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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 5 mars 2025, n° 2024001461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024001461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001461
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 05/03/2025
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par LIMA Victor, Avocat correspondant, Me BERTRAND, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
MEMO (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par SCP BITEAU LECLERC, Avocat plaidant Numéro siren 902 603 810
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 08/01/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : ANTOINE ROMERO
BERNARD ANCELY
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 60,22 DONT TVA : 10,04
Selon ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Juge délégué du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE le 20/03/2024 il a été fait injonction à la société NEMO de payer à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUBAT FRERES, une somme de 15.727,44 euros se décomposant comme suit : Principal : 18 274,07 Euros Acompte : 2 962,72 Euros Lettre recommandée avec accusé de réception : 6,09 Euros Autres : 160,00 Euros INDEMNITE FORFAITAIRE 4x40euros
Le 11 avril 2024 La société MEMO a formé opposition à cette ordonnance auprès du greffe du tribunal de commerce.
Suite à la consignation des fonds demandés par le greffe à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUBAT FRERES, les parties ont été convoquées pour une audience en date du 22/05/2024.
La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUBAT FRERES sollicite du tribunal de commerce de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
* REJETER toutes prétentions de la Société MEMO et la débouter de son opposition,
* DIRE n’y avoir lieu à suppression des dommages et intérêts sollicités ni à octroi de délai de paiement,
En conséquence,
* CONFIRMER en son principe l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président, dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du CPC, et condamner la Société MEMO à payer à la Société des ETABLISSEMENTS LOUBAT FRERES :
* la somme principale de 15.311,35 euros,
* les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
* à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée celle de 1.000 euros, en vertu des articles 1231 et 1344 du Code Civil,
* au titre de l’article 700 du CPC celle de 2.500 euros,
* les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
En défense, la société NEMO sollicite :
* ORDONNER que toute condamnation prononcée en principal contre la société MEMO sera réputée Toutes Taxes Comprises
En conséquence,
* ORDONNER que la condamnation de la société MEMO ne saura excéder 15.311,35 euros TTC, soit 12.759,46 euros HT
* ORDONNER que toute condamnation sera réputée payable en deniers ou quittances.
* ORDONNER que la société MEMO pourra s’acquitter de toute condamnation en 24 mensualités égales.
* DEBOUTER la société des ETABLISSEMENTS LOUBAT FRERES du surplus de ses demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
a. Sur la demande de confirmation de l’injonction de payer :
Attendu que la société SAS MEMO ne conteste pas devoir à la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUBAT FRERES la somme de 15.311,35 euros TTC, correspondant au principal, mais souligne que cette somme inclut la TVA, et que la somme réellement due s’élève à 12.759,46 euros HT ;
Attendu que la somme de 15.311,35 euros TTC étant reconnue, il y a lieu de considérer que cette somme inclut bien la TVA, et de fixer le montant dû à la société SAS MEMO à 15.311,35 euros TTC, soit 12.759,46 euros HT.
b. Sur les pénalités de retard :
Attendu la société MEMO est débitrices de ces sommes depuis plusieurs mois, il y a lieu de la condamnée au paiement d’intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale Européen à son opération de refinancement le plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L 441-10 du Code de Commerce, comme elle le demande.
c. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS LOUBAT FRERES réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive, d’un montant de 1.000 euros, mais elle ne prouve pas le préjudice prétendu ;
Qu’en l’absence de preuve du préjudice invoqué, il y a lieu de débouter la SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS LOUBAT FRERES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
d. Sur les frais irrépétibles :
La SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS LOUBAT FRERES sollicite une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, mais cette somme semble disproportionnée au regard de la complexité de l’affaire et de l’enjeu du litige ;
Qu’il y a lieu de réduire la demande de frais irrépétibles à 1.000,00 euros.
e. Sur les délais de paiement :
La société SAS MEMO sollicite un échelonnement de sa dette en 24 mensualités égales compte tenu de sa situation financière difficile et de ses projets de réorganisation interne et d’apport de capitaux extérieurs ;
Attendu que l’analyse des pièces produites par la société SAS MEMO (bilan, prévisionnels, relevés bancaires) montre que la société dispose de liquidités suffisantes pour faire face à ses dettes, mais que ces liquidités sont insuffisantes pour un règlement immédiat du montant dû ;
Qu’il convient, par souci d’équité, de permettre à la société SAS MEMO de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités.
f. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS MEMO à payer à la SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS LOUBAT FRERES une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, la SAS MEMO sera condamnée au paiement des dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2024 par le juge délégué du tribunal de commerce de CARCASSONNE,
CONDAMNE la société SAS MEMO à payer à la SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS LOUBAT FRERES la somme de 15.311,35 euros TTC, soit 12.759,46 euros HT,
CONDAMNE au versement d’intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale Européen à son opération de refinancement le plus récente majoré de 10 points de pourcentage ç compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L 441-10 du Code de Commerce.
DEBOUTE la SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS LOUBAT FRERES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ACCORDE à la société MEMO l’échelonnement de la dette sur la période de 24 mois, à savoir :
* 23 mensualités égales de 630,00 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois,
* 1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette.
DIT que la première mensualité sera réglée par la société MEMO à la SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS LOUBAT FRERES, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes seront réglées tous les 5 de chaque mois jusqu’à compet paiement.
DIT que toute mensualité restée impayée à bonne date, sept jours après la réception d’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception de la SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS LOUBAT FRERES, entrainera l’exigibilité du solde de la dette, sans autres formalités pour la SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS LOUBAT FRERES.
CONDAMNE la société SAS MEMO à payer à la SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS LOUBAT FRERES la somme de 1.000,00 euros au titre l’article 700du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SAS MEMO aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Fait à [Localité 1], le 05/03/2025.
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