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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 8 juil. 2025, n° 2024009292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024009292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009292
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08/07/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le huit juillet, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Hervé BROSSIER, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SARL MIXETTE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 840 937 452 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Yoan LOUISET, avocat au Barreau du Mans, sis dite ville [Adresse 2].
Demanderesse
Et
AXA FRANCE IARD SA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Anne-Marie MAYSONNAVE, SCP MAYSONNAVE et BELLESSORT, avocate au Barreau de LAVAL, demeurant [Adresse 4].
Défenderesse
L’affaire ayant été plaidée le 20/05/2025, nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 08/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans.
Vu l’assignation en référé à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 14/01/2025 à 16 heures, devant le tribunal des activités économiques du Mans, signifiée le 02/12/2024, à la SA AXA FRANCE IARD, à la demande de la SARL MIXETTE, acte remis, par Maître [E], commissaire de justice, SAS ID FACTO, [Adresse 5], à Monsieur [K] [A], agent d’accueil, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté,
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 20/05/2025,
Vu la note en délibéré en date du 26/05/2025 de Maître Anne-Marie MAYSONNAVE, conseil de la société AXA FRANCE IARD,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
MIXETTE a été créé le 19/07/2018 aux fins d’exercice d’une activité de restauration au [Localité 2].
Cependant, le 1 er juillet 2022, les locaux que l’enseigne louait à la SCI SLKB ont fait l’objet d’un incendie.
Le gérant de la société MIXETTE est le même que la SCI SLKB, celui-ci a déclaré le sinistre à son assureur multirisque professionnel, la compagnie AXA selon police n°1021628904.
Le cabinet d’expertise ELEX a été missionné par AXA et a diligenté deux réunions en aout et novembre 2022.
AXA a versés deux acomptes à MIXETTE d’un montant chacun de 5.000,00 euros les 27/10/2022 et 22/11/2022.
Le 23/01/2023, MIXETTE se verra adressée une lettre d’accord sur le montant des dommages matériels pour un montant total de 18.985,32 euros, soit 16.923,14 euros vétusté.
Sept mois après la survenance du sinistre, MIXETTE ne sera rendue destinataire que d’un estimatif de ses dommages matériels sans que les travaux de reprise n’aient été diligentés ni qu’elle ait perçu une provision sur ses pertes d’exploitation.
Le 21/03/2023, AXA confirmait avoir été rendue destinataire du rapport chiffrant les pertes d’exploitation, MIXETTE ne se le verra communiquer que très récemment et il appert de celui-ci que l’indemnité totale à régler s’élève à la somme de 83.298,52 euros dont 75.278.89 euros de pertes d’exploitation arrêtées en avril 2023, date théorique de reprise de l’activité.
Aucun règlement n’a été réalisé au profit de MIXETTE, par LAR an date du 07/08/2023 MIXETTE a mis en demeure AXA.
Le 25/01/2024, le médiateur de l’assurance accusait réception de la réclamation de la SARL MIXETTE et le 05/03/2024 celle-ci se voyait informée de ce que l’instruction était toujours en cours.
Aucun règlement n’a été entrepris au profit de MIXETTE à l’exception des deux acomptes perçus.
C’est ainsi que le dossier se présente devant le juge des référés,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 20/05/2025, pour un plus ample exposé des moyens de celles-ci.
POUR LA DEMANDERESSE, la SARL MIXETTE :
Lors de cette audience, MIXETTE a plaidé son dossier en se rapportant à ses conclusions et demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Condamner AXA FRANCE IARD à verser à la SARL MIXETTE la somme de 150.557,76 euros au titre de ses pertes d’exploitation.
Condamner AXA France IARD à verser à la SARL MIXETTE la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner AXA France IARD à verser à la SARL MIXETTE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter AXA France IARD de ses entières demandes et conclusions,
Condamner AXA France IARD aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes,
MIXETTE indique que AXA justifie de son refus de versement de l’indemnité au titre des pertes d’exploitation par l’absence de reprise d’activité.
MIXETTE indique une reprise d’activité partielle en juin 2023, en faisant référence à une correspondance avec AXA en date du 23/10/2023 et ce faisant le calcul des pertes d’exploitation, en réponse MIXETTE confirmait
par courrier le 18/12/2023 cette reprise d’activité partielle et avisait de la défaillance des entreprises consultées par l’expert.
MIXETTE indique que l’assureur avait lui-même avisé de la reprise d’activité partielle suite au déplacement de l’expert sur site.
La SCI SLKB bailleresse de MIXETTE a fait le nécessaire pour réaliser les travaux pour un cout total proche de 15.000,00 euros.
MIXETTE prétend que le débat est clos sur la reprise d’activité suite au passage du commissaire de justice en date du 25/04/2024 confirmant la reprise définitive de l’activité, reprise confirmée par l’expert diligente par l’assureur AXA.
MIXETTE prétend que les contestations que tentent d’opposer AXA ne sont ni réelle ni sérieuse.
Sur le montant de l’indemnité, MIXETTE INDIQUE que l’expert a valorisé les pertes d’exploitation à 75.278, 89 euros arrêté en avril 2023, date théorique de la reprise de l’activité, mais dans les faits MIXETTE a été en mesure de reprendre son activité qu’en janvier 2024, il convient de revaloriser la perte d’avril 2023 à janvier 2024 soit pour un montant global de 150.557,76 euros.
Sur le montant des dommages et intérêts au titre de résistance abusive, MIXETTE appui sa demande sur l’arrêt de cour de cassation, chambre civile 2 du 25 juin 2020, AXA conditionne le versement de l’indemnité à la reprise de l’activité de son assuré, MIXETTE indique que le 23/10/2023 AXA reconnaissait que l’expert avait lui-même constaté sur place la reprise d’activité de son assuré.
MIXETTE a en conséquence eu à subir une situation financière particulièrement dégradée lui causant un préjudice évident causé par la carence d’AXA.
POUR LA DEFENDERESSE, la SA AXA FRANCE IARD :
Lors de cette audience, AXA a plaidé son dossier en se rapportant à ses conclusions et demande au juge des référés de :
Constater l’absence de créance fondée en son principe.
Constater l’existence de contestations sérieuses.
Débouter la société MIXETTE de ses demandes fins et conclusions en l’absence de créance fondée en son principe et de l’existence de contestations sérieuses.
Recevoir la concluante en sa demande reconventionnelle.
Condamner la société MIXETTE au paiement de la somme provisionnelle de 6.152,18 € au titre de l’avance sur différé, ou à tout le moins déduire la dite somme si par extraordinaire la concluante était condamnée à verser une provision.
Condamner la société MIXETTE au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MIXETTE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes,
AXA indique que le versement de la garantie perte d’exploitation est conditionné à la reprise d’activité.
AXA soutient que la reprise de l’activité partielle de MIXETTE en juin 2023 et total en janvier 2024 n’est pas compatible avec l’absence d’électricité, qu’en septembre 2023 la dépose repose et diagnostic du matériel n’avaient pas été réalisés ainsi que la décontamination indispensable à la suite d’un incendie pour un restaurant,
Celle n’ayant pas été réalisée suite au refus de MIXETTE de prendre en charge la TVA sur la facture de décontamination.
AXA indique qu’une reprise de MIXETTE sur des livraisons UBER ne parait également pas compatible avec une absence de cuisine et d’électricité.
AXA indique que MIXETTE au titre des dommages matériels a reçu deux acomptes pour la somme de 10.000,00 euros, pour un dommage matériel chiffré à 3.847,82 euros, que MIXETTE a bénéficié d’une avance de 6.152,18 euros sur préjudice matériel au titre de différé.
La demanderesse produit un constat en date du 25/04/2024 démontrant la réalisation de travaux et l’achalandage, et produit des factures de fournisseurs de décembre 2023 à avril 2024 pour un montant de 339,13 euros, fourniture qui serait censé couvrir les besoins d’un restaurant pour 4 mois.
La reprise d’activité n’est pas avérée de sorte que l’exigibilité de l’indemnité perte d’exploitation n’est pas établie.
Enfin, AXA précise qu’il y a eu cession d’activité en juillet 2024.
Sur la perte d’exploitation, AXA indique que l’expert a établi une perte d’exploitation hors franchise de 75.278,89 euros, chiffrage informatif, que celle-ci est conditionnée par la reprise de l’exploitation.
AXA précise que selon les conditions particulières, le chiffre d’affaires déclaré est de 60.000 € HT soit 5.000 € par mois (juillet 2019) et aucune déclaration de modification n’a été apportée, et la cotisation a été calculée sur cette base,
AXA indique qu’il résulte de l’analyse à partir des éléments remis que le CA était de 24.449,00 euros en 2018/2019, 57.643,00 euros en 2019/2020 (déclaration assurance 60.000 € ), mais que l’on passe en 2020/2021 à 259.768,00 euros soit plus de 4 fois le CA déclaré, et en 2021/2022 avant sinistre 228.498,47 euros presque 4 fois plus que le CA déclaré, des éléments comptable pose question, ainsi le CA identique en novembre 2021 et décembre 2021, ce qui apparait singulier.
AXA conclue que le chiffre d’affaires sur lequel se détermine la perte d’exploitation, est source d’interrogation, nécessitant le recours à une expertise et démontrant au stade du référé l’existence d’une contestation sérieuse.
AXA explique que sur la résistance abusive la demanderesse tente de justifier les retards de traitement du dossier par la concluante en se basant sur des échanges de correspondances, ne concernant pas le dossier MIXETTE,
AXA précise que la décontamination n’était pas faite fin 2023, qu’aucun travaux de remise en état n’était justifié fin 2023, que l’électricité n’était pas rétablie, travaux incombant à la demanderesse, attendu que cette dernière avait reçu une avance sur différé de 6.152,18 euros.
AXA indique sur la reprise en janvier 2024 que MIXETTE concède n’avoir justifié que de quelques achats, qu’elle explique par le fait que le restaurant était fermé pendant deux ans.
Enfin, MIXETTE a saisi le médiateur d’assurance, ce qui est parfaitement son droit, mais paralysant de ce fait, toute poursuite indemnitaire dans l’attente de l’avis du médiateur.
Dans ces conditions il y a lieu de débouter la société MIXETTE de ses demandes fins et conclusions au constat des contestations sérieuses.
AXA précise sur la demande reconventionnelle, que la concluante a versé des indemnités à valoir sur le
préjudice matériel dont 6.152,18 euros sur le différé, pour autant la société MIXETTE n’a jamais produit les factures relatives aux travaux, que la concluante est dès lors fondée à solliciter le remboursement de la somme de 6.152,18 € au titre du différé, ou à tout le moins d’une déduction si par extraordinaire la concluante était condamnée à verser une provision.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la perte d’exploitation :
Il n’est constaté que MIXETTE (SARL) a bien reçu au titre des dommages matériels deux acomptes pour la somme de 10.000,00 euros, pour un dommage matériel chiffré à 3.847,82 euros, et donc que MIXETTE (SARL) a bénéficié d’une avance de 6.152,18 euros sur préjudice matériel au titre de différé.
Les conditions du contrat AXA stipule une reprise d’activité pour prétendre au versement des indemnités de perte d’exploitation, en l’espèce MIXETTE (SARL) n’a pas réglé la TVA comme il est de sa charge sur le devis de décontamination.
Une réouverture d’un établissement de restauration, sans cuisine, sans contamination et sans électricité n’est pas envisageable.
MIXETTE (SARL) ne produit pas de preuve de travaux de décontamination, de travaux électriques acquittés permettant de justifier une reprise d’activité, les factures d’achats de produit de fournisseurs de décembre 2023 à avril 2024 pour un montant de 339,13 euros, fournitures qui serait censées couvrir les besoins d’un restaurant pour 4 mois ne sont pas réalistes pour une activité de restauration prétendant réaliser un tel chiffre d’affaire.
Il a été soulevé et il existe de nombreuses contestations sur la réouverture de l’établissement, MIXETTE (SARL) n’apportant pas également de preuve de règlement pouvant justifier de travaux et d’achats de matériel, d’achat de produits fournisseurs faibles eu égard au fonctionnement d’un établissement de restauration.
Le juge des référés constatera l’absence de créance fondée en son principe.
En conséquence, la demande d’indemnisation sur la perte d’exploitation ne sera pas retenue et aucune provision ne sera versée.
De plus MIXETTE (SARL) n’ayant pas apporté de preuve avérée d’un acquittement de règlement de matériel de fournisseur, MIXETTE (SARL) sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 6.152,18 € au titre de l’avance sur différé,
Sur les dommages et intérêts :
Le juge des référés déboutera MIXETTE (SARL) en cette demande.
Sur l’article 700 et les dépens :
AXA FRANCE IARD (SA) a été contrainte d’engager des frais pour les besoins de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence nous condamnerons la SARL MIXETTE à payer à AXA FRANCE IARD (SA) la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Constate l’absence de créance fondée en son principe de la SARL MIXETTE.
Déboute la SARL MIXETTE de ses demandes fins et conclusions en l’absence de créance fondée en son
principe et de l’existence de contestations sérieuses de AXA FRANCE IARD (SA).
Condamne la SARL MIXETTE au paiement de la somme provisionnelle de 6.152,18 euros au titre de l’avance sur différé à AXA FRANCE IARD (SA).
Condamne la SARL MIXETTE au paiement d’une somme de 1.500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL MIXETTE aux entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 02/12/2024, soit 57,55 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
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