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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 28 mai 2025, n° 2024F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 28 Mai 2025
Références : 2024F00138
ENTRE :
SARL LES, [Localité 1] PLATES
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume PUIG ,([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SA ALLIANZ I.A.R.D.
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE ,([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Marie-Ange SOUVY ,([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
DECISION RENDUE, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M., [I], [Y]
Date de l’audience publique des débats (1) : 12 Mars 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme, [F], [S]
M., [I], [Y]
Date de prononcé (2) : 28 Mai 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL LES, [Localité 1] PLATES exploite un restaurant dénommé « RESTAURANT, [Adresse 3], [Localité 1], [Adresse 4] » sur la commune de, [Localité 4] dans les domaines skiables de, [Localité 5] et des, [Localité 6].
Le 24 décembre 2014, elle a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance multirisque professionnel n° 39445427 pour son établissement.
Le 19 décembre 2019, son contrat a été modifié dans le cadre de certaines dispositions particulières aux garanties souscrites, notamment en ce qui concerne la garantie « Pertes d’exploitation ».
Dès la mi-mars 2020, les pouvoirs publics ont décidé la mise en place de mesures sanitaires afin de lutter contre la propagation de l’épidémie du COVID-19. Elles se sont traduites par des restrictions d’accès aux établissements recevant du public, des restrictions aux déplacements de personnes et la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski.
Par courriers recommandés datés du 7 mars 2022, la SARL LES, [Localité 1] PLATES a effectué deux déclarations de sinistres auprès de la SA ALLIANZ IARD concernant les périodes du 15 mars 2020 jusqu’au 26 avril 2020 et du 5 décembre 2020 jusqu’au 25 avril 2021, correspondant aux dates habituelles d’ouverture de la station de, [Localité 5] et a réclamé le règlement d’une indemnité au titre de la garantie « Pertes d’exploitation » prévu au contrat d’assurance signé avec la BB.
Par courrier en date du 28 mars 2022, le conseil de la SA ALLIANZ IARD a opposé à la AA un refus de garantie.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SARL LES, [Localité 1] PLATES a fait assigner, devant ce tribunal, la SA ALLIANZ IARD.
Lors de l’audience du 12 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2025 devant un juge unique en charge d’instruire la présente instance sans opposition des parties.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation du 11 mars 2024 et de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 26 février 2025, qualifiées lors de l’audience de conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de l’audience, la SARL LES, [Localité 1] PLATES demande au tribunal :
Sur l’incident aux fins de prescription,
Vu les articles R112-1, L114-1 et L114-2 du code des assurances,
Vu l’article 642 du code de procédure civile,
Vu les conditions générales ALLIANZ,
Vu les lettres recommandées, avec accusé de réception en date du 9 mars 2022, envoyées par l’assuré à l’assureur demandant le règlement de l’indemnité, Vu l’assignation en date du 11 mars 2024,
Déclarer inopposable à l’assurée la clause de prescription contenue dans les conditions générales ALLIANZ comme contrevenant aux dispositions de l’article R112-1 du code des assurances,
En tout état de cause,
Débouter la SA ALLIANZ IARD de son incident aux fins de prescription, Et statuant au fond,
Vu les articles 1103, 1170, 1171, 1189, 1190, 1191, 1192 du code civil, Vu la jurisprudence en application de ces textes, Vu l’article L113-1 al. 1 er du code des assurances,
Constater que la SARL LES, [Localité 1] PLATES est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre de sa garantie multirisque professionnelle pour les conséquences en termes de pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité d’accès aux locaux assurés ayant entrainé une interruption de l’activité du restaurant à l’origine d’une perte de marge brute,
Dire et juger que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie à la SARL LES, [Localité 1] PLATES,
Condamner en conséquence la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL LES, [Localité 1] PLATES la somme de 900 000 euros HT (neuf cent mille euros), à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre,
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL LES, [Localité 1] PLATES la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens distraits au profit de Guillaume PUIG, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonner, comme de droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Sous toutes réserves.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 mars 2025, qualifiées lors de l’audience de conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal :
Vu l’article L114-1 du code des assurances,
Juger irrecevable comme prescrite l’action de la SARL LES, [Localité 1] PLATES,
Vu le contrat d’assurance,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Débouter la SARL LES, [Localité 1] PLATES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SARL LES, [Localité 1] PLATES au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL LES, [Localité 1] PLATES aux entiers dépens,
A toutes fins utiles,
Ecarter l’exécution provisoire.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL LES, [Localité 1] PLATES :
Elle soutient tout d’abord, que sa demande d’indemnisation n’est pas prescrite car :
* D’une part, le formalisme de la clause de prescription inscrite dans les conditions générales du contrat d’assurance n’est pas conforme à la jurisprudence,
* D’autre part, la SARL LES, [Localité 1] PLATES a respecté les dispositions légales portant sur la prescription biennale.
Elle fait valoir ensuite que l’activité de son restaurant d’altitude a été totalement interrompue par la conjonction :
* D’une part, des mesures sanitaires prises par les pouvoirs publics sur les restrictions de déplacement allant jusqu’au confinement,
* D’autre part, de la fermeture de la remontée mécanique qui a rendu impossible l’accès de son restaurant à sa clientèle.
Si bien que la perte d’exploitation qui en a découlé doit être couverte par le contrat d’assurance et que la SARL LES, [Localité 1] PLATES doit être indemnisée.
* En ce qui concerne la SA ALLIANZ IARD :
Elle soutient que la SARL LES, [Localité 1] PLATES a introduit une action en justice après la fin du délai de prescription, de sorte que sa demande d’indemnisation est irrecevable.
Au surplus sur le fond,
D’une part, le contrat couvre les pertes consécutives à un dommage matériel résultant d’un évènement garanti. Or, la fermeture de l’établissement du fait de la survenance de la pandémie n’est pas un évènement garanti.
D’autre part, la SA ALLIANZ IARD conteste le montant de marge brute déclaré par la SARL LES, [Localité 1] PLATES car il ne traduit pas le montant réel des pertes d’exploitation effectivement subies, faute d’éléments comptables suffisants.
DISCUSSION
La SARL LES, [Localité 1] PLATES a reconnu avoir reçu, lors de l’étude de besoins préalable à la conclusion du contrat, les documents suivants :
* Les conditions générales Allianz Profilpro, référence COM16326 version V12/12 imprimées en octobre 2012.
* Le tribunal retient cette version, antérieure à la souscription initiale du contrat avec la SA ALLIANZ IARD, intervenue le 24 décembre 2014.
* En revanche, il écarte la version produite par la SA ALLIANZ IARD dans le cadre de la présente procédure, à savoir la version COM16326 V10/19 imprimée en octobre 2019.
* Les conditions particulières datées du 19 décembre 2019, signées et tamponnées par la SARL LES, [Localité 1] PLATES, lesquelles se réfèrent expressément aux conditions générales Allianz Profilpro COM16326.
* L’annexe relative aux garanties spécifiques pour les « Commerces de station de montagne », référence, [Etablissement 1] édition de décembre 2018.
Sur le formalisme de la clause de prescription
La SARL LES, [Localité 1] PLATES soutient que la clause de prescription figurant dans les dispositions générales de son assurance multirisque professionnelle présente des lacunes qui la rendent inopposable à son encontre. (Pièce 4 du demandeur – page 51)
La SARL LES, [Localité 1] PLATES fait valoir que cette clause doit comporter les mentions exigées par l’article R112-1 du code des assurances, tel qu’appliqué par la cour de cassation, et qui sont les suivantes :
* La reproduction des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances En l’espèce, les dispositions générales de la SA ALLIANZ IARD reproduisent ces articles (page 51)
* La reproduction « in extenso » de l’article R112-1 du code des assurances L’article R112-1 dispose : «Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ». […] »
La SARL LES, [Localité 1] PLATES s’appuie sur le pourvoi n°10-25.246 du 16 novembre 2011 de la Chambre civile 3 de la Cour de cassation :
« que l’article 13 précité qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d’interruption de la prescription, donne une information suffisante à l’assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l’article R. 112-1 du même code n’exigeant pas de l’assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Or, ce texte vise la reproduction in extenso des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances (ce qui a été démontré supra) et non la reproduction in extenso de l’article R112-1 du code des assurances précisément.
* Le rappel des différents points de départ de la prescription
L’article L114-1 du code des assurances définit les bases du point de départ de la prescription.
L’alinéa 1 fixe le principe : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
Le principe est donc que le point de départ de la prescription est le jour de l’événement : Le sinistre, le plus souvent ou tout événement trouvant sa source dans le contrat d’assurance (ex : une action tendant au recouvrement de la cotisation d’assurance).
L’alinéa 2 fixe deux exceptions portant sur des points de départ différés : « En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, le point de départ de la prescription est le jour où l’assureur en a eu connaissance. »
« En cas de sinistre, le point de départ est le jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
L’alinéa 3 évoque un cas particulier : « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
En l’espèce, les dispositions générales de la SA ALLIANZ IARD reproduisent in extenso l’article L114-1 qui rappelle bien le socle juridique pour définir les points de départ de la prescription, sans toutefois le compléter par une liste exhaustive de cas de figure qui varient et évoluent selon la jurisprudence, l’action pouvant couvrir différents type de risques et être engagée par l’assureur contre l’assuré ou inversement.
* Le rappel des causes ordinaires d’interruption de la prescription de droit commun issues du code civil
En l’espèce, le chapitre « Information complémentaire » page 52 des dispositions générales de la SA ALLIANZ IARD, renvoie aux articles 2240 et suivants du code civil qui énoncent les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
En résumé,
Pour soutenir que ces mentions sont exigées par l’article R112-1 du code des assurances, tel qu’appliqué par la cour de cassation, la SARL LES, [Localité 1] PLATES s’appuie sur un document intitulé « les cahiers de la médiation de l’assurance » du 28 novembre 2024. (https://www.mediationassurance.org/wpcontent/uploads/2024/11/Cahier_LMA_005_2024.1 1_prescription-biennale.pdf)
Ce document s’adresse aux assureurs pour :
* Les sensibiliser sur le grand formalisme exigé par la cour de cassation et la jurisprudence en matière de prescription biennale,
* Les guider dans la rédaction de leurs dispositions générales, allant jusqu’à préconiser la formulation la plus large possible pour les garantir de tous recours et à affirmer même que les mentions indiquées supra doivent être cumulatives.
Or, sur la foi de ce document, la SARL LES, [Localité 1] PLATES se borne à reprendre cette affirmation, mais ne démontre pas le fondement juridique de cette condition cumulative ce qui conduit le tribunal à rejeter ce moyen.
Sur le délai de la prescription biennale
Sur le moyen soutenu par la SA ALLIANZ IARD portant sur la date de départ de la prescription
La SA ALLIANZ IARD soutient que l’interruption de la prescription affectant l’action de la SARL LES, [Localité 1] PLATES correspond à la date d’envoi de son courrier de déclaration de sinistre soit le lundi 7 mars 2022.
A l’appui de ses allégations, la SA ALLIANZ IARD invoque (page 3 de ses conclusions) un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 8 septembre 2026 n°15-02090, sans toutefois juger utile d’en joindre une copie à la procédure.
Cet arrêt statue sur l’application de l’article 647-1 du code de procédure civile qui dispose : «La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.»
Or, ces dispositions s’appliquent à l’étranger et aux territoires français d’outre-mer spécifiquement énumérés, mais pas aux départements et régions sur le territoire national.
En conséquence, le tribunal rejette la date d’expédition du courrier de déclaration de sinistre comme étant, selon la SA ALLIANZ IARD, l’interruption de la prescription affectant l’action en garantie perte d’exploitation de la SARL LES, [Localité 1] PLATES.
Sur l’avis porté par le tribunal :
Les dispositions relatives au délai de prescription biennale trouvent leur fondement dans les trois articles suivants :
1-Le point de départ (le fait générateur) : l’article L114-1 du code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Ainsi, tout événement trouvant sa source dans le contrat d’assurance constitue le point de départ de la prescription biennale.
En l’espèce, la déclaration de sinistre est ici le fait générateur à l’origine du déclenchement de l’action.
2- La date de départ : l’article L114-2 du code des assurances dispose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
En l’espèce, la SARL LES, [Localité 1] PLATES a adressé à la SA ALLIANZ IARD la déclaration de sinistre, avec demande indemnitaire et valant mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 9 mars 2022 par la SA ALLIANZ IARD.
Cette date est à la fois :
* Pour l’assureur, la connaissance du droit d’agir en s’appuyant sur sa police contre L’assuré,
* Le point de départ de la prescription biennale.
3- Le délai de la prescription : l’article 642 du code de procédure civile dispose : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Le délai de la prescription biennale court donc à compter du 9 mars 2022 pour expirer le 9 mars 2024 à minuit.
Néanmoins, en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ainsi, le 9 mars 2024 étant un samedi, le délai se trouve prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 11 mars 2024.
Le commissaire de justice ayant délivré une assignation à la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de céans à cette même date du 11 mars 2024, l’action en justice de la SARL LES, [Localité 1] PLATES à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD n’est donc pas prescrite.
Au fond, sur la garantie « Pertes d’exploitation » prévue aux conditions générales
La garantie « Pertes d’exploitation » se trouve contractuellement mentionnée :
D’une part, dans les dispositions générales Allianz Profilpro réf. COM16326 qui définissent l’objet des garanties de base,
D’autre part, dans les dispositions particulières : « Pertes d’exploitation à concurrence de 880 000 euros ». Les dispositions particulières complètent les dispositions générales en indiquant uniquement un montant. (Pièce 3 du demandeur).
Les dispositions générales de la SA ALLIANZ IARD prévoient la clause suivante :
« Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
* de l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels assurés,
* d’une interdiction d’accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d’un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête,, [U],, [A] », « Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles » ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux, à l’exclusion d’un attentat ou d’un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal) survenu à l’extérieur de vos locaux professionnels. » (Pièce n°4 – Demandeur – Page 30)
La cour d’appel de Chambéry a rendu une décision dans un arrêt en date du 28 janvier 2025, RG 22/00727, portant précisément sur cette clause visant la garantie de perte de marge brute subie par l’assuré si l’activité est interrompue ou réduite, résultant de deux causes différentes.
Premier cas : L’impossibilité ou les difficultés matérielles d’accès aux locaux assurés :
«… par suite d’un événement couvert au titre des garanties «Incendie et événements assimilés », «Tempête,, [U],, [A] », «Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles » ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux, »
Second cas : L’interdiction d’accès aux locaux assurés émanant des autorités publiques :
«… par suite d’un événement couvert au titre des garanties «Incendie et événements assimilés », «Tempête,, [U],, [A] », «Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles » ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux, »
Tout d’abord, il n’y a pas lieu à une quelconque interprétation de la clause qui est présentée avec clarté. L’indemnisation des pertes d’exploitation doit se rattacher à un « événement couvert », qui concerne tout aussi bien l’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux que l’interdiction d’accès émanant d’une autorité publique.
En l’espèce, s’agissant des événements couverts dans le premier cas : aucune impossibilité même partielle ou aucune difficulté matérielle d’accès aux établissements n’est survenue en raison d’un des évènements garantis ou d’un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux.
Ensuite, s’agissant des événements couverts dans le second cas : il n’existe aucun lien entre les mesures gouvernementales et locales d’interdiction d’activité et/ou la covid-19 et une garantie « Incendie et événements assimilés », « Tempête,, [U],, [A] », « Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux professionnels.
Enfin, s’agissant du dommage matériel causé à des biens corporels ou incorporels (fonds de commerce) :
L’article 1 des dispositions générales définit l’événement accidentel comme étant celui survenu par cas soudain, fortuit, imprévu. (Pièce 4 – Page 5 du Demandeur).
En ce qu’elle est apparue de manière brutale et inopinée, l’épidémie de covid-19 répond à une telle définition. Le même article définit également la notion de dommage matériel, lequel s’entend de toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux. (Pièce 4 – Page 7 du Demandeur)
Si l’épidémie de covid-19 a affecté la santé humaine, elle n’a toutefois causé aucun dommage matériel au sens de la police litigieuse, le virus n’ayant pas porté atteinte aux biens ni non plus du reste aux animaux. Etant au surplus observé qu’aucun dommage matériel n’est survenu dans le voisinage immédiat des locaux assurés au sens de la police, dont les conditions d’application sont claires et non équivoques.
Le tribunal constate, par conséquent, que les conditions d’application de la garantie « Pertes d’exploitation » dont se prévaut la SARL LES, [Localité 1] PLATES ne se trouvent nullement réunies, de sorte que les demandes formées par la SARL LES, [Localité 1] PLATES de ce chef ne pourront qu’être rejetées.
Sur le quantum des pertes d’exploitation
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’indemnisation demandée par la SARL LES, [Localité 1] PLATES car la garantie « Pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL LES, [Localité 1] PLATES qui perd son procès, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Dit que la clause de prescription contenue dans les conditions générales de la SA ALLIANZ IARD est inopposable à la SARL LES, [Localité 1] PLATES,
Dit que la garantie pertes d’exploitation contenue dans les conditions générales de la SA ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable,
Condamne la SARL LES, [Localité 1] PLATES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA ALLIANZ IARD :
* Les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de plein droit s’attache à la présente décision,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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