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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 4 avr. 2025, n° 2023F01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh Colas France c/ SARL ASTRAM, SASh FAYAT ENTREPRISE T.P., SAh BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE, STE EIFFAGE, LA STEE SCR SATTANINO |
Texte intégral
JUGEMENT DU VENDREDI 4 AVRIL 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01454
SAS Colas France
C/
SAS FAYAT ENTREPRISE T.P.
SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
SARL ASTRAM
SA BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE
DEMANDERESSE
➢ SAS Colas France, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDERESSES
➢ SAS FAYAT ENTREPRISE T.P., [Adresse 5] SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST venant aux droits de la STEE SCR SATTANINO, [Adresse 7]
comparaissant par Maître Jehan de LA MARQUE, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SCP SALESSE & ASSOCIES, [Adresse 4]
➢ SARL ASTRAM, [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie de LESTRANGE, Avocat à la Cour, membre de la SCP LESTRANGE ET LACOSTE, ne comparaissant pas à l’audience
SA BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Xavier SCHONTZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GALY & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 janvier 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, -Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU GEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la mise en place du tramway sur le Pont de Pierre à [Localité 6], la Communauté Urbaine de [Localité 6], maître d’ouvrage, fait réaliser différents travaux afin de ne pas affaiblir la construction de cet ouvrage.
Le 19 décembre 2000, une convention de maîtrise d’œuvre est passée par [Localité 6] METROPOLE avec les services de l’Etat pour la réfection de l’étanchéité du pont et de sa protection.
Un groupement solidaire composé des sociétés COLAS SUD OUEST, FAYAT ENTREPRISES TP et SCR SATTANINO se voit confier des travaux de voirie et de plateforme sur le Pont de Pierre depuis la [Adresse 9] jusqu’à la trémie de la [Adresse 8] en rive gauche et des travaux de réfection de l’étanchéité sur le Pont de Pierre.
Dans le cadre de l’exécution de ces travaux, la société COLAS SUD OUEST mandataire du groupement d’entreprises COLAS SUD OUEST/FAYAT ENTREPRISES/SCR SATTANINO, sous-traite la réalisation des plans d’exécution, des plans de synthèse, des plans de recollement et métrés à la société ASTRAM SARL et les travaux d’étanchéité à la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA.
Le 6 août 2003, les travaux sont réceptionnés aux termes d’un procès-verbal. [Localité 6] METROPOLE constate quelques années plus tard des désordres tenant à des infiltrations et à une mauvaise évacuation des eaux pluviales.
Le 26 mars 2007, [Localité 6] METROPOLE sollicite la désignation d’un expert judiciaire auprès du tribunal administratif de [Localité 6].
Le 17 juillet 2007, un constat d’urgence est déposé.
Le 21 février 2008, [Localité 6] METROPOLE saisit le Juge des Référés du tribunal administratif de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise technique.
Le 7 octobre 2008, les opérations d’expertise sont étendues aux sociétés ASTRAM SARL et BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA.
Le 30 juin 2009, l’expert judiciaire dépose son rapport.
Le 8 février 2011, [Localité 6] METROPOLE saisit le tribunal administratif de Bordeaux.
Le 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux rejette la requête de [Localité 6] METROPOLE faute d’habilitation pour ester en justice de son Président par le conseil communautaire, met à la charge de [Localité 6] METROPOLE les frais d’expertise pour une somme de 14.945,69 €.
Le 3 septembre 2014, [Localité 6] METROPOLE interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux du jugement rendu.
Le 3 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
[Localité 6] METROPOLE dépose un recours contre cet arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Le 6 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans l’instance opposant la Communauté urbaine de [Localité 6] à la société COLAS SUD OUEST SA.
Le 26 mars 2018, le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 3 janvier 2017 et renvoie cette affaire devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Le 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Le 17 juin 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux statue en prononçant une condamnation à l’égard du groupement d’entreprises COLAS/FAYAT/SATTANINO, qui n’a pas de personnalité morale d’après la société Colas France SA alors que les sociétés COLAS SUD OUEST, FAYAT et SATTANINO étaient seules parties à la procédure.
Le 7 octobre 2020, [Localité 6] METROPOLE fait délivrer à la société COLAS SUD OUEST un avis des sommes à payer pour une somme de 319.636,02 €.
Le 7 décembre 2020, la société COLAS SUD OUEST dépose une requête devant le Conseil d’Etat et conteste cet avis de sommes à payer considérant que l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait prononcé la condamnation d’un groupement et non de la société COLAS SUD OUEST, cette procédure est toujours pendante.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux ordonne un nouveau sursis à statuer.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux rejette la requête enregistrée le 7 décembre 2020. [Localité 6] METROPOLE a ainsi émis un avis de poursuite à l’encontre de la société COLAS, qui a acquitté la somme de 319.998,02 €.
Par reprise d’instance et par conclusions soutenues à la barre, la société Colas France SAS demande au tribunal de :
Vu la convention de groupement conclue entre la société COLAS SUDOUEST, la société FAYAT ENTREPRISES TP, la SNC SCR SATTANINO,
Vu les contrats de sous-traitante conclus avec la société ASTRAM et la société BTPS ATLANTIQUE,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du civil, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile,
Réinscrire la présente instance au rôle, Donner acte à la société COLAS France de son désistement d’instance à l’égard des sociétés FAYAT ENTREPRISES TP et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST,
Par conséquent,
Condamner la société BTPS ATLANTIQUE a relever indemne la société COLAS France des condamnations prononcées à son encontre résultant de l’exécution du marché de l’Infra 14, à hauteur de 319.998,02 €,
Condamner toute partie succombante a lui verser la somme de 5.000,00 £ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions également développées à la barre, les sociétés EIFFAGE ROUTE SUD OUEST SAS et FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1103 et 1231-1 du code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour connaitre de l’action portée par la société COLAS à l’encontre des sociétés FAYAT TP et EIFFAGE ROUTE SOUD OUEST au profit des juridiction de l’ordre administratif,
Au fond,
Déclarer que les sociétés FAYAT TP et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST ne s’opposent pas au désistement formulé par la société COLAS France à leur encontre et ne renoncent pas à contester leur responsabilité dans ce litige,
Condamner la société BTPS ATLANTIQUE a relever et garantir indemne les sociétés FAYAT TP et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST de toute condamnation prononcée à leur encontre devant les juridictions administratives ou judiciaires,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant a verser aux sociétés FAYAT TP et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST une somme de 5.000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA demande au tribunal de :
Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 juin 2020, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Déclarer les sociétés FAYAT TP et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST anciennement SATTANINO irrecevables en leurs demandes à l’égard de la société BTPS ATLANTIQUE ,
Juger en toute hypothse sans objet leur appel en garantie suite au désistement à leur égard de la société COLAS France,
Constater que les sociétés COLAS France, FAYAT TP et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST venant aux droits de la société SATTANINO ont été définitivement condamnées par la juridiction administrative,
Juger en conséquence que le quantum maximal du litige a l’égard de la concluante se limite à la seule part finale de condamnation supportée par la société COLAS France anciennement COLAS SUD OUEST en exécution de l’arrêt du 17 juin 2020 rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux, soit 1/3 de la somme de 319.636,02 €,
En tout hypothèse,
Juger que la société BTPS ATLANTIQUE n’a commis aucune faute causale dans le cadre de la relation contractuelle de sous-traitance la liant à la société COLAS SUD OUEST,
Débouter les sociétés COLAS France, FAYAT TP, EIFFAGE ROUTE SUD OUEST de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner la société COLAS France ou tout autre partie succombante a verser à la société BTPS ATLANTIQUE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société ASTRAM SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
Sur le désistement d’instance de la société Colas France SAS
Le tribunal constate que, le jour de l’audience à la barre, la société Colas France SAS se désiste de son instance à l’encontre des sociétés FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST SAS venant aux droits de la société SATTANINO.
A ce titre, les sociétés FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST SAS ont expliqué ne plus soutenir leur demande d’incompétence au profit des juridictions administratives.
Sur la demande à l’encontre de la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA
LES MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
A l’appui de sa demande, la société Colas France SAS fait valoir que la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA est intervenue en qualité de sous-traitant du groupement solidaire qui avait pour mission la réalisation de différentes études et une prestation de réfection d’étanchéité.
Elle avance que la responsabilité de la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA est clairement mise en exergue par l’expert dans son rapport.
Elle ajoute également que dans son arrêt du 17 juin 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux fait un lien direct entre la prestation réalisée par la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA mise en exergue par l’expert judiciaire et les responsabilités dans la survenance des désordres.
Au rebours, la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA rétorque que la société Colas France SAS se borne à reprendre des éléments du rapport d’expert qui pointe les incohérences concernant les produits et matériaux non adaptés qui ont servis pour les travaux d’étanchéité.
Elle rappelle également que les points d’infiltration relevés se répartissent sur la totalité du pont et non exclusivement au droit du raccordement des rives, seules missions dont avait la charge la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA.
Elle ajoute que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux démontre très clairement que la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA est étrangère à ces dégradations imputables aux seules défaillances de ses donneurs d’ordres dans le cadre de l’exécution des autres lots dont ils avaient la charge.
LES MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
• l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal retiendra du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [W] [G], que :
• Le constat des défauts d’étanchéité a été effectué en expertise
contradictoire avec un tableau récapitulatif en annexe 1.15, qui décrit 85
zones infiltrantes réparties sur toute la surface du pont, Que les photographies produites montrent la circulation de poids lourds et
engins de chantier sur le TESTUDO non protégé y compris pendant la
réalisation des ouvrages béton armé de la voie Tramway…, Que les mouvements du pont sont actifs, ils ne sont pas signalés par les
documents du marché qui ne prévoit pas de joints permettant d’en tenir
compte.
Le tribunal retiendra également la motivation de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui dans son arrêt du 17 juin 2020, stipule que :
« Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les services de l’état, en leur qualité de Maître d’Œuvre du marché de travaux de l’étanchéité du pont, ont commis des erreurs de conception lors de l’établissement des documents techniques en ne prenant pas en compte les caractéristiques du Pont de Pierre qu’ils connaissent, tenant à ses infiltrations anciennes, ses hétérogénéités et ses mouvements et en préconisant la mise en œuvre du TESTUDO sur un rapport qui n’était pas adapté. Par ailleurs, le groupement GET, en sa qualité de maître d’œuvre général des travaux, a commis une faute en ne faisant aucune remarque sur les insuffisances du marché que dirigeait les services de l’Etat. Il a également commis des fautes de direction des travaux en ne coordonnant pas les travaux d’étanchéité du pont et les travaux de voirie réalisés par la groupement Colas/Fayat/Sattanino qui ne pouvait ignorer la suppression de l’étanchéité par les travaux de voiries et les différentes structures composant le Pont de Pierre, ainsi que les non-conformités des ouvrages qu’il réalisait ( mise en œuvre de l’étanchéité TESTUDO, Jonctions Résine-Testudo, raccordement de l’étanchéité sur les rives) a également commis des fautes…”
Le tribunal en conclut que la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA, en sa qualité de sous-traitant, n’a fait qu’exécuter les travaux qui lui étaient confiés conformément aux plans et directives de son donneur d’ordre le groupement COLAS FRANCE/FAYAT TP/SATTANINO et que l’utilisation de revêtement d’étanchéité TESTUDO et des jonctions Résine-Testudo notamment pour la réalisation de l’étanchéité sur les rives du pont ne relèvent pas de sa responsabilité.
Le tribunal relève également, pour finir, que de nombreux ouvrages d’étanchéité réalisés sur le pont ont été dégradés par le passage d’engins mécaniques lourds lors de la réalisation des travaux de voiries, soit postérieurement à la fin des travaux réalisés par la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA.
En conséquence, le tribunal estime qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’une quelconque faute de la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA dans l’exécution des travaux qu’elle avait en charge, puisqu’elle n’a fait qu’appliquer les directives techniques imposées par ses donneurs d’ordres. A ce titre, le tribunal déboutera la société Colas France SAS de l’intégralité de ses demandes.
La société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société Colas France SAS à lui verser la somme de 3.000,00 €.
Les sociétés FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST SAS sollicitent que leurs soient allouées une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société Colas France SAS à leur verser la somme de 1.500,00 €, chacune.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera la société Colas France SAS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ASTRAM SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société Colas France SAS à l’encontre des sociétés FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST SAS,
Constate donc l’abandon de la demande d’incompétence formulée initialement par les sociétés FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST SAS,
Déboute la société Colas France SAS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société Colas France SAS a verser a la société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE SA la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Colas France SAS a verser aux sociétés FAYAT ENTREPRISE T.P. SAS et EIFFAGE ROUTE SUD OUEST SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Colas France SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 130,66 € Dont TVA : 21,78 €
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