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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2026006279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026006279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006279
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MBS (ASSOCIATION CFA GROUPE SUP DE CO [Localité 1]) (ASS) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant (s) : Maître ATTALI Jean-Claude
Défendeur (s) : EUROMED FRANCE (SAS) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Pierre DEMICHEL
M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 27/03/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 25/02/2026, la partie demanderesse : MBS (ASSOCIATION CFA GROUPE SUP DE CO [Localité 1]) (ASS) a fait donner assignation à la société EUROMED FRANCE (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 20/03/2026 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS EUROMED FRANCE à verser au CFA GROUPE SUP DE CO [Localité 1] la somme de 4 520.00 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 3.12.2024, outre 500.00 € à titre dommages et intérêts.
S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS EUROMED FRANCE à verser à la société GROUPE SUP DE CO [Localité 1] la somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
JUGER n’y avoir lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que CFA GROUPE SUP DE CO [Localité 1] est spécialisé dans l’activité de l’enseignement supérieur.
Que la société EUROMED FRANCE est spécialisée dans le placement de personnel dans le cadre médical et paramédical.
Que les parties ont conclu une convention de partenariat d’apprentissage pour la période académique de 2023 à 2025 et, dans ce cadre, Monsieur [T] [H] a été bénéficiaire d’une action de formation en apprentissage durant la période prévue entre le 11 septembre 2023 et le 31 août 2025.
Que c’est en l’état qu’un contrat d’apprentissage a été conclu entre la SAS EUROMED FRANCE et Monsieur [T] [H].
Que conformément à la convention conclue, la requérante a adressé à la SAS EUROMED FRANCE deux factures :
* Facture FAU 24040248 du 24 avril 2024 d’un montant de 2 260.00 € TTC
* Facture FAU 250110457 du 22 janvier 2025 d’un montant de 2 260.00 € TTC
Qu’en l’absence de règlement, une mise en demeure a été notifiée par LRAR en date du 3.12.2024.
Qu’en application des articles 1103 et suivants du code civil, il y a lieu de condamner la requise au paiement de la somme de 4520.00 € représentant le montant des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 3 décembre 2024.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition,
Condamne la société EUROMED FRANCE (SAS) à payer à la requérante la somme de 4520€ au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 3.12.2024, outre 500.00 € à titre dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société EUROMED FRANCE (SAS) à payer à la requérante la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
Condamne la société EUROMED FRANCE (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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