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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 8 avr. 2025, n° 2024000145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024000145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, SARL, au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 793 862 012 ayant son siège social, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Sophie BEUCHER, avocate au Barreau d’ANGERS substituant Maître Thierry BOISNARD, avocat au Barreau d’ANGERS, son associé, tous deux membres de la SELARL LEXCAP –, [Adresse 2].
Et
La société Ô PONTS NEUFS, SAS, au capital de 25.000 euros, immatriculée au RCS de LE MANS, sous le numéro 530 158 021 ayant son siège social, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Alletia CAVALLIER, avocate au Barreau de LE MANS,, [Adresse 4].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 10/02/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 08/04/2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) à la société Ô PONTS NEUFS (SAS), signifiée en date du 26/12/2023 par dépôt d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres dûment identifiée, par Maître, [K], [B], commissaire de justice associé, membre de la SCP Guillaume RENON,, [K]
,
[B], Marie-Charlotte ANDRO, Claire DEMAS, Julien AUBRY, commissaires de justice associés, [Localité 1] (72),, [Adresse 5],
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 10/02/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des parties versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) est un cabinet de conseil en gestion d’entreprise, et accompagne au quotidien les dirigeants de petites entreprises dans leurs démarches de création d’entreprise, dans la gestion et le développement de structures existantes.
Elle fournit des prestations notamment en matière administrative, comptable, juridique, informatique en mettant à disposition du personnel pour des travaux de gestion administrative.
La société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) est entrée en relation d’affaires, initialement avec la SARL VICHEZ, le 1 er avril 2017 par la signature d’une convention de prestations. Puis, dans le cadre du développement du groupe, elle est intervenue également pour les sociétés NAUVI, Ô PONTS NEUFS, CHEZ MARCELLE et LUCK.
Une convention de prestations a été régularisée avec la société Ô PONTS NEUFS le 23 décembre 2021.
En exécution de cette convention, la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) a été amenée à effectuer différentes prestations qui sont demeurées impayées.
C’est ainsi que la société Ô PONTS NEUFS reste devoir au 31 décembre 2022 la somme de 12.098,41 euros.
La demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à l’encontre de la société Ô PONTS NEUFS.
C’est en cet état que l’affaire a été plaidée devant le tribunal le 10/02/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développées oralement à l’audience de plaidoiries.
La demanderesse, la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL)
La société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) se fonde sur l’article 1104 du code Civil.
Prétend que :
La société Ô PONTS NEUFS ne peut contester devoir les sommes demandées car elle ne justifie ni le paiement ni le fait qui aurait produit l’extinction de son obligation.
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 23/12/2021, renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction sauf dénonciation de l’une de parties adressée par l’autre par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux moins avant l’expiration de la période contractuelle encours.
La société Ô PONTS NEUFS n’aurait pas résilié le contrat et ne communiquerait pas non plus de courrier de résiliation mais prétendrait que le contrat aurait été résilié à compter de mars 2022 au motif qu’elle a choisi d’internaliser sa comptabilité, de sorte que les factures postérieures à mars 2022 ne seraient pas dues.
Les relations commerciales entre la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et la société Ô PONTS NEUFS ont cessé d’un commun accord en décembre 2022, date de la dernière facture émise.
Madame, [Q] aurait racheté les parts sociales que la société Ô PONTS NEUFS détenait dans la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL le 10 décembre 2022.
Des messages auraient été échangé jusqu’en fin d’année 2022, démontrant ainsi les prestations réalisées pour la société Ô PONTS NEUFS.
La société Ô PONTS NEUFS n’aurait jamais fait valoir le moindre reproche au cours de sa collaboration avec la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et qu’elle ne peut donc pas aujourd’hui invoquer une mauvaise exécution des prestations sans faire preuve d’une mauvaise foi manifeste.
Toutes les heures travaillées par la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL n’auraient pas été toutes facturées et qu’il appartenait selon le contrat, à la société Ô PONTS NEUFS de fournir au plus tard chaque 1 er du mois, un relevé écrit des heures effectuées par le salarié durant le mois.
La société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL prétend de plus qu’elle ne fait qu’appliquer le contrat en facturant à la société Ô PONTS NEUFS des forfaits mensuels au titre de la convention de prestation du 23 décembre 2021, ceux-ci étant de 550 euros minimum par mois avec ajustement au temps passé.
Aussi, la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL prétend que des prestations provisionnelles étaient facturées en début d’exercice et qu’une facture de régularisation pouvait ensuite être émise en fonction des prestations sollicitées et du temps passé.
S’agissant de la prétendue non réalisation des prestations invoquées par la société Ô PONTS NEUFS, la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL prétend :
Qu’en plus de l’établissement des contrats de travail, de la comptabilisation et saisie des factures, de la mise en place des tableaux pour la gestion des chiffres d’affaires et des heures des salariés, de l’assistance des associés et gérants lors des entretiens juridiques et bancaires pour la gestion au quotidien et pour les acquisitions, qu’elle avait notamment les missions autres suivantes :
* la gestion des relances des administrations
* les virements bancaires ainsi que les réponses à effectuer auprès des Huissiers
* La gestion sociale
* La préparation des récapitulatifs des travaux pour le déblocage des fonds du prêts
* La préparation des TVA
* La préparation des bilans
* La gestion sociale
Que les temps passés par les salariés de la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et Madame, [Q] elle-même sont renseignés depuis 2014 sur la même trame avec rigueur et éthique, constituant à ce jour un état de 374 pages.
Que la société Ô PONTS NEUFS a ensuite choisi d’internaliser sa comptabilité par le recrutement d’une assistante comptable, que la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL a elle-même assistée et formée dans ce but.
Demande au tribunal de :
* Dire et juger la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
* Débouter la société Ô PONTS NEUFS de ses moyens, fins et prétentions.
* Condamner la société Ô PONTS NEUFS à lui payer la somme principale de 12.098,41 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel soit 3 fois le taux légal à compter de l’assignation.
* Condamner la société Ô PONTS NEUFS à payer la somme de 520 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société Ô PONTS NEUFS à payer une indemnité de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société Ô PONTS NEUFS aux dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Défenderesse, la société Ô PONTS NEUFS (SAS)
La société Ô PONTS NEUFS, se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1353 alinéa 1 du code civil.
Prétend que :
Dans une facture en date du 23/12/2021 relative à un prêt de main d’œuvre sur la période allant du 01/09/2021 au 31/12/2021 et des prestations d’accompagnement du 02/08/2021 au 31/12/2021, la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL aurait facturé 20 heures de prêt de main d’œuvre pour 750 euros HT sans communiquer le moindre détail concernant le taux horaire pratiqué, ni même de relevé des jours et heures sur lesquels la salariée serait intervenue.
Dans cette même facture, la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL aurait facturé 5 forfaits mensuels à 550 euros HT (soit 2.750 euros HT), sans justifier les prestations effectuées. Dès lors, la société Ô PONTS NEUFS déclare contester ferment cette facturation.
A compter du mois de mars 2022, elle a fait appel à un autre prestataire concernant sa comptabilité et sa gestion administrative. Que ce dernier aurait constaté que la comptabilité des différentes sociétés n’était pas à jour.
La société Ô PONTS NEUFS prétend également que :
La société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL n’aurait pas exécuté les prestations pour lesquelles elle avait une mission d’assistance et que dès lors sa facturation ne serait pas fidèle à la réalité des intervention. Qu’au surplus, les éléments apportés par la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL dans le cadre de sa demande, notamment les relevés des temps passés par les salariés de la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et Madame, [Q] et l’extrait de conversation avec monsieur, [R], ne seraient pas recevables et devraient être écartés des débats.
Demande au tribunal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
* Déclarer la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter.
* Juger que la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL ne justifie pas la réalité des prestations facturées.
* Juger que la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL a mal exécuté ses prestations.
* Débouter la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL à payer à la SARL Ô PONTS NEUFS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate :
L’existence d’une convention de prestations entre la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) et la société Ô PONTS NEUFS (SAS), pour une durée déterminée d’un an à compter du 23 décembre 2021, renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction sauf dénonciation de l’une de parties adressée par l’autre par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux moins avant l’expiration de la période contractuelle encours.
Que des prestations de la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) vers la société Ô PONTS NEUFS (SAS) existaient depuis aout 2021.
L’absence de résiliation de cette convention de prestations par la société Ô PONTS NEUFS (SAS).
L’absence de formalisation de reproche de la part de la société Ô PONTS NEUFS (SAS) à la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) au cours de leur collaboration.
L’existence de factures impayées au profit de la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL), la société Ô PONTS NEUFS (SAS) restant à lui devoir au 31 décembre 2022 la somme de 12.098,41 euros.
Que cette facturation est conforme aux conditions prévues dans la convention de prestations liants les deux sociétés.
De plus, le tribunal constate l’existence d’échanges réguliers entre Monsieur, [R] et Madame, [Q], établissant la preuve de l’existence de prestations d’accompagnement correspondant aux sujets prévus dans la convention de prestations entre la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) et la société Ô PONTS NEUFS (SAS), ainsi qu’un relevé de temps passés par les salariés de la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) et Madame, [Q] renseigné depuis 2014.
Que ces relevés ont toujours été tenus par la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Le tribunal constate que la société Ô PONTS NEUFS (SAS) a souhaité internaliser les missions réalisées par la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL), laquelle a été amenée à former la salariée recrutée par la société NAUVI.
Que la société Ô PONTS NEUFS (SAS) n’apporte pas la preuve de ce qu’elle soutient à propos de prétendu manquements de la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) sur la tenue de sa comptabilité.
La demande de la société Ô PONTS NEUFS (SAS) d’écarter des débats les pièces communiquées par la société, [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) permettant de démontrer la réalité des prestations effectuées à l’appui des factures réclamées sera rejetée.
Le tribunal prend acte que les relations commerciales entre la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) et la société Ô PONTS NEUFS (SAS) ont cessé d’un commun accord en décembre 2022, date de la dernière facture émise.
Le tribunal constate également le rachat des parts sociales de la société Ô PONTS NEUFS (SAS) par la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) en date du 10 décembre 2022.
Dès lors, le tribunal dira la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) recevable et bien fondée en ses demandes et condamnera la société Ô PONTS NEUFS (SAS) à lui payer la somme principale de 12.098,41 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel soit 3 fois le taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’à lui payer la somme de 520 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le tribunal condamnera la société Ô PONTS NEUFS (SAS) à payer à la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le Tribunal précisera que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 26/12/2023,
Vu l’article 1104 du code Civil,
Dit que la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) est recevable et bien fondée en ses demandes.
Déboute la société Ô PONTS NEUFS (SAS) de ses contestations, fins et conclusions.
Condamne la société Ô PONTS NEUFS (SAS) à payer à la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) la somme principale de 12.098,41 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel soit 3 fois le taux légal à compter de l’assignation.
Condamne la société Ô PONTS NEUFS (SAS) à payer à la société, [G], [Q] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) la somme de 520,00 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société Ô PONTS NEUFS (SAS) à payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société Ô PONTS NEUFS (SAS) au paiement des entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 26/12/2023 ; soit 54,22 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme 69,59 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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