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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 22 avr. 2026, n° 2026002414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026002414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 avril 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la demande de surendettement présentée par Monsieur [L] [J] [K]
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée au Greffe de ce Tribunal le 10 avril 2026, par :
Monsieur [L] [J] [K]
Conciergerie de location de bien immobiliers de courte durée [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 100 153 352 Comparant en personne
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ;
Vu les dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 22 avril 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. J. GUERRY
M. F. FERRARIO
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [L] [J], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées dans le cadre de sa situation personnelle et l’impossibilité d’y faire face, et a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement ;
Attendu que l’article L.681-1 du Code de Commerce dispose que :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [L] [J] [K] exerce toujours une activité commerciale ; qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement qu’au titre de cette activité professionnelle, il ne se trouve pas en état de cessation des paiements, les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de Commerce n’étant pas réunies ;
Attendu que l’article L.711-1 du Code de la Consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » ;
Attendu que Monsieur [L] [J] [K] est une personne physique ; qu’il apparaît être de bonne foi ;
Attend qu’en l’espèce Monsieur [L] [J] [K] a contracté des dettes, exigibles et/ou à échoir qu’il n’est pas en mesure d’honorer ; qu’il s’agit d’une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ; qu’il y aura donc lieu de constater que Monsieur [L] [J] [K] se trouve dans une situation de surendettement ;
Attendu que Monsieur [L] [J] [K] a donné son accord pour que l’affaire soit renvoyée devant la Commission de Surendettement ;
Attendu que l’article L.681-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce dispose que :
« Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. » ;
Attendu que les conditions prévues au 2° de l’article L.681-1 du Code de Commerce sont seules réunies en l’espèce ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de Commerce ; que l’affaire sera en conséquence renvoyée devant la Commission de Surendettement du Morbihan ;
Attendu qu’en application de l’article R.681-3 du Code de Commerce, alinéa 3, une copie du présent jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier seront transmis au secrétariat de la Commission de Surendettement du Morbihan, territorialement compétente ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate que les conditions prévues à l’article L.681-1 2° du Code de Commerce sont seules réunies et que la situation de surendettement de Monsieur [L] [J] [K] est caractérisée ;
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de Commerce ;
Prend acte de ce que Monsieur [L] [J] [K] a donné son accord pour que l’affaire soit renvoyée devant la Commission de Surendettement ;
Renvoie l’affaire devant la Commission de Surendettement du Morbihan, [Adresse 2], [Localité 2] ;
Ordonne la transmission d’une copie du présent jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier au secrétariat de la Commission de Surendettement du Morbihan, territorialement compétente ;
Ordonne la notification du présent jugement à Monsieur [L] [J] [K] et aux créanciers dont l’existence a été signalée par Monsieur [L] [J] [K] ;
Laisse à la charge de Monsieur [L] [J] [K] les dépens de la présente instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 108,54 euros TTC dont TVA 18.08 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le Vingt-deux Avril Deux mil vingt six.
Signé électroniquement par Maître Océane MALAU, Greffier associé.
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