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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pgauv christian gauvin, 29 sept. 2025, n° 2024007825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024007825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024007825
JUGEMENT DU 29 SEPTRMBRE 2025
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 49).
ET :
* Monsieur [J] [A], né le 27/04/1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2].
La société CECO DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3].
Défendeurs, Défaillants,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 29 Septembre 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [L], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 18 Septembre 2024, la société La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné la société CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A] pour :
Condamner solidairement CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST : – la somme de 32.602,14 € au titre du capital restant dû au 12 mai 2022, compte arrêté au 12 mai 2022, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel majoré de 4,10 % (conformément aux stipulations de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt) jusqu’à parfait et complet règlement ;
* la somme de 11.363,73 €, au titre de l’échéance impayée du 12 mai 2022, compte arrêté au 12 mai 2022, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel majoré de 4,10 % (conformément aux stipulations de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt) jusqu’à parfait et complet règlement ;
* la somme de 2.198,29 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % stipulé à l’article 11 des conditions générales de contrat de prêt, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022 jusqu’à parfait et complet règlement;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1145 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;
Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner solidairement CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Attendu que la société CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A], bien que régulièrement convoqués ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour eux ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a pu obtenir le paiement de ses débiteurs ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et de condamner solidairement la société CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A] à lui payer :
* la somme de 32.602,14 € au titre du capital restant dû au 12 mai 2022, compte arrêté au 12 mai 2022, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel majoré de 4,10 % (conformément aux stipulations de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt) jusqu’à parfait et complet règlement ;
* la somme de 11 363,73 €, au titre de l’échéance impayée du 12 mai 2022, compte arrêté au 12 mai 2022, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel majoré de 4,10 % (conformément aux stipulations de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt) jusqu’à parfait et complet règlement ;
* la somme de 2 198.29 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % stipulé à l’article 11 des conditions générales de contrat de prêt, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022 jusqu’à parfait et complet règlement;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Qu’il y a lieu de condamner la société CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ;
Que la société CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A] succombant, devront supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement la société CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 32.602,14 € au titre du capital restant dû au 12 mai 2022, compte arrêté au 12 mai 2022, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel majoré de 4,10%
(conformément aux stipulations de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt) jusqu’à parfait et complet règlement ;
Condamne solidairement la société CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 11 363,73 €, au titre de l’échéance impayée du 12 mai 2022, compte arrêté au 12 mai 2022, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel majoré de 4,10 % (conformément aux stipulations de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt) jusqu’à parfait et complet règlement ;
Condamne solidairement la société CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 198.29 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % stipulé à l’article 11 des conditions générales de contrat de prêt, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022 jusqu’à parfait et complet règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement la société CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne solidairement la société CECO DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] [A] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 76.28 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 29 Septembre 2025.
Frédéric BARBIN
Le Greffier associé, Le Président.
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