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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 24 avr. 2026, n° 2024003413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024003413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2024003413
JUGEMENT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société LE [Localité 1], société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 318 456 993 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne, le 2 août 2024 à la société YMOTEK, par la SCP OUEST OFFICES, commissaires de justice à MAYENNE, le 1 er août 2024 à la société SAGEL et le 6 août 2024 à la société LES GLACES DE CELESTINE par la SAS AURIK [Localité 2], commissaires de justice à LA ROCHELLE, DEFENDERESSE à l’incident,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Aurélie HOUI-GAMBERT, membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS,
Ayant pour avocat postulant, Maître Brice GIRET, membre de la SCP BODIN BOUTILLER DEMAISON GIRET HIDREAU SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
La société YMOTEK, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 814 211 942 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal, DEMANDERESSE à l’incident,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Pascal LANDAIS, membre de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL,
Ayant pour avocat postulant, Maître Olivier DUNYACH, membre de la SCP ELIGE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
La société SAGEL, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 891 487 001 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
La société LES GLACES DE CELESTINE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 820 211 258 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSES à titre principal, APPELÉES à la cause, DEFENDERESSES à l’incident,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Frédéric CAVEDON, du barreau de BORDEAUX,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, présidente, Monsieur Alain LARAB, Madame Vanessa CHARRET, Messieurs Didier CHAVAGNAC et Patrick REBUFFIE, juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’AVOUT, greffier en chef.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 13 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 février 2026. Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société LE [Localité 1] exerce l’activité d’hôtellerie, et hébergement ainsi qu’une activité de vente de produits à emporter sur l’ILE DE RE.
La société YMOTEK exerce l’activité de contractant général et d’assistance à la maitrise d’ouvrage.
La société LES GLACES DE CELESTINE, exerce l’activité de glacier sous l’enseigne « L’ANGELYS » et assure la distribution des produits sous licence de marque L’ANGELYS.
La société SAGEL est une société holding, qui détient des participations dans des sociétés, dont la société LES GLACES DE CELESTINE, et a une activité de gestion de la marque L’ANGELYS avec la distribution de contrats de licences.
Au cours de l’année 2021, la société LE [Localité 1] a souhaité ouvrir un local pour la vente de glaces sur la commune de [Localité 5].
En date du 21 décembre 2021, la société LE [Localité 1] a signé un premier devis pour 3 120 € TTC avec la société YMOTEK pour des prestations d’audit, de plans, et un dossier de déclaration de travaux pour la réalisation de travaux d’aménagement du local destiné à l’activité future de vente de glaces.
En date du 17 janvier 2022, la société LE [Localité 1] a signé un deuxième devis pour 99 537,14 € TTC avec la société YMOTEK pour un marché de travaux tout corps d’état.
Le 28 février 2022, la société YMOTEK a établi la déclaration préalable de travaux, aménagements et installations non soumis à permis, dont la société LE [Localité 1] s’est chargée du dépôt en mairie.
Le 9 mars 2022, la société SAGEL a présenté à la société LE [Localité 1] un devis établi par la société YMOTEK portant sur l’affichage visuel au-dessus des vitrines à glaces pour un montant de 1 417,92 euros ttc. Ce devis a été signé par la société LE [Localité 1] le 10 mars 2022.
Le 15 mars 2022, la société LE [Localité 1] a signé un contrat de licence de marque avec la société SAGEL pour l’usage de la marque « l’ANGELYS ».
Le même jour, la société LE [Localité 1] a signé un contrat d’approvisionnement exclusif avec la société LES GLACES DE CELESTINE.
Le 11 avril 2022, la police municipale est intervenue sur les lieux dans le but de faire cesser des travaux, du fait de l’installation d’une structure métallique non conforme aux règles d’urbanisme en vigueur.
Le 12 avril 2022, la société YMOTEK a proposé à la société LE [Localité 1] un nouvel aménagement consistant en la pose d’un store et d’un paravent vitré.
Le 21 avril 2022, les travaux ont été réceptionnés par Monsieur [V], responsable retail et développement de la société SAGEL.
Le 22 avril 2022, la mairie de [Localité 6] a validé l’aménagement extérieur, permettant l’ouverture de la boutique.
Le 23 avril 2022, le magasin a ouvert au public.
Entre le 24 avril et le 7 mai 2022, de nombreux échanges de courriel ont eu lieu entre la société [Localité 1], la société SAGEL et la société IMOTEK sur de multiples désordres et dysfonctionnements.
Le 23 mai 2022, la société SAGEL a demandé la fermeture de la boutique à la société LE [Localité 1]. Le même jour, la société LE [Localité 1] a fait délivrer une assignation en référé auprès du président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, à la société YMOTEK, pour faire remédier aux désordres énoncés et demander une expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Le 30 juin 2022, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ordonné une expertise judiciaire.
Le 26 janvier 2023, à la demande de la société YMOTEK, une ordonnance de référé a étendu les opérations d’expertise judiciaire à la société SAGEL, et la société LES GLACES DE CELESTINE.
Le 6 juillet 2023, l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif.
Le 1 er août 2024, la société LE [Localité 1] a assigné la société YMOTEK, en présence des sociétés SAGEL et les GLACES DE CELESTINE.
Le 4 juillet 2025, la société YMOTEK a rendu des conclusions d’incident afin d’ordonner sous astreinte à la société LES GLACES DE CELESTINE de produire le document précontractuel d’information visé dans le contrat d’approvisionnement exclusif conclu entre la société LE [Localité 1] et la société LES GLACES DE CELESTINE.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions d’incident, la société LE [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1 et 1792 du code civil,
Vu le contrat de contractant général conclu,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [C] en date du 6 juillet 2023
* Déclarer la société LE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées au titre de l’incident d’instance par la société YMOTEK ;
En conséquence,
* Condamner la société YMOTEK à verser à la société LE [Localité 1] la somme de 1 495 945,90 euros, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, selon le décompte suivant :
[…]
* Condamner la société YMOTEK et toute autre partie défaillante à payer à la société LE [Localité 1] la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société YMOTEK et toute autre partie défaillante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 3 024,82 euros ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
À l’appui de ses demandes, la société LE [Localité 1] explique que :
Sur la demande de communication du document d’information précontractuel
La société YMOTEK demande au tribunal d’ordonner sous astreinte à la société LES GLACES DE CELESTINE de produire le document précontractuel d’information visé dans le contrat d’approvisionnement exclusif conclu entre la société LE [Localité 1] et la société LES GLACES DE CELESTINE.
Cette demande n’est pas formulée à l’encontre de la concluante, laquelle est dans l’incapacité d’y déférer, eu égard à l’accord de confidentialité auquel elle est tenue à l’égard de la société SAGEL.
La société LE [Localité 1] affirme que la société YMOTEK a effectué la demande de production du document précontractuel d’information pour contester le préjudice dont la société LE [Localité 1] réclame l’indemnisation.
La société LE [Localité 1] rappelle les dispositions prévues dans l’article L 330-3 du code de commerce : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».
Selon la société YMOTEK, le document précontractuel d’information comporterait des informations sur les perspectives de développement et les conditions d’exercice d’un commerce de glace sur la commune de [Localité 5].
La société LE [Localité 1] affirme que le marché sur lequel elle s’engageait était prometteur et se caractérisait par un fort potentiel, avec un seul vendeur de glaces sur le port de SAINT MARTIN [Localité 7].
La société LE [Localité 1] considère que la demande d’incident formulée par la société YMOTEK n’a d’autre objectif que de retarder de répondre sur le fond et d’assumer sa responsabilité dans la survenance des préjudices subis par la société LE [Localité 1].
La société LE [Localité 1] demande au tribunal que l’incident soulevé par la société YMOTEK soit rejeté.
En défense la société YMOTEK requiert du tribunal de :
Vu les articles L 330-3, R 330-1 du code de commerce, Vu les articles 133, 134, 466-3 et 865 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Ordonner à la société LES GLACES DE CELESTINE la communication à la société YMOTEK du document précontractuel d’information et ses éventuelles annexes visé dans le contrat d’approvisionnement exclusif conclu entre la société LE [Localité 1] et la société LES GLACES DE CELESTINE, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
* Condamner la société LES GLACES DE CELESTINE à verser à la société YMOTEK la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LES GLACES DE CELESTINE aux entiers dépens.
La société YMOTEK argumente comme suit :
Sur la demande de communication du document d’information précontractuel
La société YMOTEK fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 132 à 137 du code de procédure civile pour demander au tribunal d’ordonner sous astreinte la communication par la société LES GLACES DE CELESTINE, du document précontractuel d’information visé dans le contrat d’approvisionnement conclu entre la société LE [Localité 1] et la société LES GLACES DE CELESTINE.
L’article 133 du code de procédure civile dispose que : « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
L’article 134 du code de procédure civile dispose que : « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
Le conseil de la société YMOTEK a fait sommation au conseil de la société LE [Localité 1] le 6 mai 2025, de communiquer le document d’information précontractuel que lui a remis la société LES GLACES DE CELESTINE dans le cadre de la signature du contrat d’approvisionnement exclusif.
La société YMOTEK fonde également ses prétentions sur les dispositions de l’article L 330-3 et R 330-1 du code de commerce pour affirmer que ce document précontractuel d’information comporte des données très importantes qui permettent au contractant de s’engager en parfaite connaissance de cause dans l’opération projetée.
La société YMOTEK soutient qu’elle n’est intervenue qu’en tant que simple agenceur pour le local de la société LE [Localité 1]. Cependant, ce sont les sociétés SAGEL et les GLACES DE CELESTINE, qui ont dicté le choix d’implantation, la conception du projet, et le suivi de la réalisation du local.
D’autre part, la société YMOTEK affirme avoir besoin de ce document pour apprécier la cohérence des demandes et des préjudices revendiqués par la société LE [Localité 1] compte tenu des perspectives réelles de développement que cette dernière pouvait en réalité espérer de l’exploitation d’un tel commerce sous franchise l’ANGELYS.
La société YMOTEK estime également que les informations présentes dans ce document précontractuel d’information et les éventuelles annexes qu’il comporte, sur les conditions d’exercice de ce type de commerce de glaces, pourraient comporter des éléments précieux permettant de corroborer le rôle occupé par les sociétés du groupe L’ANGELYS (SAGEL et LES GLACES DE CELESTINE) dans la définition et la conception des enseignes utilisant sa marque, et en particulier dans l’implantation et la conception du local de la société LE [Localité 1].
La société YMOTEK soutient que la société LES GLACES DE CELESTINE n’est aucunement tenue par l’engagement de confidentialité. Il ne s’agit que d’un engagement unilatéral aux termes duquel seule la société LE [Localité 1] se trouve être engagée.
La société YMOTEK demande au tribunal d’ordonner à la société LES GLACES DE CELESTINE de communiquer à l a société YMOTEK le document précontractuel d’information et ses éventuelles annexes visé dans le contrat d’approvisionnement exclusif conclu entre la société LE [Localité 1] et la société LES GLACES DE CELESTINE, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Appelées à la cause, les sociétés SAGEL et LES GLACES DE CELESTINE requièrent du tribunal de :
Vu les articles 132 à 137 et 865 du code de procédure civile,
* Déclarer recevables et bien fondées les sociétés SAGEL et LES GLACES DE CELESTINE en toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
* Débouter la société YMOTEK de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions formées au titre de l’incident d’instance ;
* Condamner la société YMOTEK à payer à chacune des sociétés SAGEL et LES GLACES DE CELESTINE, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société YMOTEK aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Les sociétés SAGEL et LES GLACES DE CELESTINE expliquent que :
Le document précontractuel d’information et ses éventuelles annexes sont couverts par la confidentialité comme en atteste « l’accusé de réception et engagement de confidentialité – DIP » communiqué par la société LE [Localité 1] (pièce 66 [Localité 1]).
De ce fait, la société LES GLACES DE CELESTINE ne peut contrevenir à la confidentialité dont ce document est revêtu.
La société LES GLACES DE CELESTINE soutient que le caractère confidentiel de ce document s’explique naturellement par les informations sensibles qu’il contient, notamment en ce qui concerne les données commerciales et financières.
D’autre part, la société défenderesse affirme que le document d’information précontractuel dont la société YMOTEK sollicite la communication, concerne uniquement les parties à ce contrat, à savoir la société LE [Localité 1], d’une part, et la société LES GLACES DE CELESTINE, d’autre part.
La société LES GLACES DE CELESTINE souligne également que le contrat d’approvisionnement exclusif se borne à fixer les conditions et modalités suivant lesquelles la société LE [Localité 1] devait acheter les crèmes glacées et autres sorbets fournis par la société LES GLACES DE CELESTINE en vue de leur revente dans le point de vente « L’ANGELYS Les Ateliers » qui devait être exploité par la société LE [Localité 1].
La société LES GLACES DE CELESTINE soutient, que la société YMOTEK, loin d’être un simple agenceur, est intervenue en qualité de contractant général, de sorte qu’elle est expressément et irrévocablement engagée à prendre en charge le projet de construction qui lui a été confiée par la société LE [Localité 1] et ce de la phase de conception jusqu’à la réalisation du projet. De ce fait, la société YMOTEK en qualité de contractant général est soumise à une obligation de résultat.
Enfin, la société LES GLACES DE CELESTINE estime que le document d’information précontractuel ne peut avoir un quelconque intérêt pour la solution du litige dès lors que seuls le prévisionnel et les éléments comptables produits par la société LE [Localité 1] sont susceptibles d’être pertinents pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Les sociétés SAGEL et LES GLACES DE CELESTINE demandant au tribunal de débouter la société YMOTEK de sa demande de communication du document précontractuel d’information.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de communication du document précontractuel d’information
L’article 133 du code de procédure civile dispose que :
« Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
L’article 134 du code de procédure civile dispose que : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
L’article 865 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l’extinction de l’instance. En ce cas, il statue, s’il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
La société YMOTEK sollicite le tribunal afin d’ordonner à la société LES GLACES DE CELESINE la communication à la société YMOTEK du document précontractuel d’information et ses éventuelles annexes visé dans le contrat d’approvisionnement exclusif conclu entre la société LE [Localité 1] et la société LES GLACES DE CELESTINE, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Le 6 mai 2025, le conseil de la société YMOTEK a fait sommation au conseil de la société LE [Localité 1] de communiquer le document d’information précontractuel que lui a remis la société LES GLACES DE CELESTINE dans le cadre de la signature du contrat d’approvisionnement exclusif.
Le 5 juin 2025, le conseil de la société YMOTEK a fait sommation au conseil de la société SAGEL et LES GLACES DE CELESTINE de lui communiquer également le document d’information précontractuel.
Les sociétés défenderesse se sont opposées à la communication de ce document.
Le 4 juillet 2025, la société YMOTEK a rendu des conclusions d’incident afin d’ordonner sous astreinte à la société LES GLACES DE CELESTINE de produire le document précontractuel d’information visé dans le contrat d’approvisionnement exclusif conclu entre la société LE [Localité 1] et la société LES GLACES DE CELESTINE.
En droit, le tribunal ne peut ordonner la communication d’une pièce que si celle-ci présente un caractère utile, pertinent et nécessaire à la solution du litige, étant précisé que la charge de la démonstration de cette utilité incombe à la partie qui sollicite la communication.
En l’espèce, le litige au fond qui sera jugé ultérieurement, oppose principalement la société LE [Localité 1] à la société YMOTEK au titre de l’exécution d’un contrat de contractant général, portant sur la conception, l’aménagement et la réalisation d’un point de vente de glaces, et mettant en cause des manquements allégués à l’obligation de conseil ainsi que des désordres de nature technique ayant affecté l’ouvrage.
Le document dont la communication est sollicitée par la société YMOTEK se rattache exclusivement à un contrat d’approvisionnement exclusif, conclu entre la société LE [Localité 1] et la société LES GLACES DE CELESTINE, contrat distinct tant dans son objet que dans sa finalité du marché de travaux litigieux.
Le document précontractuel d’information, objet de la demande de communication à la société YMOTEK, est visé dans le contrat d’approvisionnement exclusif comme suit :
« Préalablement, le distributeur déclare avoir reçu du fournisseur, depuis au moins vingt (20) jours avant la conclusion du contrat, le document d’information précontractuelle légalement requis par les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, qu’il en a une parfaite connaissance, et qu’il a pu mesurer la portée de son engagement d’exclusivité ».
L’article L 330-3 du code de commerce dispose : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat concl u dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».
Ainsi, le document d’information précontractuelle, prévu par les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce, a pour finalité d’éclairer le cocontractant sur les conditions économiques, commerciales et financières de son engagement, notamment en ce qui concerne l’état du marché, les perspectives de développement et l’organisation du réseau, mais en aucun cas de définir les conditions techniques de conception ou d’exécution d’un ouvrage.
Le tribunal constatera qu’au vu des pièces produites au débat, rien ne permet de considérer que ce document contiendrait des éléments relatifs à la conception technique du local, aux contraintes d’implantation du site, et plus généralement aux obligations assumées par la société YMOTEK en sa qualité de contractant général.
Force est de constater que la société YMOTEK ne démontre pas en quoi ce document serait de nature à éclairer le tribunal sur l’existence ou l’étendue des manquements techniques ou contractuels qui lui sont reprochés dans le cadre du marché de travaux.
S’agissant de l’évaluation du préjudice invoqué par la société LE [Localité 1], il sera relevé que celui-ci repose sur des éléments comptables, financiers et prévisionnels, permettant au tribunal de les retenir, pour le jugement ultérieur sur le fond.
La société YMOTEK ne justifie pas d’avantage que le document sollicité contiendrait des données permettant de remettre en cause la méthodologie d’évaluation du préjudice ou d’apporter un éclairage déterminant sur les perspectives économiques effectivement retenues par la société LE [Localité 1] lors de la conclusion du contrat de contractant général.
Le tribunal constatera également que la pièce 3 communiquée par la société LES GLACES DE CELESTINE fait état de la page de garde du document d’information précontractuelle sur lequel est expressément apposée la mention « confidentiel ».
Ce document est couvert à ce titre par un engagement de confidentialité, que la société YMOTEK ne justifie d’aucun motif légitime pour faire lever cette confidentialité à l’égard d’un tiers au contrat d’approvisionnement exclusif.
En conséquence, la société YMOTEK ne rapporte pas la preuve du caractère utile, pertinent et nécessaire du document dont la communication est sollicitée.
SUR QUOI, le tribunal déboutera la société YMOTEK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées au titre de l’incident d’instance ;
Sur les autres demandes,
Lors de l’audience, les parties n’ont plaidé que sur l’incident d’instance formé par la société YMOTEK relatif à la demande de communication de pièces. Elles ont manifesté qu’elles entendent soutenir l’affaire sur le fond devant la juridiction compétente.
SUR QUOI le tribunal renverra la cause et parties et enjoindra les parties de conclure sur le fond à l’audience du tribunal de commerce de La Rochelle du VENDREDI 5 JUIN 2026 à 14 H 00.
Sur l’article 700,
La société LE [Localité 1] a été contrainte à l’obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société YMOTEK au paiement de la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SAGEL et LES GLACES DE CELESTINE ont été injustement appelées à la cause et contraintes à l’obligation de plaider.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société YMOTEK au paiement à chacune des sociétés SAGEL et LES GLACES DE CELESTINE de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
La société YMOTEK succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, Vu les articles 80, 133, 134, 700 et 865 du code de procédure civile,
Déboute la société YMOTEK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’incident d’instance;
Renvoie la cause et parties et Enjoint les parties de conclure sur le fond à l’audience du tribunal de commerce de La Rochelle du VENDREDI 5 JUIN 2026 à 14 h 00,
Condamne la société YMOTEK à payer à la société LE [Localité 1], la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société YMOTEK au paiement à chacune des sociétés SAGEL et LES GLACES DE CELESTINE de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société YMOTEK, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de quatre-vingt quinze euros et quarante et un centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.
Le greffier
La présidente.
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