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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 1er avr. 2025, n° 2025000491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 04/02/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [G] [J] – [Adresse 1], thérapeute énergétique et coach.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que [G] [J] et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose qu’il n’est pas opposé à un rappel à un mois afin d’obtenir les documents comptables qu’il a sollicité aup rès du débiteur.
Attendu que Monsieur [G] indique qu’il a signé un contrat avec le cabinet comptable [2] pour la gestion de sa comptabilité, que ses charges sont désormais à jour et que le solde de son compte bancaire s’élève à 9 800 €.
Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations, rappelle au débiteur qui lui incombe de communiquer les documents sollicités par le mandataire judiciaire.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est fa vorable à la poursuite de la période d’observation jusqu’à la prochaine audience utile, afin de permettre au dirigeant de transmettre les documents nécessaires au mandataire judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la gestion de la comptabilité du débiteur a été confiée au cabinet comptable [2] mais qu’à ce jour aucun prévisionnel n’a été transmis au mandataire judiciaire, un relevé de compte lui a seulement été transmis, à l’audience de ce jour. Qu’ainsi, le mandataire judiciaire indique ne pas être opposé à la poursuite de la période d’observation avec un rappel à un mois.
Attendu que Monsieur [G] indique des problèmes dans la réception des documents qu’il a transmis à Maître [B], mandataire judiciaire de la procédure.
Qu’en outre, il précise que le cabinet [2] ne gère sa comptabilité que depuis le 15 mars dernier, qu’un prévisionnel est désormais établi depuis la fin de la semaine dernière, qu’un accord avec les impôts a été mis en place pour un changement de statut fiscal et qu’il est à jour des paiements de TVA, impôts et loyers. Qu’enfin, sa clientèle a augmenté de 30 % en un an.
Attendu que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que le débiteur dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 06/05/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS ***********************
Le Ministère Public entendu en ses observations ,
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du débiteur. Constate la comparution de Maître [B], mandataire judiciaire de la procédure collective a ccompagné de Madame [N], mandataire judiciaire stagiaire et de Madame [F], collaboratrice.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [G] [J] – [Adresse 1] Thérapeute énergétique et coach
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 06/05/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 06/05/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que [G] [J] devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu’au Mandataire Judiciaire huit jours avan t l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur BELLANGER Alain et Monsieur DESPRES Patrice, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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