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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 5 déc. 2025, n° 2024000756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024000756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 000756 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 05/12/2025 ****** **** DEMANDEUR (s): ORDI72 PARTICULIERS (SARL) -, [Adresse 1] (SARL) -, [Adresse 2] (s): Maître, [P], [G] ****** DEFENDEUR (s) : O rdi Au secours 72 (SARL) -, [Adresse 3] Au secours 72 IT(SAS) -, [Adresse 4] (s): Maître BOUTARD Frédéric DEBATS A L’AUDIENCE DU 06/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Christian BAGNAUD JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE Monsieur Thierry OLIVIER GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SARL ORDI 72 PARTICULIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n°510 718 646 00027, dont le siège social est sis, [Adresse 5] LE, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SARL ORDIPRO 72, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n°510 669 963 00017, dont le siège est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes deux comparantes par Maître Benoit NICOLARDOT, avocat au Barreau du Mans,, [Adresse 8].
DEMANDERESSES,
Et
La SARL ORDI AU SECOURS 72, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n°952 531 879, dont le siège est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,
La SARL ORDI AU SECOURS 72 IT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° 952 523 611, dont le siège est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes deux comparantes par Maître Frédéric BOUTARD, avocat au barreau du Mans,, [Adresse 10],
DEFENDERESSES,
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 06/10/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 05/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu les assignation à comparaître le lundi 12 février 2024 à 9 heures devant le tribunal de commerce à laquelle il est expressément fait référence, signifiées le 23 janvier 2024 d’une part à la SARL ORDI AU SECOURS 72 et d’autre part à la SAS ORDI AU SECOURS 72 IT, par acte séparé, par un clerc assermenté et visées par Maître, [K], [D], commissaire de justice associée,, [Adresse 11], à la demande de la société ORDI 72 PARTICULIERS et de la société ORDI PRO 72,
Vu les conclusions et les pièces des parties déposées pour l’audience du 06/10/2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
En 2009, Monsieur, [O], [Y] crée son entreprise d’assistance informatique « ORDI 72 PARTICULIERS »
La même année, il embauche Monsieur, [I], [T] en qualité de technicien, dans le cadre d’un contrat en CDI.
Début 2023, Monsieur, [I], [T] met fin à son contrat de travail en démissionnant avec un préavis se terminant le 14 avril 2023.
Un mois après son départ Monsieur, [I], [T] crée deux sociétés, les sociétés « ORDI AU SECOURS 72 » et « ORDI AU SECOURS 72 IT » ayant respectivement pour activité l’assistance informatique aux particuliers et l’assistance informatique aux clients professionnels.
Depuis le départ de Monsieur, [I], [T], la société ORDI 72 PARTICILIERS constate une dégradation considérable de son activité principale et de la perte de nombreux clients.
Ainsi ORDI 72 PARTICULIERS se retrouve dans une situation financière fragilisée.
Elle met en demeure par courrier en recommandé du 5 mai 2023 Monsieur, [I], [T] de cesser toute acte de concurrence déloyale à son endroit, ce que réfute Monsieur, [I], [T].
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions pour l’audience du 06/10/2025.
Il n’en sera repris ci-après qu’un résumé, suffisant à la compréhension du présent jugement.
Pour les demanderesses, les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL), demandent au tribunal de :
Dire recevables les demandes formées à l’encontre des sociétés ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT.
Dire recevable l’action engagée par la SARL ORDIPRO 72.
Débouter les sociétés ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT de l’ensemble de leurs demandes.
Ordonner la cessation de tout acte de concurrence déloyale par la société ORDI AU SECOURS 72 et IT à l’égard des sociétés ORDI 72 PARTICULIERS et ORDI PRO 72, et ce, sous une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Constater l’existence de faits constitutifs de concurrence déloyale imputables aux sociétés ORDI AU SECOURS 72 et IT à l’endroit des sociétés ORDI 72 PARTICULIERS et ORDI PRO 72.
En conséquence,
Condamner les sociétés assignées, ORDI AU SECOURS 72 et IT, à verser à la société ORDI 72 PARTICULIERS la somme de 140.485 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice économique causé par les actes de concurrence déloyale de la société ORDI AU SECOURS 72.
Condamner les sociétés assignées, ORDI AU SECOURS 72 et IT à verser à la société ORDI 72 PRO la somme de 25.311 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice économique et financier causé par les actes de concurrence déloyale de la société ORDI AU SECOURS 72.
Condamner les sociétés assignées, ORDI AU SECOURS 72 et IT à verser à la société ORDI 72 PARTICULIERS la somme de 61.560 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier causé par les actes de concurrence déloyale des sociétés ORDI AU SECOURS et IT.
Condamner les sociétés assignées, ORDI AU SECOURS 72 et IT à verser à la société ORDI 72 PARTICULIERS la somme de 50.000 € à titre de préjudice moral.
Condamner les sociétés assignées, ORDI AU SECOURS 72 et IT à verser à la société ORDI 72 PARTICULIERS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Condamner les sociétés assignées, ORDI AU SECOURS 72 et IT aux entiers dépens et ce compris, les frais d’huissiers.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les défenderesses.
A l’appui de ses demandes, les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS et ORDIPRO 72 expliquent qu’elles sont victimes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, Monsieur, [I], [T] et ses deux sociétés ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT.
La société ORDI 72 PARTICULIERS présente un intérêt à agir puisque son ancien salarié a commis des actes de concurrence déloyale.
Les agissements fautifs de Monsieur, [T] sont de nature à engager la responsabilité de ses deux sociétés.
Aussi, les demandes formées à l’encontre des sociétés ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT devront être jugées recevables.
2- Sur la recevabilité de l’action engagée par la SARL ORDI PRO 72
Il arrivait que Monsieur, [T] vende du matériel informatique pour la société ORDIPRO 72. A ce titre, il recevait des primes exceptionnelles.
L’action engagée par la société ORDI PRO 72 ne saurait être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
3- Sur la concurrence déloyale
A la suite du départ de Monsieur, [I], [T] le 14 avril 2023, la société ORDI 72 PARTICULIERS a commencé à recevoir tous les jours des courriers de résiliation de ses clients (contrat sérénité).
En 15 jours, 36 contrats ont été résiliés alors qu’entre octobre 2021 et janvier 2023, seuls 4 contrats avaient été résiliés par mois.
De plus, les contrats ont été résiliés dans des termes très semblables par des personnes âgées et vulnérables.
Madame, [S], [X], assistante commerciale de la société ORDI 72 PARTICULIERS a appelé quelques clients après avoir reçu leurs courriers de résiliation.
Et l’un des clients a expressément mentionné au téléphone que c’est Monsieur, [I], [T] qui lui avait rédigé le courrier de résiliation pour son contrat de sérénité qu’il avait souscrit auprès de la société ORDI 72 PARTICULIERS.
Il apparaît que Monsieur, [T] se rendait chez les clients de la société ORDI 72 PARTICULIERS alors qu’il n’était plus salarié, pour leur faire rédiger des résiliations des abonnements qu’ils avaient auprès de cette société.
Au regard des factures communiquées par les sociétés de Monsieur, [I], [T], il apparaît que de très nombreuses factures ont été émises sur une courte période à l’attention d’un nombre important de clients des sociétés demanderesses alors même qu’aucun moyen de publicité ou site internet n’avaient été déployés, ni aucun local ouvert…
94% des factures (soit 167 factures) concernent d’anciens clients de ORDI72 PARTICULIERS.
73,3% de facture émises par ORDI AUSECOURS 72 IT concernent d’anciens clients d’ORDI PARTICULIERS 72.
Il ressort de ce qui précède que le déplacement massif de la clientèle d’un fonds à l’autre s’explique nécessairement par la reprise, le détournement du fichier clients et le démarchage à grande échelle par Monsieur, [T] et ses sociétés.
Entre le 17 avril et le 17 mai 2023, la société ORDI 72 PARTICULIERS a reçu 85 résiliations.
Depuis l’assignation, le nombre de résiliations s’est significativement réduit.
A la fin du mois de juin 2023, 123 résiliations sur les 160 contrats sérénité ont été résiliés.
Le mal était déjà bien fait avant que Monsieur, [L] ne résilie son contrat sérénité le 21 septembre 2023.
Contrairement à ses affirmations, il n’apparaît pas que lorsque des clients d’ORDI 72 PATICULIERS le contactait, Monsieur, [T] les informait loyalement de sa nouvelle situation et les orientait vers ladite société.
Sur le remplacement de Monsieur, [T] par Monsieur, [U], lequel a également cessé sa collaboration, l’entreprise ORDI PARTICULIERS n’a pas pu financièrement le remplacer.
Cependant la société ORDI 72 PARTICULIER a toujours assuré la réalisation de ses prestations, en ayant recours de la sous-traitance.
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur, [T] avait convenu avec son employeur qu’il utiliserait son téléphone portable personnel pour communiquer avec les clients. A ce titre, son employeur le remboursait tous les mois à hauteur de 12 € de son forfait téléphonique.
Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence en vigueur, Monsieur, [T] et la société ORDI AZU SECOURS 72 dédiée aux particuliers ont incontestablement commis des actes de concurrence déloyale caractérisés.
4- Sur les demandes financières
La perte de chiffre d’affaires est à hauteur de 140.485 € résultant du nombre de résiliation des contrats sérénité.
En outre, la société ORDI 72 PARTICULIERS a été contrainte d’engager des dépenses en matière de publicité pour compenser la perte de client soit : 3.3340,93 € TTC.
Concernant le préjudice économique de la société ORDIPRO 72, le préjudice estimé s’élève à 25.311 € TTC résultant du manque à gagner correspondant au matériel précédemment vendu par M., [T], à hauteur de 39 ordinateurs d’un montant de 649 € TTC par an entre mai 2022 et mai 2023.
Concernant le préjudice de la société ORDI PARTICULIERS 72, la perte est très significative et se monte à 61.560 € (30 € HT/par abonnement x 12 mois x 171 clients).
Le bilan 2023 d’ORDI PARTICULIERS 72 indique un chiffre d’affaires net de 75.221,50 € contre 111.089,81 € en 2022, soit une perte significative de chiffre d’affaires entre ces deux années.
Les faits de concurrence déloyale subis a entraîné un préjudice moral compte de l’ampleur de l’atteinte à l’image, à la réputation et du détournement de clientèle.
C’est pourquoi il demandé 50.000 € en application de l’article 1240 et suivants du code civil.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu qu’elle a été contrainte d’exposer, les sociétés ORDI PARTICULIERS 72 et ORDIPRO 72 sollicitent au titre de l’article 700 du code de procédure civile le paiement de 4.000 € ainsi que le paiement des entiers dépens.
Pour les défenderesses, les sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS), demandent au tribunal de :
Dire irrecevables les demandes formées à l’encontre d’ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT.
Dire irrecevable l’action engagée par la SARL ORDIPRO 72.
Constater l’absence de faute commise par ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT.
Constater l’absence de lien de causalité entre les griefs allégués et le préjudice de la SARL ORDI 72 PARTICULIERS.
Constater l’absence de préjudice de la SARL ORDI 72 PARTICULIERS.
Par voie de conséquence et en tout état de cause, débouter SARL ORDI 72 PARTICULIERS et SARL ORDIPRO 72 de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, rapporter le préjudice de SARL ORDI 72 PARTICULIERS à de plus justes proportions.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT, condamner in solidum SARL ORDI 72 PARTICULIERS et SARL ORDIPRO 72 à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire.
Condamner in solidum SARL ORDI 72 PARTICULIERS et SARL ORDIPRO 72 au paiement des entiers dépens
A l’appui de ses demandes, Monsieur, [T] soutient que les demandes formées à l’encontre de ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT sont irrecevables.
Le tribunal doit constater que les développements relatifs au principe de responsabilité sur la concurrence déloyale ne portent que sur des faits de démarchage de la clientèle ou de détournements de fichiers sans qu’à aucun moment le rôle de l’une ou l’autre société requise soit qualifié ou même évoqué.
Le comportement de son ancien salarié Monsieur, [T] est remis en cause.
Aucune faute distincte n’a été avancée entre les sociétés créées par Monsieur, [T] et lui-même.
* Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par la SARL ORDIPRO 72
Monsieur, [T] travaillait uniquement pour la SARL ORDI 72 PARTICULIERS, comme en atteste ses bulletins de salaire.
La société ORDIPRO 72 ne justifie d’aucun intérêt à agir.
Son action doit être jugée irrecevable.
* Sur l’absence de faute commise par ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS IT
Des actes de concurrence déloyale auraient été commis et consisteraient en du démarchage de la clientèle de son ancien employeur et le détournement du fichier clients de son ancien employeur.
Or, il n’est pas interdit à l’ancien salarié de démarcher des clients de son ancien employeur.
Ce sont les anciens clients qui prenaient attache avec Monsieur, [T] dont le numéro de portable leur avait été communiqué par la propre communication de l’ex-employeur.
De plus, lorsqu’il est appelé par les clients de son ancien employeur, Monsieur, [T] les invite à reprendre contact avec ORDI 72 PARTICULIERS.
Le changement de prestataire résulte :
* Du choix des sociétés ORDI 72 PARTICULIERS et ORDIPRO72 de ne pas prévoir de clause de non concurrence dans leurs contrats de travail, ce qui les expose au risque de voir un ancien salarié s’installer où il le souhaite et quand il le souhaite.
* Du choix de l’employeur d’économiser sur les moyens de communication et d’avoir mis en avant sur ses cartes de visite le numéro de téléphone personnel de Monsieur, [T].
* Du recrutement d’un personnel non satisfaisant pour remplacer Monsieur, [T] et de l’absence de tout intervenant après août 2023.
* De la typologie des clients (particuliers et personnes âgées).
* Du marché et de la période considérée (période de déclaration fiscale), nécessitant une assistance rapide et ciblée compte tenue de la typologie des clients.
Monsieur, [T] est un prestataire de service informatique très efficace et apprécié. Il est évident que la majeure partie des clients des sociétés ORDI 72 PARTICULIERS et ORDIPRO72 ont contracté des abonnements en raison de la compétence du salarié des sociétés ORDI 72 PARTICULIERS et ORDIPRO72 et ce pendant des années.
La Cour d’appel d’Aix en Provence du 7 décembre 2023 explique « le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
Le tribunal n’est pas saisi de faits de démarchage. Il ne peut en aucune façon être saisi de faits de démarchage déloyaux.
Le démarchage par un ancien salarié est autorisé à moins que l’employeur ne se prévale d’une clause de nonconcurrence.
Lorsque les demanderesses affirment que Monsieur, [T] aurait démarché les clients d’ORDI PARICULIERS 72, il est à rappeler que le démarchage est licite et que ce sont les clients qui ont sollicité Monsieur, [T].
Les nombreuses attestations de clients permettent de confirmer ce point.
* Sur l’utilisation de lettres de résiliation similaires :
Le modèle utilisé est celui conseillé sur le site « economie.gouv.fr »
Les termes des résiliations « dans des termes très semblables » ne sont pas du tout la marque d’une action déloyale.
Il apparaît ainsi que Monsieur, [T] n’a en réalité accompli aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de son ancien employeur.
Le tribunal ne saurait donc en aucune façon entrer en voie de condamnation à l’égard des sociétés ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT dont le rôle qu’elles auraient joué et qui justifierait leur condamnation, n’est ni allégué ni caractérisé par les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS et ORDIPRO 72.
* Sur la demande reconventionnelle et les postes accessoires
Les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS et ORDIPRO 72 ont entendu empêcher le développement d’une activité concurrentielle parfaitement licite, en demandant de très importantes sommes aux sociétés ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT pour faire impression sur celles-ci et les inciter à ne plus accepter de client supplémentaire.
Pareille manœuvre est évidemment génératrice d’un préjudice pour constituer une action abusive.
Les demandes seront donc rejetées et il sera tout au contraire alloué 10.000 euros de dommages et intérêts à titre reconventionnel outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, cette affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire, le tribunal l’écartera.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces, et en avoir délibéré, constate que :
* Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS) par les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL).
Monsieur, [T] soulève l’irrecevabilité de l’action intentés par les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL) au motif que ces sociétés auraient dû l’assigner personnellement, et non pas les deux sociétés qu’il dirige, pour des faits de concurrence déloyale et de détournements de fichiers.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que les actes dénoncés – démarchage de la clientèle, utilisation de fichiers commerciaux, concurrence déloyale – ont été réalisés dans le cadre de l’activité exercée par les deux sociétés créées et dirigées par Monsieur, [T] à la suite de son départ de l’entreprise.
Dans ces conditions, les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL) sont fondées à agir contre des personnes morales qui exercent effectivement l’activité concurrente, peu important que leur dirigeant soit l’ancien salarié à l’origine de la création et de l’organisation de cette activité.
C’est pourquoi le tribunal déclarera recevable les demandes formées par les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL) à l’encontre des sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS) et rejettera donc les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS).
* Sur l’absence de faute commise par ORDI AU SECOURS 72 et ORDI AU SECOURS 72 IT
Il est reproché à Monsieur, [T] ex-salarié d’ORDI 72 PARTICULIERS (SARL), désormais dirigeant de deux sociétés exerçant une activité similaire, d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et d’avoir détourné les fichiers clients de son ancien employeur.
L’examen du dossier ne permet pas de caractériser de tels agissements.
Les faits établis démontrent, au contraire, un comportement loyal et transparent de la part de l’intéressé lors de son départ de l’entreprise.
L’ancien salarié a présenté sa démission en respectant intégralement son préavis de trois mois.
Durant cette période, il a assuré la transmission des dossiers et pris soin de présenter personnellement son successeur aux clients, afin d’assurer la continuité du service.
Toutefois, ce successeur a quitté l’entreprise peu après sa prise de poste, provoquant une rupture dans le suivi de la clientèle.
Les clients, pour la plupart âgés et habitués à un accompagnement personnalisé, se sont alors tournés spontanément vers l’ancien salarié Monsieur, [T] dont ils connaissaient le sérieux et la compétence, d’autant plus que cette période correspondait à la campagne de déclarations fiscales, particulièrement sensible pour cette typologie de clientèle (particulier et personnes âgées).
Il n’est pas démontré que l’intéressé ait entrepris le moindre démarchage actif ou organisé pour capter cette clientèle.
L’accusation de détournement de fichiers n’est pas davantage fondée.
Il est constant que le salarié utilisait, avec l’accord de son employeur, son téléphone personnel pour les besoins de son activité professionnelle, et que ce téléphone figurait sur les cartes de visite officielles de la société.
Les coordonnées des clients étaient donc naturellement enregistrées sur son appareil personnel, sans qu’il s’agisse d’un fichier extrait ou copié de manière illicite.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’ancien salarié d’avoir disposé des coordonnées des clients ni d’avoir répondu à leurs sollicitations.
Son attitude relève du simple exercice du droit au travail et de la liberté du commerce, sans dépassement des limites de la loyauté professionnelle.
Aucune clause de non-concurrence ne limitait sa liberté d’installation.
Les sociétés qu’il a créées exercent leur activité dans le cadre d’une concurrence normale et loyale.
Il convient en conséquence de considérer que ni Monsieur, [T], ni les sociétés qu’il dirige, n’ont commis de faute, ni procédé à un détournement de clientèle ou de fichiers.
L’action engagée par les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL) n’est pas fondée et doit être rejetée.
Ainsi, il n’y pas lieu à examiner les autres demandes des sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL).
* Sur la demande reconventionnelle des sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS)
Il ressort que l’action principale des sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL) reposait sur des accusations qui, à première vue, pouvaient être légitimement envisagées, notamment de concurrence déloyale et de détournement de fichiers.
Même si ces accusations ne sont pas fondées au regard des faits établis, les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL) ont agi dans le cadre normal de l’exercice de ses droits, en chercher à protéger leur clientèle et ses fichiers professionnels.
En conséquence, il ne peut être retenu que cette action ait été manifestement abusive ou injustifiée au point de justifier l’allocation de dommages et intérêts à l’encontre des sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL).
La demande reconventionnelle sera donc rejetée en ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Article 700 du code de procédure civile et dépens
Si l’action principale des sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL) est rejetée, ces sociétés ont agi dans le cadre normal de l’exercice de ses droits et de manière légitime.
Il est néanmoins équitable de tenir compte des frais exposés par les sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS) pour leur défense.
En conséquence, les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL) seront condamnées à verser in solidum la somme de 3.000 euros aux sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS) au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO72 (SARL) seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner expressément.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Déclare recevables les demandes formées à l’encontre des sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS).
Constate l’absence de faute commise par les sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS).
Déboute les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO72 (SARL) de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute les sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS) de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, formée à hauteur de 10.000 euros.
Condamne in solidum les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO72 (SARL) à verser aux sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO72 (SARL) au paiement des dépens, soit :
1°) Coût des assignations en date du 23/01/2024 ; soit 114,58 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 109,74 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Christian BAGNAUD, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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