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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 nov. 2025, n° 2025R00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 19 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00183
Le 5 novembre 2025,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant Chez Monsieur [M] [W], [Adresse 2] à [Localité 2], de nationalité algérienne, Célibataire, représenté par Me Carole JOSEPH-WATRIN, [Adresse 3] [Localité 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU MHW [A], [Adresse 4]-POSTE, 913 283 008 RCS [Localité 4] représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [I] [R], de l’étude TEBOUL & ASSOCIÉS, commissaire de justice à [Localité 5] du 9 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 8 octobre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGERIE) a, par le truchement de plusieurs personnes et d’une société (messieurs [W] [M], [H] [M], [D] [O], [S] [V], [Y] [F] et la société INAUGURA EXP 2018 SL), fait transférer sur le compte bancaire de la société MHW [A], sise à [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7] des sommes pour un montant total de 175.486,69 euros mais justifiées par le demandeur à hauteur de 103.486,69 euros.
Ces transferts de fonds ont eu lieu pour le premier en 2020 (date non précisée) et le dernier le 16 janvier 2023.
Monsieur [G] [T] a fait verser ces sommes car il aurait été sollicité par une relation amicale, monsieur [P] [M], président de la société MHW négoce, qui rencontrait des difficultés de trésorerie et qui souhaitait dans le cadre de l’exploitation de son entreprise financer l’acquisition de camions.
Pour rappel l’objet social de la société MHW [A] est : « Achat, vente, reprise de véhicule et moto d’occasion, pièces détachées, location de véhicules sans chauffeur ».
Monsieur [G] [T] a souhaité récupérer ces sommes qu’il considérait comme un prêt et a adressé le 18 novembre 2024 une mise en demeure à la société MHW [A], mise en demeure restée sans réponse, ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Le greffe du tribunal de commerce d’Evry a reçu le 1 er octobre 2025 de monsieur [G] [T], une assignation en référé à l’encontre de la société MHW [A], enrôlée sous le numéro 2025R183, d’avoir à se présenter devant le juge des référés du tribunal de céans le 8 octobre 2025 à 9 heures.
La signification à l’encontre de la société MHW [A] a été faite par commissaire de justice le 9 septembre 2025, l’intéressée étant absente et la signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée en l’étude du commissaire de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé le 9 septembre 2025 à l’adresse de la société MHW [A].
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que les avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, nous dirons que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures et déclarations de celles-ci telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure ci-avant énoncée, ainsi que leurs dossiers de plaidoiries respectifs.
À l’audience du 5 novembre 2025,
* Maître [B] [N] a comparu pour monsieur [G] [T] demandeur,
* Maître [U] [X] [Q] a comparu pour la société MHW [A], défenderesse,
L’affaire a été mise en délibéré pour rendre notre ordonnance le 19 novembre 2025.
SUR QUOI, LE PRESIDENT,
Sur le fond
Monsieur [G] [T] présente toutes une série de déclarations sur l’honneur des personnes ou du dirigeant d’entreprise citées ci-dessus qui attestent avoir suivi ses instructions pour transférer des sommes d’argent sur le compte bancaire de la société MHW [A].
La défenderesse soulève des contestations sur les demandes formulées par le demandeur. Elle fait remarquer qu’il est patent qu’aucun des versements effectués sur le compte bancaire de la société MHW [A] n’a été réalisé directement par monsieur [G] [T], ce dernier ne fournissant aucun élément permettant de comprendre les raisons de ces versements indirects qui ne sont justifiés par aucun acte juridique ou contrat établissant un lien de relation contractuel entre lui et la société MHW [A] et les raisons pour lesquelles des tiers auraient versé des fonds à la société MHW [A] sur ses instructions.
Sur le fondement de ce qui précède, il conviendra pour le juge des référés de constater qu’il existe, au titre des demandes de monsieur [G] [T] des contestations sérieuses soulevées par la société MHW [A], qu’il dira recevables, ainsi que la nécessité d’une analyse et interprétation au regard de la législation en vigueur qui sont hors la compétence du juge des référés, lequel doit se limiter à l’évidence et à l’urgence, absentes en l’espèce.
Aussi le juge des référés déboutera monsieur [G] [T] de ses demandes et l’invitera à mieux se pourvoir.
Sur les articles 700
Compte tenu des circonstances de la cause, le juge des référés dira qu’il convient de laisser aux parties leurs propres frais irrépétibles.
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner le demandeur qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons qu’il existe des contestations sérieuses soulevées par la société MHW [A], que nous disons recevables,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Disons en conséquence que la décision au principal sollicitée par monsieur [G] [T], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGERIE) est hors la compétence du juge des référés,
Invitons les parties à saisir le juge du fond,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [G] [T] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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