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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi clotures, 25 nov. 2025, n° 2025006963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006963
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI CLOTURES JUGEMENT DU 25/11/2025
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): SARL CHRISLANE (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 25/11/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur, [J], [O] Madame, [W], [T]
GREFFIER présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet: REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée – L644-6 et R644-4
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Attendu que par jugement du tribunal de céans en date du 27/05/2025, SARL CHRISLANE (SARL) -, [Adresse 1], restauration, a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 643-17 du Code de Commerce, Monsieur le greffier du tribunal de céans a fait citer la représentante légale de la société débitrice par acte d’huissier de justice pour l’audience du 18/11/2025, aux fins d’examen de la clôture de la procédure et a avisé le liquidateur et le cas échéant, le contrôleur, de la date de l’audience.
Attendu qu’à l’audience du 18/11/2025, le tribunal de céans a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour.
Attendu que la représentante légale de la société débitrice n’a pas comparu.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que Madame, [R], mandataire judiciaire stagiaire, collaboratrice de Maître, [Y], liquidateur judiciaire de la procédure collective, expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif que la vérification du passif est en cours et qu’en conséquence, il sollicite une prorogation du délai pour l’examen de la clôture à 6 mois.
Attendu qu’en application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, la prorogation de la procédure simplifiée ne peut excéder trois mois.
Attendu que des observations développées par le liquidateur, il ressort que ce délai ne s era pas suffisant et que la clôture de la procédure dont s’agit ne pourra intervenir dans les délais applicables au régime simplifié.
Qu’ainsi, en application des dispositions de l’article L 644-6 du Code de Commerce, il échêt de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et d’ordonner la poursuite des opérations sur le fondement des articles L 641-1 et suivants du Code de Commerce.
Qu’en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, le tribunal fixera au 12/05/2026 le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport du juge commissaire favorable à la prorogation du délai de clôture de 6 mois,
Constate la non comparution de la représentante légale de la société débitrice. Constate la comparution de Madame, [R], mandataire judiciaire stagiaire, collaboratrice de Maître, [Y], liquidateur judiciaire de la procédure collective accompagnée d’un stagiaire.
Vu les dispositions des articles L 644-5 et L 644-6 du Code de Commerce.
Décide de ne plus faire application du régime simplifié concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de SARL CHRISLANE (SARL) -, [Adresse 1], restauration.
Ordonne la poursuite des opérations de liquidation judiciaire sur le fondement des articles L 641-1 et suivants du Code de Commerce.
En application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, fixe au 12/05/2026 le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
Dit que ce nouvel examen sera appelé à l’audience du tribunal de céans du 12/05/2026 à 11h30 sous le numéro de rôle 2025008908 et que la notification du présent jugement vaut avis d’audience.
Dit que mention de ce jugement sera faite partout où besoin sera.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce qui sera exécute conformément à la loi.
Ainsi délibéré et prononcé à l’audience du tribunal des activités économiques du Mans où étaient et siégeaient les président et juges sus-nommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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