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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 13 oct. 2025, n° 2025005730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025005730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005730
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 13/10//2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le treize octobre, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La S.A.S COMMERCES RENDEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 450 850 441 et dont le siège est sis, [Adresse 1],
Comparante par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 2] substituant Maître Jérôme NORMAND, avocat au Barreau de PARIS, cabinet BRUN, CESSAC & Associés,, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Demanderesse
Et
La société DESTOCK DISTRIBUTION, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est sis à, [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 197 021, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège,
Non présente, non représentée.
Défenderesse
Après renvoi, l’affaire ayant été appelée le 09/09/2025 nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 13/10/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé à comparaître le 22/07/2025 à 16 heures devant le président du tribunal des activités économiques du MANS à laquelle il est expressément fait référence à la demande de la société COMMERCES ET RENDEMENT à l’encontre de la société DESTOCK DISTRIBUTION, remise par un clerc assermenté et visée par Maître, [W], [M], commissaires de justice Associés à PARIS, le 04/07/2025 à un tiers rencontré sur place qui a confirmé l’adresse,
Vu les pièces déposée par le conseil de la partie demanderesse à l’audience du 09/09/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2021, la société COMMERCES RENDEMENT a consenti à la société DESTOCK DISTRIBUTION un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur un local commercial désigné lot E comprenant une surface de 701 m 2 environ situé dans un ensemble immobilier dénommé, [Adresse 5] sis à, [Localité 1] (72) au, [Adresse 6].
Ledit bail dérogatoire a été consenti et accepté pour une durée de trente-six (36) mois, soit jusqu’au 2 mai 2025, pour l’exercice d’une activité commerciale de « Vente au détail de produits d’équipement de la personne à dominante non alimentaire », sous l’enseigne « STOCK PRIVE » moyennant un loyer annuel d’un montant de 56.080 € HT/HC, TVA en sus.
A titre exceptionnel et intuitu personae, le bailleur a accordé à la société DESTOCK DISTRIBUTION un allègement temporaire sur le montant du loyer annuel de base Hors Taxes, dans les conditions suivantes :
A compter de la date de prise d’effet du bail, et pour la première année du Bail, le loyer annuel de base a été réduit de 12,50% hors taxes hors charges ;
* Pour la deuxième année à compter de la prise d’effet du bail, le loyer annuel de base indexé a été réduit de 6,25% hors taxes hors charges.
Par ailleurs, à titre exceptionnel, à titre intuitu personae, le bailleur a accordé à la société DESTOCK DISTRIBUTION une franchise de loyer annuel de base pour une durée de deux mois à compter de la date de prise d’effet du bail.
Malgré les engagements pris aux termes du bail dérogatoire, la société DESTOCK DISTRIBUTION ne réglait pas régulièrement les échéances dues au titre dudit bail.
C’est ainsi que la société COMMERCES RENDEMENT a été contrainte de faire délivrer, suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2024, un commandement de payer la somme de 30.144,57 € arrêtée au 26 janvier 2024, déduction faite des frais de l’acte ; commandement de payer visant la clause résolutoire.
Aucun règlement n’est intervenu dans le mois de la signification.
Par courriel du 25 février 2025, il a été rappelé à la société DESTOCK DISTRIBUTION que la somme de 67.828,68 € demeurait impayée.
Une sommation d’avoir à restituer les clés en date du 2 mai 2025 a été signifiée à la société DESTOCK DISTRIBUTION en date du 27 mars 2025.
Les locaux ont été restitués par la société DESTOCK DISTRIBUTION le 2 mai 2025. Ce même jour, un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice et une attestation de restitution des clés a été établie.
Bien que les locaux aient été restitués, la société DESTOCK DISTRIBUTION n’a pas procédé au règlement de son arriéré locatif.
Suivant décompte arrêté au 17 juin 2025, la dette locative s’élève à la somme de 75.400,92 €.
Comme détaillé ci-avant, la société DESTOCK DISTRIBUTION n’a pas procédé au règlement de l’arriéré locatif qu’elle a accumulé au titre du bail dérogatoire qui lui a été consenti, s’élevant à la somme de 75.400,92 € TTC.
C’est en l’état de tout ce qui précède que la société COMMERCES RENDEMENT n’a désormais d’autre choix que de saisir Monsieur le juge des référés aux fins de voir condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION à lui régler, par provision, la somme, en principal et sauf à parfaire, de 75.400,92 € TTC outre les intérêts de retard, frais irrépétibles et dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été déposée devant Monsieur le juge des référés le 09/09/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la société COMMERCES RENDEMENT (SAS)
Pour demander la condamnation à paiement à titre provisionnel, la demanderesse se fonde sur l’article 873 du code de procédure civile qui dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1)Au titre des arriérés de loyers
Selon décompte communiqué aux présentes, la société DESTOCK DISTRIBUTION est redevable d’une somme en principal, et sauf à parfaire, de 75.400,92 € TTC au titre de ses appels de loyers dus en vertu du bail dérogatoire.
Cette somme étant certaine, liquide et exigible, la société DESTOCK DISTRIBUTION sera condamnée à la payer, à titre provisionnel, à la société COMMERCES RENDEMENT.
2)Au titre de la clause pénale
Conformément à l’article 11 du bail dérogatoire, la société DESTOCK DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la société COMMERCES RENDEMENT une pénalité correspondant à 10% des sommes dues, à titre de pénalité conventionnelle.
3)Au titre des intérêts de retard
Conformément à l’article 11 du bail dérogatoire, la société DESTOCK DISTRIBUTION sera condamnée au paiement d’un intérêt de retard en application du Taux Euribor 3 mois majoré de cinq (5) points, lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes et devant, s’ils sont dus pour une année entière, euxmêmes porter intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
4)Sur la conservation du dépôt de garantie
Conformément à l’article 12 du bail dérogatoire, la société COMMERCES RENDEMENT sera autorisée à conserver le dépôt de garantie versé dans le cadre de ce bail dérogatoire, et ce, à titre de premiers dommages et intérêts.
Pour demander la condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, la société COMMERCES RENDEMENT a été contrainte d’engager des frais irrépétibles du fait des défaillances de la société DESTOCK DISTRIBUTION. Elle demande de condamner à verser à la société COMMERCES RENDEMENT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner à prendre en charge tous les dépens, en ce compris ceux afférents à la présente instance.
Demande à Monsieur le juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu le bail dérogatoire en date du 21 décembre 2021, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 février 2024, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION à régler par provision à la société COMMERCES RENDEMENT les sommes suivantes :
* 75.400,92€ TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers ;
* une pénalité correspondant à 10% des sommes dues, à titre de pénalité forfaitaire ;
* les intérêts de retard en application du Taux Euribor 3 mois majoré de cinq (5) points, lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes et devant, s’ils sont dus pour une année entière, eux même porter intérêt conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
* Dire que le dépôt de garantie versé par la société DESTOCK DISTRIBUTION demeurera acquis à la société COMMERCES RENDEMENT à titre de premiers dommages et intérêts ;
* Condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION aux entiers dépens, en ce compris ceux liés au commandement de payer du 13 février 2024, à la sommation du 17 mars 2025 et à la présente assignation ;
* Condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION à régler à la société COMMERCES RENDEMENT la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, la société DESTOCK DISTRIBUTION (SAS)
Non présente et non représentée, elle ne s’est pas opposée à la demande.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2021, la société COMMERCES RENDEMENT a consenti à la société DESTOCK DISTRIBUTION un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur un local commercial d’une surface de 701 m 2 environ situé dans un ensemble immobilier dénommé, [Adresse 5] sis à, [Localité 1] (72).
Ledit bail dérogatoire a été consenti et accepté pour une durée de trente-six (36) mois, soit jusqu’au 2 mai 2025, pour l’exercice d’une activité commerciale de « Vente au détail de produits d’équipement de la personne à dominante non alimentaire », sous l’enseigne « STOCK PRIVE » moyennant un loyer annuel d’un montant de 56.080€ HT/HC, TVA en sus.
Malgré les engagements pris aux termes du bail dérogatoire, la société DESTOCK DISTRIBUTION ne réglait pas régulièrement les échéances dues au titre dudit bail conduisant la société COMMERCES RENDEMENT à faire délivrer, suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2024, un commandement de payer la somme de 30.144,57 € arrêtée au 26 janvier 2024, déduction faite des frais de l’acte ; commandement de payer visant la clause résolutoire.
Aucun règlement n’étant intervenu dans le mois de la signification.
Par courriel du 25 février 2025, il a été rappelé à la société DESTOCK DISTRIBUTION que la somme de 67.828,68 € demeurait impayée.
Une sommation d’avoir à restituer les clés en date du 2 mai 2025 a été signifiée à la société DESTOCK DISTRIBUTION en date du 27 mars 2025.
Les locaux ont été restitués par la société DESTOCK DISTRIBUTION le 2 mai 2025.
La société DESTOCK DISTRIBUTION n’a pas procédé au règlement de l’arriéré locatif qu’elle a accumulé au titre du bail dérogatoire qui lui a été consenti, s’élevant à la somme de 75.400,92€ TTC.
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La société COMMERCES ET RENDEMENT est fondée à demander la condamnation du paiement à titre provisionnel au titre des arriérés de loyers de la somme de 75.400,92 € TTC au titre de ses appels de loyers dus en vertu du bail dérogatoire dus par la société DESTOCK DISTRIBUTION.
Il n’est pas contesté que cette somme étant certaine, liquide et exigible, la société DESTOCK DISTRIBUTION sera condamnée à la payer, à titre provisionnel, à la société COMMERCES RENDEMENT.
Conformément à l’article 11 du bail dérogatoire, la société DESTOCK DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la société COMMERCES RENDEMENT une pénalité correspondant à 10% des sommes dues, à titre de pénalité forfaitaire.
Conformément à l’article 11 du bail dérogatoire, la société DESTOCK DISTRIBUTION sera condamnée au paiement d’un intérêt de retard en application du Taux Euribor 3 mois majoré de cinq (5) points, lesdits intérêts
étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes et devant, s’ils sont dus pour une année entière, euxmêmes porter intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Conformément à l’article 12 du bail dérogatoire, la société COMMERCES RENDEMENT sera autorisée à conserver le dépôt de garantie versé dans le cadre de ce bail dérogatoire, et ce, à titre de premiers dommages et intérêts.
La société COMMERCES RENDEMENT a été contrainte d’engager des frais irrépétibles du fait des défaillances de la société DESTOCK DISTRIBUTION.
La société DESTOCK DISTRIBUTION sera condamnée à verser à la société COMMERCES RENDEMENT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge tous les dépens, en ce compris ceux liés au commandement de payer du 13 février 2024, à la sommation du 17 mars 2025 et à la présente assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 04/07/2025,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu le bail dérogatoire en date du 21 décembre 2021,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 février 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamnons la société DESTOCK DISTRIBUTION à régler par provision à la société COMMERCES RENDEMENT les sommes suivantes :
* 75.400,92€ TTC toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers ;
* une pénalité correspondant à 10% des sommes dues, à titre de pénalité forfaitaire ;
* les intérêts de retard en application du Taux Euribor 3 mois majoré de cinq (5) points, les dits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes et devant, s’ils sont dus pour une année entière, eux même porter intérêt conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Disons que le dépôt de garantie versé par la société DESTOCK DISTRIBUTION demeure acquis à la société COMMERCES RENDEMENT à titre de premiers dommages et intérêts ;
Condamnons la société DESTOCK DISTRIBUTION aux dépens de l’instance, en ce compris ceux liés au commandement de payer du 13 février 2024, à la sommation du 17 mars 2025 et à la présente assignation dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Condamnons la société DESTOCK DISTRIBUTION à régler à la société COMMERCES RENDEMENT la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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