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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01005
DEMANDEUR
SAS SMARTLINE SYSTEMS [Adresse 3]
comparant par Me Estelle DELIGNY du Cabinet GAIST & RENARD [Adresse 1] et par Me Harmonie RENARD du Cabinet GAIST & RENARD [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS TRAINME [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Régis DAMOUR, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société SMARTLINE SYSTEMS ci-après la société SMARTLINE a déposé le 26 février 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société TRAINME :
7.920€ en principal.
245,16€ au titre des intérêts légaux selon les conditions générales de vente.
689,10€ au titre des intérêts contractuels selon l’article 1231-6 du Code civil.
40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire L441-10 du Code de commerce.
792,00€ au titre des dommages et intérêts.
5,36€ au titre des frais de recommandé.
300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 5 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société TRAINME à payer :
7.920,00€ en principal avec les intérêts à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture.
5,36€ au titre des frais accessoires.
300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire L441-10 du Code de Commerce.
Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA à 20%)
Cette ordonnance a été signifiée le 12 juin 2024, par acte de commissaire de justice, délivré à personne.
La société TRAINME a formé opposition à cette ordonnance le 10 juillet 2024 par courrier recommandé AR.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024 à l’audience collégiale du 15 octobre 2024.
A cette audience collégiale du 15 octobre 2024, la société SMARTLINE ne s’est pas présentée.
Par un jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal a prononcé la caducité de la requête en injonction de payer et l’ordonnance délivrée nulle et de nul effet.
L’affaire a alors fait l’objet d’un relevé de caducité et a été reconvoquée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024.
A l’audience collégiale du 3 décembre 2024, à laquelle la partie défenderesse était absente, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025, à laquelle les parties étaient présentes, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 pour conclusions des parties.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, la société TRAIME a déposé ses dernières conclusions (conclusions pour la défense de la société TRAINME), demandant au Tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société SMARTLINE SYSTEMS comme mal fondées, Dire que la résiliation notifiée par la société TRAINME est valide et effective, et que la société SMARTLINE SYSTEMS a manqué à son obligation d’information et de transparence,
Subsidiairement, réduire les montants demandés au regard du préjudice réellement subi par la société SMARTLINE SYSTEMS,
Condamner la société SMARTLINE SYSTEMS aux entiers dépends.
A cette même audience, la société SMARTLINE a déposé ses dernières conclusions demandant au
Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-6, 1343-2 du Code civil,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le devis et les CGVU signés le 6 août 2021, Déclarer la société SMARTLINE SYSTEMS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société TRAINME à verser à la société SMARTLINE SYSTEMS les sommes suivantes :
* 7.920,00€ TTC au titre de la facture émise le 16 mai 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de la facture, et ce jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; – 40,00€ au titre des frais de recouvrement en application de l’article D 441-5 du Code de commerce; – 792,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la société TRAINME de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société TRAINME aux entiers dépens liés à la présente instance et de la procédure d’injonction de payer ;
Condamner la société TRAINME au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 6 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 6 mai 2025, les parties étant présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SMARTLINE expose que :
Par un contrat signé le 28 décembre 2021, elle a vendu un abonnement annuel à son logiciel GetQuanty Business + à la société TRAINME. A l’issue d’une phase de test de quatre mois, cet abonnement annuel est devenu effectif à compter du 5 juin 2022. Les conditions générales de vente annexées au devis et signées par la société TRAINME prévoyaient une reconduction tacite pour une durée d’un an à défaut d’une dénonciation intervenant au moins, trois mois avant l’échéance, ce que ne fit pas la société TRAINME. En conséquence, l’abonnement a été renouvelé pour une année supplémentaire. Ainsi elle a émis une facture n°FAC20230516-04904 d’un montant de 7920,00€ TTC pour la période du 7 juin 2023 au 6 juin 2024. Devant le refus par la société TRAINME de payer cette facture, elle a mandaté la société AGIR RECOUVREMENT afin d’obtenir le paiement de sa facture. Malgré trois relances par courrier les démarches de la société AGIR RECOUVREMENT sont restées infructueuses.
A l’appui de ses demandes, la société SMARTLINE verse aux débats 17 pièces dont :
* Le devis et les CGV GetQuanty signés par la société TRAINME,
* La facture FAC-20230516-04904 impayée,
* La mise en demeure adressée à la société TRAINME par la société AGIR RECOUVREMENT.
La société TRAINME oppose que :
Elle a souscrit un contrat avec la société SMARTLINE le 28 décembre 2021, incluant une phase de test suivie d’une reconduction tacite annuelle, sauf résiliation dans un délai de trois mois avant l’échéance.
Elle a envoyé un courrier daté du 16 mars 2023 demandant les conditions de résiliation, resté sans réponse de la société SMARTLINE.
Ce silence l’a privé d’une information cruciale pour procéder à une résiliation en conformité avec les CGV.
Par ailleurs, elle n’a pas utilisé l’outil GetQuanty au cours de la première année d’abonnement, ce qui remet en question la pertinence de la demande de reconduction tacite pour l’année suivante.
Sur l’ineffectivité de la résiliation pour la période 2023/2024 :
La société SMARTLINE s’appuie sur l’article 4 des CGV pour justifier le renouvellement automatique du contrat faute de résiliation par elle avant le 7 mars 2023. Toutefois, le silence de la société SMARTLINE face au courriel du 16 mars 2023 constitue un manquement à son obligation d’information et de transparence. En effet, la bonne foi dans l’exécution des contrats est une exigence d’ordre public.
L’absence de réponse de la société SMARTLINE lui a causé un préjudice, en l’empêchant d’agir en temps voulu. Il serait donc injuste de la pénaliser pour une reconduction résultant d’un défaut de collaboration de la part de la société SMARTLINE.
Sur la disproportion des pénalités réclamées :
Les pénalités demandées par la société SMARTLINE, incluant les intérêts moratoires, les frais de recouvrement et 10% de dommages-intérêts pour résistance abusive, sont disproportionnées et ne reflètent pas un préjudice réel.
Elle n’a pas utilisé l’outil GetQuanty durant la première année du contrat. Cela illustre une absence de bénéfice concret pour elle et peut justifier une remise en cause de la reconduction tacite.
Sur la validité de la clause de tacite reconduction :
Conformément à l’article L.442-1 du Code de commerce, les clauses de reconduction tacite doivent être explicites et ne pas désavantager excessivement une des parties. La société SMARTLINE n’a pas pris les mesures nécessaires pour lui rappeler l’imminence de l’échéance et les modalités de résiliation. Ce manquement constitue une pratique déséquilibrée, rendant la clause contestable.
A l’appui de ses demandes la société TRAINME ne verse aucune pièce aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, mais des moyens.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée à personne le 12 juin 2024 et l’opposition a été formée le 10 juillet 2024, date du cachet de la poste, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition.
En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du code de procédure civile, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal
La société SMARTLINE demande au Tribunal de condamner la société TRAINME à lui payer la somme de 7.920,00€ TTC au titre de la facture FAC20230516-04904 émise le 16 mai 2023 relative à la tacite reconduction de l’abonnement annuel à son logiciel GetQuanty Business +, majorée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de la facture, et ce jusqu’à complet paiement.
La société TRAINME fait valoir que la société SMARTLINE a manqué à son devoir d’information et de transparence en n’apportant aucune réponse à son mail du 16 mars 2023 où elle lui demandait de lui rappeler les conditions de résiliation.
Or au terme de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et, au terme de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SMARTLINE verse au débat les conditions générales de vente (CGV) annexées au devis et signées par la société TRAINME le 28 décembre 2021 qui prévoient dans leur article 4 que le contrat se renouvelle « automatiquement et indéfiniment par tacite reconduction pour des durées identiques à la période initiale, sauf dénonciation effectuée par l’une ou l’autre des parties, par LRAR adressée 3 mois au moins avant l’échéance du terme en cours ». La demande d’information sur la résiliation réclamée dans son courriel du 16 mars 2023 par la société TRAINME était postérieure à la date limite de dénonciation du contrat qui correspondait au 7 mars 2023.
Le Tribunal relève que la société SMARTLINE a reçu le courrier RAR de résiliation le 11 mai 2023.
En conséquence le Tribunal dira que la résiliation effective du contrat sera datée du 6 juin 2024.
Le Tribunal constate que les CGV de la société SMARTLINE sont clairement lisibles et que la société TRAINME ne justifie pas d’un quelconque manquement d’informations et de transparence de la part de la société SMARTLINE.
En conséquence, le Tribunal ne retient pas ce moyen de la société TRAINME.
Ainsi, de ce qui précède, la société SMARTLINE dispose d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de la société TRAINME pour un montant de 7.920,00€ TTC, majorée d’intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article 8 de ses CGV.
Le Tribunal constate que la société SMARTLINE n’a pas mis en place de prélèvement automatique tout en réclamant un paiement au 6 mai 2023, alors que le contrat prend effet au 7 juin 2023.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TRAINME à payer à la société SMARTLINE la somme de 9.720,00€ TTC, majorée d’intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 juin 2023, date du renouvellement du contrat.
Sur la capitalisation des intérêts
La société SMARTLINE demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 7 janvier 2023, date de la demande présentée au titre des conclusions numéro un, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. En vertu de l’article D.441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TRAINME à payer à la société SMARTLINE la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société SMARTLINE demande au Tribunal de condamner la société TRAINME à lui payer la somme de 792,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société SMARTLINE ne justifiant pas d’un préjudice résultant d’un retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal dira la société SMARTLINE mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Pour faire reconnaitre ses droits, la société SMARTLINE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société TRAINME à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société TRAINME succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la société TRAINME.
Dit que la résiliation du contrat par la société TRAINME est effective à compter du 6 juin 2024.
Condamne la société TRAINME à payer à la société SMARTLINE SYSTEMS la somme de 7.920,00 euros TTC en principal, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 juin 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 7 janvier 2025, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la société TRAINME à payer à la société SMARTLINE SYSTEMS la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dit la société SMARTLINE SYSTEMS mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute.
Condamne la société TRAINME à payer à la société SMARTLINE SYSTEMS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société SMARTLINE SYSTEMS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société TRAINME à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
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