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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 27 févr. 2025, n° 2024009294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024009294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La [8], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 786 293 704 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Boris MARIE, Avocat au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 5].
Demanderesse
Et
La société [F] [U], société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par son président, Monsieur [U] [F],
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
L’affaire a été appelée le 06 janvier 2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, en date du 16 décembre 2024, à comparaître le lundi 6 janvier 2025 à 9 heures devant le tribunal des affaires économiques du [Localité 13], délivrée à la requête de la [8] à la SASU [F] [U], par la SCP [9], commissaires de justice associés, [Adresse 2], non remise à personne, la personne présente au domicile du signifié ayant refusé l’acte. N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, l’acte a été déposé à l’étude sous enveloppe fermée. Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage daté du 16 décembre 2024, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse, lors de l’audience du 6 janvier 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mai 2020, la [8] consent un prêt garanti par l’état (PGE) N° 15489 04805000867482 06 d’un montant de 20.000 € à la SASU [F] [U]. Le 30 avril 2020, la SASU [F] [U] adhère au contrat assur-prêt N°EN 140480586748206 souscrit par les caisses fédérales de [11] auprès de [7] SA » en garantie du prêt N°15489 04805000867482 06.
Le 16 avril 2021, les parties régularisent un avenant au contrat de prêt avec garantie de l’État « PGE » N°15489 04805000867482 06 qui indique la mise en amortissement du PGE retracé sur le compte N°[XXXXXXXXXX04] et que le PGE pour ces périodes de différé et/ou de rééchelonnement, à l’issue de la période initiale, sera retracé sur le compte N°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du prêteur. Le taux du prêt est fixé à 1% l’an et un remboursement mensuel en 48 mensualités d’un montant égal de 440,66 euros est prévu après la période de différé outre l’assurance (8.40€).
Le 26 juillet 2024, la [8] adresse une première mise en demeure au titre du prêt N°[XXXXXXXXXX03] par envoi recommandé à la SASU [F] [U] qui n’honore pas régulièrement les échéances. La SASU [F] [U] est mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.329,23 euros représentant les échéances échues et impayées des 10 mai, 10 juin et 10 juillet 2024, étant rappelé qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme pouvait être prononcée.
Le 26 juillet 2024 la [8] adresse une mise en demeure par envoi recommandé à la SASU [F] [U], de régulariser le solde débiteur non autorisé d’un montant de 443,19 €. sur le compte courant N°[XXXXXXXXXX04].
Le 13 août 2024, ces courriers recommandés n’étant pas retirés, ils sont réexpédiés par lettre simple.
Le 27 août 2024, la [8] se une mise en demeure par envoi recommandé à la SASU [F] [U] ayant pour objet la résiliation du prêt et la mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire notifiant la déchéance du terme du prêt N° 154890480500086748201. La SASU [F] [U] est mise en demeure d’avoir à payer une somme de 11 960,23 € correspondant à 11 517,04 € au titre du prêt N°[XXXXXXXXXX03] et 443,19 € au titre du solde débiteur non autorisé sur compte N°[XXXXXXXXXX04].
Le 12 septembre 2024, la [8] adresse par courrier simple, une copie de ce courrier recommandé qui n’avait pas été retiré par la SASU [F] [U].
Le 18 septembre 2024, la SASU [F] [U] demande par courriel un relevé de compt e pour la brasserie et le restant dû du PGE.
Le 25 septembre 2024, Monsieur [X] du service contentieux du [11] répond laissant un délai expirant le 9 octobre 2024 pour que le débiteur prenne attache avec lui.
La SASU [F] [U] ne s’est pas manifestée et elle n’a effectué aucun versement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la [8] [Localité 10] :
En droit, en application de l’article 1103 du code civil, la convention forme la loi d’entre les parties.
En fait,
Sur le prêt (PGE)
Il résulte des pièces produites au débat que la [8] a consenti à la SASU [F] [U], un prêt d’un montant de 20.000 €, selon acte sous seing privé du 06 mai 2020. Un avenant était régularisé les 13 et 16 avril 2021. Il était stipulé une clause au terme de laquelle le contrat de prêt pouvait être résilié en cas de non- paiement à bonne date de toute somme due en vertu de ce crédit.
La [8] a, dans un premier temps, mis en demeure d’avoir à payer les échéances des mois de mai, juin et juillet 2024.Il était précisé qu’à défaut de régularisation, le prêteur envisageait de prononcer la résiliation.
Le 27 aout 2024, en l’absence de paiement, y compris la mensualité du mois d’août 2024, la [8] notifie à la SASU [F] [U] la résiliation du prêt et la mise en demeure d’avoir à payer la somme de 11.960,23 € dont 443,09 € au titre du solde débiteur non autorisé et 11.517,04 € au titre du prêt.
La créance s’établit ainsi :
Capital restant dû au 26/08/2024 date de la résiliation : 8.848,44 €.
Cette somme correspond au capital restant dû à cette date comme cela résulte du tableau d’amortissement.
Échéances de retard en capital : 1.667.95 € correspondant aux échéances mai, juin, juillet et août 2024 soit : 1.667,95 € (416,47+416,81+417,16+417,51).
Sous total en capital : 10.516,39 €
Intérêts : 49,12 €
Assurances : 39,23€.
Sous total : 88,35 €
Accessoires :
Les frais : 176,15 € (garantie PGE)
L’indemnité conventionnelle de 7% du capital : 736,15 €, cette indemnité étant stipulée au contrat en cas de résiliation ou déchéance du terme.
Sous total : 912,30 €
TOTAL de 11.517,04 € outre les intérêts et assurances jusqu’à la date effective du paiement.
La condamnation portera intérêts au taux contractuel de 1,00 % sur la somme principale de 10.516,39 € à compter du 28 août 2024 jusqu’à parfait règlement et pour le surplus à compter du jugemen t.
Cette condamnation sera également assortie du paiement de l’assurance à hauteur de 0.500 % des sommes dues à compter du 28 août 2024 jusqu’à parfait règlement.
La [8] est bien fondée à solliciter du tribunal de commerce du Mans la condamnation de la SASU [F] [U] au paiement d’une somme de 11.575,04 € outre les intérêts au taux de 1,00 % à compter du 28 août 2024 sur la somme en principal de 10.516,39 € jusqu’à parfait règlement outre l’assurance à hauteur de 0,500% des sommes dues à compter du 28 août 2024 jusqu’à parfait règlement et pour le surplus à compter du jugement jusqu’à parfait règlement.
Sur le solde débiteur non autorisé
La SAS [F] [U] a souscrit l’ouverture d’un compte courant professionnel N°00086748201.
Aucun découvert n’était autorisé. Il était stipulé qu’en cas de découvert non -autorisé un taux débiteur de 12.690 % l’an serait appliqué.
La société [F] [U] reconnaissait être en possession des conditions particulières et des conditions générales.
Le solde débiteur était de 443,19 € depuis le 26 juillet 2024.
Une première mise en demeure était adressée le 26 juillet 2024 et une seconde le 27 août 2024.
La SASU [F] [U] sera condamnée au paiement d’une somme de 443,19 € au titre du solde débiteur non Autorisé Outre Les Intérêts Au Taux De 12.690 % L’an Depuis Le 28 Août 2024.
La [8] CHATEAU-DU-LOIR demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la [8] en ses demandes.
En conséquence,
Condamner la SASU [F] [U] au paiement d’une somme de 11.575,04 € outre les intérêts au taux de 1,00 % à compter du 28 août 2024 sur la somme en principal de 10.516,39 € jusqu’à parfait règlement outre l’assurance à hauteur de 0,500 % des sommes dues à compter du 28 août 2024 jusqu’à parfait règlement et pour le surplus à compter du jugement jusqu’à parfait règlement.
Condamner la SASU [F] [U] au paiement d’une somme de 443,19 € au titre du solde débiteur non autorisé outre les intérêts au taux de 12.690 % l’an depuis le 28 août 2024.
Condamner la SASU [F] [U] au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour la défenderesse, la SASU [F] [U] :
Non comparante et non représentée, elle n’a pas présenté de défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
La SASU [F] [U] n’a procédé à aucun règlement et n’a émis aucune proposition de règlement auprès de la [8] [Localité 10] après que celle-ci l’ai dûment mise en demeure d’avoir à payer les échéances des mois de mai, juin et juillet 2024 concernant le prêt N°[XXXXXXXXXX03] et de régulariser le solde débiteur non autorisé sur le compte courant N°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 443,19 €.
Aucun paiement n’étant intervenu, conformément aux conditions contractuelles, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU-DU-LOIR a bien notifié le 27 aout 2024, la résiliation du prêt N°[XXXXXXXXXX03] et la mise en demeure d’avoir à payer la somme de 11.960,23 €.
Les montants dus par la SASU [F] [U] sont :
A) Au titre du prêt N°[XXXXXXXXXX03]
1- En capital 10.516,39 € correspondant à :
8.848,44 € au titre du capital restant dû au 27/08/2024 date de la résiliation , 1.667.95 € correspondant aux échéances de retard en capital du 10 mai 416,47€, du 10 juin 416,81€, du 10 juillet 417,16€ et du 10 août 417,51€. 2 – Et 1000,65 € en intérêts, assurance, garantie PGE et indemnité conventionnelle de résiliation correspondant à : 49,12 € d’intérêts, 39,23 € d’assurances prêt N°[XXXXXXXXXX03], 176,15 € de garantie PGE, 736,15 € indemnité conventionnelle de 7% du capital dû de 10.516,39€ (indemnité prévue au contrat en cas de résiliation ou déchéance du terme).
Soit un montant total au titre du prêt N°[XXXXXXXXXX03] de 11.517,04 €.
B) Au titre du solde débiteur non autorisé sur compte courant N°[XXXXXXXXXX04] la somme de 443,09 €
La SASU [F] [U] n’a fait aucune proposition et n’a vers é aucune des sommes réclamées, bien que dûment convoquée à l’audience du 6 janvier 2025, la SASU [F] [U] ne s’est ni présentée ni faite représentée pour assurer sa défense.
En conséquence le tribunal,
Déclarera recevable et bien fondée la [8] en ses demandes envers la SASU [F] [U].
Condamnera la SASU [F] [U] à payer à la [8], au titre du prêt N° [XXXXXXXXXX03], la somme de 11.517,04 € outre les intérêts au taux de 1,00 % à compter du 28 août 2024 sur la somme en principal de 10.516,39 € jusqu’à parfait règlement et pour le surplus à compter de la date du jugement jusqu’à parfait règlement. Cette condamnation sera également assortie du paiement de l’assurance à hauteur de 0,500 % des sommes dues à compter du 28 août 2024 jusqu’à parfait règlement.
Condamnera la SASU [F] [U] à payer à la [8] la somme de 443,19 € au titre du solde débiteur non autorisé sur compte courant N°[XXXXXXXXXX04] outre les intérêts au taux de 12.690 % l’an depuis le 28 août 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais expos és non compris dans les dépens. La SASU [F] [U] sera donc condamnée au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SASU [F] [U] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, vu les articles 1905 et suivants du Code civil,
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse.
Déclare recevable et bien fondée la [8] en ses demandes envers la SASU [F] [U].
Condamne la SASU [F] [U] à payer à la [8], au titre du prêt N° [XXXXXXXXXX03], la somme de 11.517,04 € outre les intérêts au taux de 1,00 % à compter du 28 août 2024 sur la somme en principal de 10.516,39 € jusqu’à parfait règlement et pour le surplus à compter de la date du jugement jusqu’à parfait règlement. Cette condamnation sera également assortie du paiement de l’assurance à hauteur de 0,500 % des sommes dues à compter du 28 août 2024 jusqu’à parfait règlement.
Condamne la SASU [F] [U] à payer à la [8] la somme de 443,19 € au titre du solde débiteur non autorisé sur compte courant N° [XXXXXXXXXX04] outre les intérêts au taux de 12.690 % l’an depuis le 28 août 2024.
Condamne la SASU [F] [U] à payer à la [8] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SASU [F] [U] aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 16/12/2024 ; soit 57,51 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
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Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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