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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 juin 2025, n° 2025F00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 juin 2025
Références : 2025F00091
ENTRE :
SARL ABDO ET SAMIRA
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SARL à associé unique SAIDI & CO
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date d’audience publique des débats (1) : 16 mai 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. [Q] [I]
Date de prononcé (2) : 11 juin 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 08 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Chambéry, sur requête de la SARL ABDO ET SAMIRA, condamnant la SARL à associé unique SAIDI & CO à payer la somme principale de 28 440 euros, correspondant à une facture de nettoyage n° 24-05-144 du 22 mai 2024, outre les intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 23 mai 2024, la somme de 40 euros au titre des frais accessoires, la somme de 200 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 51,60 euros au titre de la présentation de la requête, les dépens et frais de greffe.
Vu la signification de cette ordonnance à la SARL à associé unique SAIDI & CO, sur la demande de la SARL ABDO ET SAMIRA, par acte de commissaire de justice établi le 21 janvier 2025,
Vu l’opposition à cette ordonnance, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 février 2025, dans laquelle la SARL à associé unique SAIDI & CO indique que « la SARL ABDO ET SAMIRA n’a jamais été missionnée ni intervenue pour effectuer ses prestations » pour se justifier du non-paiement de la facture émise par la SARL ABDO ET SAMIRA,
Vu la consignation des frais d’opposition et la convocation des parties devant le tribunal par le greffe à l’effet qu’il soit statué sur le mérite de l’opposition,
Vu les conclusions déposées au greffe les 03 avril 2025 et 14 mai 2025, ainsi que le dossier de plaidoirie déposé lors de l’audience par la SARL ABDO ET SAMIRA, dans lesquelles elle demande que la SARL à associé unique SAIDI & CO soit condamnée à lui payer la somme de 28 440 euros au titre de la facture du 22 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL à associé unique SAIDI & CO en date du 20 mai 2025 est intervenue postérieurement à l’audience des débats. Cet évènement est donc sans incidence sur la présente instance conformément à l’article 371 du code de procédure civile. Les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce n’ont donc aucun effet.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par la SARL à associé unique SAIDI & CO dans la forme et le délai requis, doit être déclarée régulière et recevable en la forme.
La SARL à associé unique SAIDI & CO a accusé réception de la convocation qui lui a été adressée par le greffe mais ne s’est pas fait représenter malgré en avoir été informée.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A l’examen des termes de l’opposition, il apparaît que la SARL à associé unique SAIDI & CO conteste le fait que la SARL ABDO ET SAMIRA ait été mandatée pour la réalisation du nettoyage et qu’elle se soit exécutée.
Or, la SARL ABDO ET SAMIRA produit à l’appui de sa demande plusieurs pièces justifiant du lien contractuel entre elle et la SARL à associé unique SAIDI & CO.
En effet, le devis à l’entête de la SARL ABDO ET SAMIRA tamponné et signé par la SARL à associé unique SAIDI & CO (pièce n°2) atteste du mandat donné par cette dernière à la SARL ABDO ET SAMIRA pour une prestation de « nettoyage de fin de chantier complet des hôtels et évacuation des déchets ». Egalement, la SARL ABDO ET SAMIRA joint cinq chèques, ayant fait l’objet de rejet pour défaut de provision, dressé à son ordre par la SARL à associé unique SAIDI & CO (pièce n° 4).
Dans ces conditions, se substituant à l’ordonnance, le tribunal condamne la SARL à associé unique SAIDI & CO à payer à la SARL ABDO ET SAMIRA la somme principale de
28 440 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024.
La prétendue résistance abusive de la SARL à associé unique SAIDI & CO n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre, dès lors, la demande de dommages et intérêts de la SARL ABDO ET SAMIRA doit être rejetée.
Il est équitable d’accorder à la SARL ABDO ET SAMIRA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SARL à associé unique SAIDI & CO doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par la SARL à associé unique SAIDI & CO,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SARL à associé unique SAIDI & CO à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025/00014, rendue le 08 janvier 2025 par le président.
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