,19 euros ;
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement ;
Sur la résistance abusive
Attendu que l’article 1240 du Code Civil stipule que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus ;
Attendu que le Tribunal dira que les éléments factuels du dossier ne permettent pas d’allouer une indemnité à la société PULSE GROUP S.R.O et la déboutera sur ce chef de demande ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PULSE GROUP SRO les frais qu’elle a exposé non compris dans les dépens ; que la SARL [K] sera condamnée à régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SARL [K] qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la SARL [K] au paiement de la somme de 8 348,19 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
Déboute la société PULSE GROUP SRO de sa demande au titre des dommages et intérêts pour proécdure abusive,
Condamne la SARL [K] au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL [K] aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites, ceux visés à l’article 700 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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