Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 06, 29 avril 2025, n° 2024F00706
TCOM Marseille 29 avril 2025
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TCOM Marseille 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité du progiciel aux besoins de la société RC&A

    La cour a estimé que la société RC&A n'a pas prouvé que le progiciel était inadapté à ses besoins, et que les conditions générales d'abonnement précisaient que le client devait s'assurer de l'adéquation du progiciel à ses besoins.

  • Rejeté
    Inexécution contractuelle de la société [P] [K]

    La cour a jugé que la société [P] [K] n'était pas responsable d'une inexécution contractuelle, et que la société RC&A n'a pas démontré que le progiciel était inadapté.

  • Rejeté
    Faute de la société WEBAZIMUT en rompant le contrat de création de logiciels

    La cour a jugé que la société WEBAZIMUT n'a pas commis de faute en rompant les négociations précontractuelles, et que la rupture était justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice commercial et d'image causé par la non-conformité du progiciel

    La cour a estimé que la société RC&A n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice commercial ou d'image résultant de la situation.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 06, 29 avr. 2025, n° 2024F00706
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2024F00706
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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