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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 avr. 2026, n° 2025F01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F01312
DEMANDEUR
La SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1], comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] FONTENAY-SOUS-BOIS et par Me [V] [Adresse 3].
DEFENDEUR
M. [T] [O] ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la société ANAV suivant acte de cautionnement régularisé le 20 octobre 2021, [Adresse 4], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Le 20 octobre 2021, M. [T] [O] dirigeant de la société ANAV, s’est porté caution solidaire auprès du CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, du remboursement de l’ensemble des engagements de la société ANAV, à concurrence de la somme de 80.500,00€ incluant le principal, les intérêts, et le cas échéant des pénalités de retard.
Par plusieurs mises en demeure, qui sont restées vaines, le LCL a appelé la caution afin qu’elle lui règle la somme de 64.745,26€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 25 août 2025 signifié par dépôt en l’étude, le LCL a assigné M. [T] [O] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les stipulations contractuelles et l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par
M. [T] [O],
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner M. [T] [O] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ANAV, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 64.745,26€, somme arrêtée au 19 mai 2025, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 20 mai 2025 et ce jusqu’au plus parfait paiement.
Condamner M. [T] [O] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ANAV, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Condamner M. [T] [O] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la Société ANAV, aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 octobre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 7 octobre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 6 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 6 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, la partie demanderesse seule présente, a reçu ses pièces, puis il a renvoyé l’affaire à son audience du 27 janvier 2026.
A son audience du 27 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le LCL expose que :
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2021, M. [T] [O], en sa qualité de dirigeant de la société ANAV, s’était porté caution solidaire à son profit du remboursement de l’ensemble des engagements de la société ANAV, à concurrence de la somme de 80.500,00€, couvrant le principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
M. [T] [O], en sa qualité de caution des engagements de sa société, était mis en demeure d’avoir à honorer son engagement de caution par LRAR du 10 juin 2024 avisée et non réclamée.
Puis, par deux nouveaux courriers des 21 novembre et 11 décembre 2024 envoyés par la société SINEQUAE, Commissaires de Justice Associés, M. [T] [O] était de nouveau mis en demeure de payer la créance de 62.907,37€.
Cependant aucun paiement n’est intervenu.
La somme due à ce jour s’élève à 64.745,26 € arrêtée au 19 mai 2025, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 20 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement, selon décompte s’établissant comme suit :
Echéances impayées : 13.232,30€. Capital restant dû : 42.967,49€. Intérêts courus : 453,57€. Indemnité forfaitaire : 2.148,37€. Intérêts : 5.943,53€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pas pu présenter d’argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du Tribunal de commerce
M. [T] [O] s’est porté caution des engagements de la société ANAV par acte du 20 octobre 2021. Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu’il devient commercial par accessoire. Le Tribunal observe que M. [T] [O], en qualité de dirigeant, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société ANAV, que le cautionnement de M. [T] [O] a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d’un acte de commerce, et relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur la demande en principal
Le LCL justifie de la signature de M. [T] [O], le 20 octobre 2021, d’un acte de cautionnement solidaire, dans les formes spécifiées par les articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation, couvrant le remboursement de l’ensemble des engagements de la société ANAV, à concurrence de la somme de 80.500,00€ incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités.
La société ANAV est en liquidation judiciaire depuis le 20 décembre 2023.
Le Tribunal observe que la banque n’a pas justifié de l’envoi de l’information annuelle à la caution prévue à l’article L.313-22 du Code monétaire et financier au terme de chaque exercice, depuis la
date de signature de l’acte de cautionnement, Ce défaut d’information ne libère pas la caution de son engagement, cependant la banque se verra appliquer, s’agissant d’un prêt, la déduction des intérêts échus depuis la date de souscription du cautionnement. Par ailleurs, à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal se substituera au taux conventionnel. Le Tribunal dira que le décompte sera établi par la banque, la caution étant dûment appelée et, qu’en cas de difficultés, il sera fait appel à un Commissaire de justice aux frais de la banque.
Le LCL justifie au travers sa déclaration de créance auprès du Mandataire judiciaire de la société ANAV (LRAR du 6 février 2024), au titre du prêt n°21933599 :
Du montant des échéances impayées du 21 novembre 2021 au 20 décembre 2023 pour la somme de : 13.232,30€.
Du montant du capital restant dû au 20 décembre 2023 selon tableau d’amortissement pour la somme de : 42.967,49€.
En conséquence le Tribunal condamnera M. [T] [O] à payer au LCL la somme de 56.199,79€ (13.232,30€+42.967,49€) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure, au titre du remboursement du prêt n°21933599, en sa qualité de caution solidaire, et déboutera le LCL du surplus de ses demandes.
Sur l’indemnité forfaitaire
Le contrat stipule que « l’emprunteur est redevable d’une indemnité de 5% du capital restant dû ». En conséquence le Tribunal condamnera M. [T] [O] à payer au LCL la somme de : 2.148,37€ à ce titre (42.967,49x5%).
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le LCL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [T] [O] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera le LCL du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [T] [O] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [T] [O] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 56.199,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, et déboute le CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.
Condamne M. [T] [O] à payer au LCL la somme de : 2.148,37€ au titre de l’indemnité forfaire.
Condamne M. [T] [O] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute le CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [T] [O] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ième et dernière page.
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