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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 24 juin 2025, n° 2024F02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2939 Références : La SARL TOILAC – 2024RJ155
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [O] prise en la personne de Maître [X] [O] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SARL TOILAC [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 812 195 774 RCS [Localité 1]
Assistée par Maître [N] [I]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
PAR JUGEMENT en date du 18/06/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement au profit de la SARL TOILAC sise [Adresse 3] à CAGNES-SUR-MER (06800), immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 812 195 774, et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ [O] prise en la personne de Maître [X] [O] et fixé à six mois la période d’observation.
PAR JUGEMENT en date du 11/12/2024, le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la Loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL TOILAC a présenté à l’issue de la période d’observation un plan de redressement selon les modalités suivantes :
Proposition d’apurement du passif : paiement de la totalité du montant des créances définitivement admises, sans intérêts, au moyen d’une échéance annuelle soit 100 % sur 10 ans selon les modalités suivantes :
Dividende%
Année 1 2,50%
Année 2 2,50%
Année 3 5,00%
Année 4 5,00%
Année 5 10,00%
Année 6 15,00%
Année 7 15,00%
Année 8 15,00%
Année 9 15,00%
Année 10 15,00%
Que la garantie proposée est la suivante :
* Inaliénabilité du fonds de commerce ;
Que, dans le rapport du mandataire judiciaire, il est sollicité la consignation mensuelle d’un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers ;
Que par note en délibéré, sollicitée par le président de chambre, datée du 23 juin 2025, il est fait mention des résultats de la consultation des créanciers ;
Que 12 créanciers représentant 36.83 % du passif ont accepté l’option 1 prévoyant un apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans selon l’échéancier proposé, 13 créanciers représentant 58,96 % du passif n’ont pas répondu à la consultation dans le délai qui leur était imparti et 1 créancier représentant 4,1 % du passif a refusé les propositions de plan ;
Attendu que la SARL TOILAC exerce une activité d’installation, maintenance, nettoyage, achat, vente et location de cabines sanitaires et de matériels de constructions, transport de déchets non dangereux, et que ses difficultés résultent principalement des effets de la crise sanitaire, des difficultés relatives à la gestion du personnel, l’insuffisance de soutien financier de la part des établissement bancaires et un redressement fiscal de l’ordre de 71 k€;
Attendu que les résultats de la période d’observation du 18/06/2024 au 10/04/2025 présentent un chiffre d’affaires de 82 k€, un résultat d’exploitation de 1 k€ et un résultat net de 525 € ;
Attendu que la situation de trésorerie au 31/35/2025 est positive à hauteur de 4 k€ ;
Attendu qu’il est attesté par l’expert-comptable de la SARL TOILAC de l’absence de dette nouvelle au 15 avril 2025 ;
Attendu que la société SARL TOILAC présente un prévisionnel d’exploitation crédible faisant apparaître une capacité d’autofinancement de 37 k€ en 2026, 62 k€ en 2027 et 79 k€ en 2028 ;
Attendu que la garantie proposée parait sérieuse ;
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable au plan,
Attendu que le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement proposé ainsi que le Ministère public ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal arrêtera le plan proposé par la société SARL TOILAC ;
Que le tribunal ordonnera la consignation mensuelle d’un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan désigné ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-1, L 626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement à l’égard de la SARL TOILAC sise [Adresse 3], à [Localité 2] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 812 195 774, dont les modalités sont les suivantes :
Apurement du passif à hauteur de 100 % des créances admises à titre définitif sur une durée de 10 ans selon un échéancier progressif :
Annáo 1
2 509/
Alliee I 2,30%
Année 2 2,50%
Année 3 5,00%
Année 4 5,00%
Année 5 10,00%
Année 6 15,00%
Année 7 15,00%
Année 8 15,00%
Année 9 15,00%
Année 10 15,00%
DIT que les emprunts à plus d’un an seront remboursés sur la durée et selon les modalités du plan ;
DIT que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
DIT que les créances inférieures ou égales à 500 euros devront être réglées dès l’arrêté du plan, et ce conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du Code de commerce ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L.622-17 du Code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L.626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT que les paiements prévus par le plan seront portables ;
DONNE ACTE, conformément aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce, des délais qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan ;
NOMME Monsieur [S] [H] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE la SELARL MJ [O] prise en la personne de Maître [O], pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L.626-18 du Code de commerce, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-25 du Code de commerce ;
MAINTIENT Madame [J] [V], en qualité de juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL MJ [O] prise en la personne de Me [X] [O], dans ses fonctions de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
ORDONNE l’inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SARL TOILAC, pendant toute la durée d’exécution du plan ;
ORDONNE le versement d’une provision mensuelle de 1/12 ème du dividende annuel par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, sous peine de résolution ;
DIT que les créances contestées ne seront pas provisionnées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.626-13 du Code de commerce, l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan produira un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’exécution du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect dudit versement, le Commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le Tribunal d’une demande de résolution ;
ORDONNE en conséquence pour l’ensemble des créances l’apurement du passif selon les modalités susvisées ;
DIT que la SARL TOILAC communiquera annuellement son bilan et son compte de résultat établis par son expert-comptable au Commissaire à l’exécution du plan, au plus tard trois mois après la date de clôture de l’exercice ;
DIT que si cette situation n’était pas remise dans le délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’exécution du plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L.626-25 et R.626-47 du Code de commerce ;
DIT que le Greffier accomplira toutes les mesures prévues en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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