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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 15 oct. 2025, n° 2025R00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00435
N° MINUTE : 2025R00488
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ALGECO [Adresse 1]
Représentant légal : Mme Eva Monique DUMONT, Directeur général, [Adresse 2]
comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] [Localité 1] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* EURL [F] PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR AMIAVLE LA SASU [Adresse 4] Représentant légal : H K, Liquidateur, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00435
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 1 septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS ALGECO assigne l’EURL [F] prise en la personne de son liquidateur amiable LA SASU HK à comparaître à l’audience publique des référés du 30 septembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et I 193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ;
De constater la résiliation du contrat de location no4338986 en date du 11.08.2025;
D’ordonner à la SARL [F] prise en la personne de son liquidateur amiable la SASU HK de restituer le module no276768 K – Poste de Garde [Adresse 6], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SASU ALGECO à appréhender, le module no276768 K – Poste de Garde [Adresse 7] en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
De condamner la SARL [F] prise en la personne de son liquidateur amiable la SASU HK à payer à la SASU ALGECO, à titre de provision:
La somine de 2 505,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus;
La somme de 307,44 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des meuble/véhicule/matériel ;
La somme de 375,88 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente;
La somme de 200,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A la barre à l’audience, le conseil de la demanderesse expose les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 cotobre 2025.
MOTIFS
SUR LA CONSTATATION DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
Attendu qu’il convient de constater la résiliation du contrat de location n°4338986 en date du 11.08.2025;
Nous y procéderons ;
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION SOUS ASTREINTE ET D’AUTORISATION D’APPRÉHENSION
Attendu la demande de restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard du module n°276768 K – Poste de Garde 8106 – Parc [Adresse 8] ;
Attendu la demande d’autorisation de la société ALGECO à appréhender, le module n°276768 K – Poste de Garde [Adresse 7] en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
Attendu que les conditions requises pour de telles demandes ne sont pas remplies en l’espèce, nous débouterons la SAS ALGECO de ses demandes à ces titres ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE ET SUR LES INTÉRÊTS
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous y ferrons droit à hauteur de 2 505,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
SUR LA DEMANDE À TITRE D’INDEMNITÉ D’IMMOBILISATION MENSUELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces ne permettent pas de corroborer cette demande, nous débouterons la SAS ALGECO de sa demande à ce titre ;
SUR LA DEMANDE RELATIVE À LA CLAUSE PÉNALE
Attendu qu’en l’espèce les pièces présentées puis examinées ne permettent pas ne permettent pas de corroborer cette demande, nous débouterons la société ALGECO de sa demandeà ce titre ;
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions applicables du code de commerce ;
Nous y ferons droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que le défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Constatons la résiliation du contrat de location n°4338986 en date du 11.08.2025;
Ordonnons à la société [F] prise en la personne de son liquidateur amiable la société HK de payer à la société ALGECO les sommes de :
* 2 505,90 euros montant de la provision que nous accordons, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
* 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons la société ALGECO de ses demandes de restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard du module n°276768 K – Poste de Garde [Adresse 6] ou à défaut d’autorisation de la société ALGECO à appréhender, le module n°276768 K – Poste de Garde [Adresse 7] en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
Déboutons la société ALGECO de sa demande de la somme de 307,44 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle ;
Déboutons la société ALGECO de sa demande de la somme de 375,88 € à titre de clause pénale;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de l’EURL [F] prise en la personne de son liquidateur amiable la société HK;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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