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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 juil. 2025, n° 2023F01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 22 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2023F01798 – 2024F01163
SAS GTM BATIMENT AQUITAINE C/ SAS [D] [O] Construction SAS [D] [O] Exploitation SA ALLIANZ I.A.R.D. ET AUTRES
Affaire n° RG 2023F01798
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 1] BATIMENT AQUITAINE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Antoine QUEYROI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDERESSES
* SAS [D] [O] Construction, [Adresse 3]
* SAS [D] [O] Exploitation, [Adresse 4], intervenant volontaire
comparaissant par Maître Louis-Michel FAIVRE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL [E], [Adresse 5]
SA ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 6]
comparaissant par Maître Thomas BLAU, Avocat à la Cour, membre à la décharge de Maître Bruno THORRIGNAC, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 7]
SAS SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), [Adresse 8]
comparaissant par Maître Marion LEBLAN, Avocat au Barreau de Toulouse, à la décharge de Maître Louis THEVENOT, Avocat au Barreau de Toulouse,
membre de l’AARPI ArcAvocats, [Adresse 9]
SARL SCORPION, [Adresse 10]
comparaissant par Maître Baptiste LE FORT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Claude MOULINES, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, à la décharge de Maître Alexandre BRUGIERE, Avocat au Barreau de Poitiers, membre de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, [Adresse 11]
SAS EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la SAS EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, [Adresse 12]
comparaissant par Maître Anne RIQUELME, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS MOLAS RIQUELME ASSOCIES, [Adresse 13]
Affaire n° RG 2024F01163
DEMANDERESSE
SARL SCORPION, [Adresse 10]
comparaissant par Maître Baptiste LE FORT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Claude MOULINES, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, à la décharge de Maître Alexandre BRUGIERE, Avocat au Barreau de Poitiers, membre de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, [Adresse 11]
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 6]
comparaissant par Maître Thomas BLAU, Avocat à la Cour, membre à la décharge de Maître Bruno THORRIGNAC, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 7]
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 mai 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de l’opération immobilière dénommée « [S] [U] » sur une parcelle dans la ZAC de [Adresse 14] à [Localité 1], la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS s’est vu attribuer le gros œuvre. Elle est également mandataire solidaire du groupement d’entreprises. C’est à ce titre que le 28 décembre 2018, un avenant d’intégration en co-traitance a été signé avec la société SCORPION SARL.
Cette dernière, au titre de l’avenant n° 42 s’est engagée pour la réalisation des lots L19L partiel (Chapes, carrelages, faïences) et L20L partiel (Sols souples logements accessions).
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS fait valoir qu’en cours de chantier de nombreuses erreurs et omissions préjudiciables et imputables, entre autres, à la société SCORPION SARL apparaissent. Elles concernent 69 appartements.
Par courrier du 21 février 2020, la société SCORPION SARL déclarait ce sinistre à son assurance.
Les bâtiments concernés ne pouvaient être réceptionnés du fait des erreurs mises en avant par une étude acoustique de la société EMACOUSTIC mandatée par la maîtrise d’ouvrage.
Ces défauts structurels ont imposé la réfection des logements concernés après démolition des chapes et carrelages puis reprises des plâtreries et peintures.
Considérant que le prestataire, la société SCORPION SARL, n’est pas seul responsable, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS appelait également en responsabilité :
* la société [D] [O] Exploitation SAS venant aux droits de la société [D] [O] SA mandaté en qualité de bureau d’étude acoustique,
* la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT SAS aux droits de laquelle se trouve désormais la société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE qui intervenait en qualité de maître d’œuvre d’exécution sur cette opération consistant en un contrôle des missions de l’ensemble des intervenants du projet,
* la société SCBA (SOCIETE DE COORDINATIOIN DU BATIMENTS ATLANTIQUE) SAS qui intervenait est qualité de sous-traitant de de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENTS SAS,
* la société ALLIANZ I.A.R.D. SAS intervenant comme assureur des sociétés SCORPION SARL et SCBA (SOCIETE DE COORDINATIOIN DU BATIMENTS ATLANTIQUE) SAS.
Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2020 sollicitée par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, Monsieur [L] était désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [A] par ordonnance du 13 octobre 2020. Son rapport définitif a été déposé le 16 décembre 2022.
Par assignation du 13 novembre 2023, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS appelait à la cause les différents protagonistes visés supra. Cette affaire est enrôlée au greffe du tribunal de céans sous n° 2023F01798.
Par assignation du 18 juin 2024, la société SCORPION SARL quant à elle, appelait en garantie son assureur la société ALLIANZ I.A.R.D. SA. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le RG n° 2024F01163.
C’est ainsi que ces affaires se présentent à l’audience.
Affaire RG nº 2023F01798
Par ses conclusions développées à la barre, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil,
Condamner in solidum les sociétés [D] [O] EXPLOITATION, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), ALLIANZ IARD, SCORPION, EGIS BÂTIMENTS ILE-DE-FRANCE à verser à la société GTM BATIMENT AQUITAINE la somme de 150.564,06 € TTC,
Condamner in solidum les sociétés [D] [O] EXPLOITATION, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), ALLIANZ IARD, SCORPION, EGIS BÂTIMENTS ILE-DE-FRANCE à verser à la société GTM BATIMENT AQUITAINE la somme de 8.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés [D] [O] EXPLOITATION, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), ALLIANZ IARD, SCORPION, EGIS BÂTIMENTS ILE-DE-FRANCE à verser à la société GTM BATIMENT AQUITAINE aux entiers dépens en ceux compris ceux de référé et d’expertise judiciaire et de la présente instance,
Débouter les sociétés [D] [O] EXPLOITATION, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), ALLIANZ IARD, SCORPION, EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE de leurs appels en garantie dirigés contre la société GTM BATIMENT AQUITAINE,
Débouter la société SCORPION de sa demande de condamnation de 74.937,93 € à l’égard de la société GTM BATIMENT AQUITAINE,
Débouter la société SCBA de sa demande de condamnation de 54.000,00 € à l’égard de la société GTM BATIMENT AQUITAINE,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’égard de la société GTM BATIMENT AQUITAINE.
En réponse et par ses conclusions également développées à la barre, la société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances,
A titre principal :
Débouter la société GTM BATIMENT AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société EGIS BATIMENTS ILE-DE- FRANCE, venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT,
Débouter plus généralement toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT,
Condamner la société GTM BATIMENT AQUITAINE et tout succombant à verser, chacun, à la société EGIS BATIMENTS ILE-DE- FRANCE, venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Dire que l’éventuelle condamnation prononcée au profit de la société GTM BATIMENT AQUITAINE est exprimée hors taxes,
Limiter le montant du préjudice allégué à la somme de 79.583,12 € HT,
Condamner les sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE, SCORPION, SCBA, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur des sociétés SCORPION et SCAB, [D] [O] CONSTRUCTION et/ou [D] [O] EXPLOITATION à garantir intégralement la société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Condamner la société GTM BATIMENT AQUITAINE et tout succombant à verser, chacun, à la société EGIS BATIMENTS ILE-DE- FRANCE, venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse et par ses conclusions également développées à la barre, la société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances
A titre principal,
Débouter la société GTM BATIMENT AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS SCBA, et plus généralement toute partie de toute demande formée à l’encontre de la SAS SCBA, en l’absence de démonstration de la responsabilité,
Condamner la société GTM BATIMENT AQUITAINE ou tout succombant à payer à la SAS SCBA une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum les sociétés GTM BATIMENT, SCORPION et ALLIANZ son assureur, à payer la SAS SCBA une somme de 54.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Dire que l’éventuelle condamnation prononcée au profit de GTM sera exprimée hors taxes,
Limiter le montant du préjudice allégué à la somme de 79.585,12 € HT,
Condamner in solidum les sociétés GTM BATIMENT, SCORPION, ALLIANZ (ès qualités d’assureur de SCORPION et de SCBA) et [D] [O] CONSTRUCTION et/ou [D] [O] EXPLOITATION à garantir la SAS SCBA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Condamner la société GTM BATIMENT AQUITAINE ou tout succombant à verser à la SAS SCBA une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par leurs conclusions également développées à la barre, les sociétés [D] [O] Construction SAS et [D] [O] Exploitation SAS demandent au tribunal de :
Rejeter la demande en garantie de la société GTM BATIMENT AQUITAINE, et plus généralement toute demande en garantie, en l’absence de démonstration de la responsabilité du contrôleur technique, [D] [O] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société [D] [O] SA,
En conséquence, mettre la société [D] [O] CONSTRUCTION hors de cause,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société [D] [O] EXPLOITATION à la présente instance, et de sa substitution aux droits et obligations de la société [D] [O] SA en sa qualité d’assistant du maître d’ouvrage dans le domaine acoustique,
Constatant que la société [D] [O] EXPLOITATION a parfaitement rempli la mission d’assistance dans le domaine acoustique qui lui avait été confiée, rejeter toute réclamation qui serait formée à son encontre comme étant mal fondée,
Conformément au rapport d’expertise de Monsieur [A], laisser à la charge de la société GTM BATIMENT AQUITAINE une quote-part du coût des reprises qu’elle a assumées,
En toute hypothèse, vu l’article L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société [D] [O] CONSTRUCTION en sa qualité de contrôleur technique,
Rejeter la demande de condamnation TTC, et dire que l’éventuelle condamnation prononcée sera exprimée hors taxes,
Plus subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil,
Condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, SCBA avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, SCORPION et son assureur ALLIANZ, à garantir les sociétés [D] [O] CONSTRUCTION et [D] [O] EXPLOITATION de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Condamner la société GTM BATIMENT AQUITAINE ou tout succombant à verser à chacune des sociétés [D] [O] CONSTRUCTION et [D] [O] EXPLOITATION une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes en tous les dépens.
Affaire RG n° 2024F01163
Par ses conclusions développées à la barre, la société SCORPION SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 113-1 du code des assurances
Condamner la société ALLIANZ à garantir et relever indemne intégralement la société SCORPION de toutes sommes mises à sa charge,
Ordonner la jonction entre la procédure engagée par la société GTM BATIMENT (RG n° 2023F01798 avec celle engagée par la SARL SCORPION à l’encontre de la société ALLIANZ (RG n°2024F011163),
Condamner in solidum la société SCBA et la société EGIS à garantir et relever indemne la société SCORPION à hauteur de 40 % des sommes mises à sa charge au titre des demandes formulées par la société GTM,
Condamner la société [D] [O] à garantir et relever indemne la société SCORPION à hauteur de 10 % des sommes mises à sa charge au titre des demandes formulées par la société GTM,
Limiter l’indemnité allouée à la société GTM BATIMENT au titre des travaux de reprise à la somme de 106.649,54 €,
Condamner la société GTM BATIMENT à payer à la SARL SCORPION la somme de 74.937,93 € au titre du solde de son marché,
Condamner la société ALLIANZ à payer à la société SCORPION la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses conclusions développées à la barre, la société ALLIANZ I.A.R.D. SA demande au tribunal de :
Vu les pièces dénoncées et communiquées, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles L. 124-3 du code des assurances,
A titre principal :
Joindre les instances 2023F01798 et 2024F01163,
Débouter la société GTM BATIMENT et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes contre la société ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur des sociétés SCBA et SCORPION,
Prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD,
A titre subsidiaire :
Juger que la responsabilité de la société SCBA ne peut être que mineure et la limiter en tout état de cause à 10 %,
Condamner in solidum la société SCORPION, les sociétés le [D] [O] CONSTRUCTION et le [D] [O] EXPLOITATION, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD (recherchée ès qualités d’assureur de la société SCBA) de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner in solidum la société SCBA, le [D] [O] CONSTRUCTION et le [D] [O] EXPLOITATION, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD (recherchée ès qualités d’assureur de la société SCORPION) de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Juger que la société GTM devra supporter une part de 15 % de responsabilité venant limiter son droit à indemnisation,
Limiter le quantum des condamnations à la somme maximale de 67.645,65 € HT et à titre subsidiaire, 89.106,22 € HT,
Faire application des limites de la police ALLIANZ (franchises et plafonds) opposables erga omnes,
En tout état de cause :
Condamner tous succombants à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, outre les entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS
Si la société SCORPION SARL est bien le premier responsable des malfaçons qui engagent sa responsabilité contractuelle, à l’origine du litige, les sociétés [D] [O] Construction SAS, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS et EGIS BATIMENTS MANAGEMENT SAS ont également commis des fautes.
Pour la société SCORPION SARL
Elle reconnait l’apparition des désordres sur le chantier [U] mais considère qu’ils relèvent d’une prise en charge indemnitaire par son assureur la société ALLIANZ I.A.R.D. SA dans le cadre de sa garantie de responsabilité civile de l’entreprise, souscrite auprès de cette dernière.
La société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS et son sous-traitant, la société EGIS BATIMENTS MANAGEMNET SAS en charge de la Direction d’exécution des travaux, n’ont tiré aucune conséquence des problématiques acoustiques des carrelages alors qu’ils y avaient été sensibilisés dès octobre 2018, le sinistre apparaissant 1 an plus tard.
La société [D] [O], en charge du contrôle de conformité des travaux n’a jamais justifié de l’exécution de sa mission.
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS ne lui a pas assuré la transmission des informations relevant des difficultés pouvant survenir dans le domaine acoustique. Elle porte ainsi une co-responsabilité et devra conserver 15 % des coûts réparatoires. La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, société commerciale, a récupéré la TVA que lui ont facturée les entreprises qui ont réalisé les travaux, l’indemnité qu’elle percevrait devrait s’entendre hors taxes.
Pour la société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENTS SAS
Elle a confié la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux à son sous-traitant, la société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS qui a rempli sa mission de sensibilisation des entreprises aux problématiques acoustiques du chantier.
Elle a, le 8 octobre 2018, répercuté au groupement d’entreprises les alertes de non-conformité des chapes émises par la société [D] [O] suite à sa visite de contrôle du 26 septembre 2018.
Pour la société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS
En tant que maître d’œuvre, elle n’a qu’une obligation de moyens et non de résultat. Elle a, à l’occasion des multiples comptes rendus de chantier, alerté sur le suivi des préconisations techniques concernant les chapes et la problématique acoustique qu’elles imposent.
Pour les sociétés [D] [O] Construction SAS et [D] [O] Exploitation SAS
C’est la société [D] [O] Exploitation SAS qui est concernée par la présente cause car intervenant volontaire comme société nouvelle du groupe [O], suite à un apport d’actif partiel.
L’expert ne relève aucune faute de la société [D] [O], mais souligne son absence de participation aux opérations d’expertise.
L’expert affirme que la société [D] [O] est intervenue en tant que bureau d’étude acoustique, ce qui est faux car son intervention dans le cadre du contrat avec BOUYGUES IMMOBILIER régularisé le 26 janvier 2015 concernait les modalités destinées à satisfaire les préconisations réglementaires relatives à l’isolation acoustique des bâtiments.
Les mesures acoustiques n’ont pas été demandées à la société [D] [O]. Aucune incrimination à son encontre n’est démontrée.
Pour la société ALLIANZ I.A.R.D. SA
Elle assure les sociétés SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS et SCORPION SARL.
La société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS n’est en rien concernée par les problématiques acoustiques.
S’agissant de la société SCORPION SARL, la société ALLIANZ I.A.R.D. SA doit être mise hors de cause, les garanties souscrites par la société SCORPION SARL dans le cadre de son contrat en garantie des dommages matériels et de sa responsabilité civile ne trouvent pas application sur le chantier, avant réception de celui-ci. Le litige porte sur des non-conformités et non sur la détérioration d’une chose ou d’une substance.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires RG n° 2023F01798 et n° 2024F01163
Le tribunal dira que suite aux demandes des parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01798 et 2024F01163 feront l’objet d’un seul et même jugement.
Le tribunal ordonnera, en conséquence, la jonction de ces affaires.
Sur la détermination des responsabilités
Le tribunal rappellera que les fondements du litige entre les parties trouvent leur origine dans l’imputation des coûts de réfection des chapes et carrelages de 69 appartements du chantier [S] [U].
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, demanderesse à l’instance, met en cause l’ensembles des protagonistes intervenant à des degrés divers sur ce chantier, mais au premier chef, la société SCORPION SARL, son cotraitant chargé spécifiquement de la réalisation des chapes et carrelages.
Cette dernière ne conteste pas sa responsabilité mais considère que l’ensembles des intervenants doivent prendre leur part des coûts générés par ce litige lequel concerne la problématique de respect des directives techniques de pose des matériaux qui participent à l’isolation acoustique des sols des 69 appartements concernés.
Le tribunal relèvera que le rapport de l’expertise réalisée entre le 13 octobre 2020 et le 14 décembre 2022 conclut en matière de responsabilité, comme suit :
S’agissant des sociétés SCORPION SARL et GTM BATIMENT AQUITAINE SAS
Les problématiques de mise en œuvre et d’exécution rencontrées impliquent la société SCORPION mais également la société GTM dans des proportions restant à définir. Pour ce qui concerne l’exécution des ouvrages, l’expert considère que les désordres résultent principalement de défauts d’exécution imputables à la société SCORPION SARL qui a accepté sans réserve le support sur lequel elle est intervenue. C’est donc le facteur prépondérant. De façon mineure, la société GTM qui doit un suivi d’exécution des ouvrages confiés à son sous-traitant, a joué un rôle dans la survenance du sinistre.
S’agissant des sociétés SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS et EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENTS SAS
Le sinistre, objet de l’expertise, relève d’un signalement en octobre 2019. Il y avait donc un sujet technique identifié comme à risque, détecté par les acteurs dont la société SCBA en charge de la MOEX (maîtrise d’œuvre d’exploitation), antérieurement aux travaux défectueux. Pour autant, il n’a pas fait l’objet d’actions correctives concrètes dans le cadre de la Direction comme de l’exécution des travaux ce qui a mené au sinistre objet de cette expertise. SCBA est en cause de manière prépondérante dans l’exécution de sa mission DET. EGIS, de manière mineure en sa qualité de mandant, alerté du sujet par SCBA dans le courriel du 8 octobre 2018.
S’agissant de la société [D] [O]
Dans le cadre de sa mission de contrôle technique portant sur le volet PHp « vérification des exigences d’isolation acoustiques dans les bâtiments d’habitation », l’expert a sollicité les comptes rendus de visites et avis relatifs au sujet acoustiques sur chapes et carrelages du plot 3 relevant de l’exécution de la société SCORPION. [D] [O] n’a pas répondu à cette demande. L’expert n’a pu vérifier la bonne exécution de sa mission par [D] [O].
Le tribunal relèvera les inexactitudes et omissions suivantes à la lecture des motifs, commentaires et conclusions détaillés par l’expert dans son rapport :
S’agissant de la relation entre les sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS et SCORPION SARL
La société SCORPION SARL n’est pas sous-traitante de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS mais co-traitante dans le cadre de la convention de groupement des entreprises qui impose comme précisé dans ladite convention :
« Chaque partie assume seule vis-à-vis du maître de l’ouvrage et à l’égard des autres parties, la pleine et entière responsabilité concernant la totalité des fournitures et travaux correspondants à son (ses) lots sous réserve du bénéfice de la solidarité du mandataire au profit du Maître de l’ouvrage. »
L’expert conclut que : « De façon mineure, la société GTM qui doit un suivi d’exécution des ouvrages confiés à son sous-traitant, a joué un rôle dans la survenance du sinistre », ce qui n’apporte aucun élément concret et déterminant de la responsabilité de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS. Néanmoins, cette opinion serait, éventuellement, entendable dans la mesure où la société SCORPION SARL aurait été sous-traitant de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, ce qui n’est pas le cas comme exposé supra. Cette dernière n’est concernée directement par ce sinistre né de la prestation défectueuse de la société SCORPION SARL, que dans la mesure où elle doit assurer sa mission de solidarité vis-à-vis de son co-traitant en assumant les coûts réparatoires vis-à-vis du Maître de l’ouvrage, ce qu’elle a fait et ce dont elle demande à être indemnisée.
Sur le rôle des sociétés EGIS BATIMENTS MANAGEMENT SAS et SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS
Le tribunal n’est pas en accord avec les appréciations de l’expert concernant la prestation des sociétés SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS, directement ou EGIS BATIMENTS MANAGEMENT SAS en tant que sous-traitant.
Le tribunal relèvera que par les pièces versées au débat par celles-ci, que leur mission de maîtrise d’œuvre d’exécution a été dûment réalisée, en témoignent les nombreux comptes rendus de chantier et les courriels de suivis versés au débat qui mettent notamment en évidence la non-prise en compte par la société SCORPION SARL des mises en garde pour remédier aux malfaçons constatées notamment pendant la visite de contrôle de la société [D] [O] en octobre 2019.
Là encore, l’expert ne démontre pas l’absence de suivi de la part des sociétés EGIS BATIMENTS MANAGEMENT SAS et SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS et leur implication indirecte dans le sinistre.
Sur le rôle de la société [D] [O]
De cette dernière, l’expert constate la non-production des rapports de contrôle mais lui attribue, comme le fait la société SCORPION SARL, un rôle de bureau d’étude acoustique qui l’impliquerait dans le déroulement des désordres.
Cette affirmation contredit la mission initiale qu’avait la société [D] [O] vis-à-vis de BOUYGUES IMMOBILIER, promoteur du projet, dans le cadre de la définition et mise en œuvre des normes acoustiques satisfaisant à la construction d’habitations.
La société [D] [O] n’avait pas en charge le suivi des travaux. La conception avant travaux telle que l’a définie la société [D] [O] dans le cadre de sa mission auprès de BOUYGUES IMMOBILIER n’est pas contestée par l’expert et la société [D] [O] n’avait aucune obligation pendant la réalisation desdits travaux. Si des contrôles de mesures acoustiques lui ont été confiés, ils sont intervenus en toute logique après travaux, ce qui a
donné matière aux avis technique défavorables émis sur l’exécution des chapes suite à, notamment, la visite sur chantier du 21 janvier 2020.
La société [D] [O] n’avait donc aucune obligation de réponse aux demandes de l’expert concernant la phase exécutoire des travaux par la société SCORPION SARL.
De tout ce qui, précède, le tribunal retiendra la responsabilité exclusive de la société SCORPION SARL, laquelle était également tenue, en outre, d’assurer l’autocontrôle de sa prestation et le suivi des directives techniques qui lui avaient été communiquées.
L’implication totale et unique de la société SCORPION SARL dans les désordres intervenus dans la réalisation de sa mission, exclut celle des autres parties dans la présente affaire.
Le tribunal déboutera en conséquence :
* La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS de la mise en cause des sociétés EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT SAS, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS, [D] [O] et ALLIANZ I.A.R.D. SA,
* La société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT SAS des demandes à l’encontre de sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS, [D] [O] et ALLIANZ I.A.R.D. SA,
* La société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS des demandes à l’encontre des sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, [D] [O] et ALLIANZ I.A.R.D. SA,
* La société [D] [O] des demandes à l’encontre des sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT SAS, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS et ALLIANZ I.A.R.D. SA.
La société SCORPION SARL est jugée seule responsable des conséquences pécuniaires de ces malfaçons et des travaux réparatoires qu’elles ont nécessitées. Le tribunal s’attachera à en chiffrer le quantum indemnitaire.
La société GTIM BATIMENT AQUITAINE SAS chiffre son préjudice initial à la somme de 430.429,53 € HT et entend bien être indemnisée sur une base TTC.
L’expert, après avoir exclu les postes considérés comme non pertinents, invérifiables et ceux qui ne sont pas dûment justifiés par la société GTIM BATIMENT AQUITAINE SAS, retient une indemnisation potentielle totale de 148.633,02 € TTC ou 123.860,85 € HT décomposée comme suit en HT :
* 14.030,00 € Travaux de reprise engagés selon calendrier du 27 février au 6 mai 2020,
* 25.247,73 € Frais de main d’œuvre démolition,
* 38.319,00 € Réfection de la chape acoustique et pose du carrelage,
* 19.089,07 € Repose résilient/chappe/carrelage,
* 27.175,05 € Réfection Chappe acoustique/carrelage.
Le tribunal retiendra ces postes et condamnera, en conséquence, la société SCORPION SARL à payer à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS la somme indemnitaire de 123.860,85 €. Cette condamnation consistant en une indemnité n’ouvre pas à application de la TVA, ce qui ne crée d’ailleurs aucun préjudice à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS.
Sur la demande reconventionnelle de la société SCORPION SARL à être payée par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS de la somme de 74.937,93 € au titre du solde du marché
C’est sur la base de son compte prorata et de l’écart entre les factures payées et le total du marché que la société SCORPION SARL justifie de cette demande.
Le tribunal rappellera qu’en tant que co-traitante dans le cadre de la convention de groupement des entreprises, elle devait adresser son décompte général définitif (DGD) à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à charge pour cette dernière d’en assurer la transmission au payeur qu’est le Maître d’ouvrage de l’opération, rôle qui n’est pas celui de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS. Ce DGD devait également recevoir l’aval préalable avant paiement du Maître d’œuvre d’exécution, en l’espèce la société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS et la société SCORPION SARL ne s’est pas soumise à ce processus, ce qu’elle ne conteste pas.
La société SCORPION SARL sera déboutée de cette demande reconventionnelle.
Sur la demande reconventionnelle de la société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS
Réitérant la demande faite dans le cadre de l’expertise d’un paiement par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS de la somme de 54.000,00 € HT au titre d’un « coût important pour gérer le sinistre ».
Le tribunal relèvera que dans ses conclusions, la société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS n’apporte pas plus de justificatifs probants au soutien de cette demande, outre que celle-ci avait déjà été rejetée par l’expert. Elle en sera en conséquence déboutée.
Sur la demande de la société SCORPION SARL à être relevée indemne par son assureur la société ALLIANZ I.A.R.D. SA
Par son assignation enrôlée sous le n° RG 2024F01163, la société SCORPION SARL sollicite, au titre de sa police souscrite auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA, le relevé indemne des condamnations qu’elle était susceptible d’encourir dans le litige l’opposant à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS.
Deux des cinq types de garantie souscrites sont concernées par ce litige :
* Les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception,
* La responsabilité civile de l’entreprise.
La garantie décennale ne peut, en effet, être mobilisée, les travaux concernés par le litige sont intervenus en réparation des malfaçons avant réception du chantier, les autres garanties ne relèvent pas davantage du présent sinistre.
La société ALLIANZ I.A.R.D. SA entend faite la démonstration qu’aucune de ces 2 garanties n’est susceptible de répondre aux demandes de son assuré.
Par le biais d’une démonstration sinon probante mais à tout le moins inventive, la société ALLIANZ I.A.R.D. SA considère que s’agissant de la garantie sur les dommages matériels, elle n’a vocation à s’appliquer que « dans des cas très spécifiques et limités » et que « les griefs allégués par la société GTM ne sont pas des dommages matériels au sens de la police. » et de reprendre la définition qu’en fait la police pour affirmer qu’il ne s’agit, en l’espèce, ni d’une détérioration, ni d’une destruction :
Dommages matériels
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
Il est précisé que dans le cadre de la garantie A (Dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantier avant réception), la disparition d’une chose ou substance par suite de vol est également considérée comme un dommage matériel. Dans le cadre des garanties B (Responsabilité civile de votre entreprise) et C (Défense pénale et recours suite à accident), la disparition d’une chose ou substance est considérée comme un dommage matériel.
Le tribunal rappellera à la société ALLIANZ I.A.R.D. SA, à qui cela saurait avoir échappé, que l’instance concerne l’indemnisation de travaux réparatoires sur chappes et carrelages consécutifs à des malfaçons de son assuré et que lesdits travaux réparatoires ne peuvent s’entendre qu’après destruction des non-conformités (et réfection en accord avec les exigences techniques), destructions sans lesquelles à l’évidence, la réparation ne pouvait être réalisée.
Le tribunal jugera que le litige concerne effectivement et sans autre argutie s’agissant de chose ou de substance, un dommage matériel réparatoire après destruction et, à ce titre, la société ALLIANZ I.A.R.D. SA, dans le cadre de la garantie des dommages matériels souscrite par son assurée, la société SCORPION SARL, la relèvera indemne de sa condamnation au bénéfice de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, au titre des dommages consécutifs à sa prestation de co-traitance de réalisation de chapes et carrelages sur le chantier « COEUR [U] ».
La société ALLIANZ I.A.R.D. SA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et prétentions et, dès lors condamnée à relever indemne la société SCORPION SARL de la somme de 123.860,85 €, la défenderesse ne donnant aucune précision sur le montant les limites opposables erga omnes auxquelles elle est fait référence dans son dispositif.
Sur les demandes indemnitaires concernant les frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance
Instance principale RG n° 2023F01798
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS demande la condamnation in solidum des autres parties à la somme de 8.000,00 €.
La société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS demande à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS ou tout succombant la somme de 3.000,00 €.
La société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS demande à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS ou tout succombant la somme de 3.000,00 €.
Les sociétés [D] [O] Construction SAS et [D] [O] Exploitation SAS demandent à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS ou tout succombant la somme de 2.000,00 €.
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS qui les a attraites à la présente cause sera condamnée à payer aux sociétés SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS, EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS et sociétés [D] [O] Construction SAS et [D] [O] Exploitation SAS, chacune la somme de 2.000,00 €.
La société SCORPION SARL sera condamnée à payer à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS la somme de 4.000,00 €.
Instance appel en garantie RG n° 2024F01163
La société SCORPION SARL demande à la société ALLIANZ I.A.R.D. SA la somme de 3.000,00 € sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société ALLIANZ I.A.R.D. SA sera condamnée à payer à la société SCORPION SARL la somme de 3.000,00 €.
Succombant à l’instance, les sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, SCORPION SARL et ALLIANZ I.A.R.D. SA sont condamnées aux entiers dépens des instances jointes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées au Greffe sous les numéros RG 2023F01798 et 2024F01163,
Déboute :
* La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS de ses demandes et prétentions à l’encontre des sociétés EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS, [D] [O] Construction SAS et [D] [O] Exploitation SAS et ALLIANZ I.A.R.D.,
* La société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS de ses demandes à l’encontre des sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS, [D] [O] Construction SAS et [D] [O] Exploitation SAS et ALLIANZ I.A.R.D.,
* La société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS de ses demandes à l’encontre des sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, [D] [O] Construction SAS et [D] [O] Exploitation SAS et ALLIANZ I.A.R.D.,
* Les sociétés [D] [O] Construction SAS et [D] [O] Exploitation SAS de leurs demandes à l’encontre des sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS et ALLIANZ I.A.R.D.,
Déboute la société SCORPION SARL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS, [D] [O] Construction SAS et [D] [O] Exploitation SAS,
Déboute la société ALLIANZ I.A.R.D. de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société SCORPION SARL à payer à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS la somme indemnitaire de 123.860,85 € (CENT VINGT TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES),
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. SA à relever indemne son assuré la société SCORPION SARL et à lui payer la somme de 123.860,85 € (CENT VINGT TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES),
Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne :
* La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à payer aux sociétés EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE SAS, SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SAS, [D] [O] Construction SAS et [D] [O] Exploitation SAS, chacune, la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS),
* La société SCORPION SARL à payer à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS),
* La société ALLIANZ I.A.R.D. SA à payer à la société SCORPION SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS),
Condamne solidairement les sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, SCORPION SARL et ALLIANZ I.A.R.D. SA aux entiers dépens des instances jointes.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 206,06 €
Dont TVA : 34,34 €.
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