Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 4 mars 2025, n° 2023023257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023023257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023023257
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est 16 boulevard des Italiens 75009 Paris – RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat (B230) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)
ET :
Madame [Y] [R], demeurant 89 rue Lauriston 75116 Paris Partie défenderesse : assistée par le cabinet SQUAIR AARPI représentée par Me Romain Olivares comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL représentée par Me Denis Gantelme, avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte en date du 12 décembre 2017, la SA BNP PARIBAS, ci-après aussi, « la banque », a consenti à la société MM Private, étrangère à la cause, un prêt d’un montant de 737.000 €.
Aux termes du même acte, Madame [Y] [R], présidente de MM Private, s’est portée caution personnelle et solidaire en garantie dudit prêt.
Le 30 septembre 2020, MM Private a fait l’objet d’une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire. La Banque a déclaré une créance d’un montant de 554.786,54 € au titre du prêt précité, admise au passif de la société selon ordonnance du 15 février 2022.
Par courriers en date du 1 er mars 2021, puis du 6 mai 2021, BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [R] d’exécuter son engagement de caution. En vain. Ainsi est né le litige.
La procédure
BNP PARIBAS a assigné Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte signifié le 26 juillet 2021.
Par ordonnance du 15 février 2023, ce dernier s’est déclaré matériellement incompétent pour trancher le litige, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de céans.
Par ses conclusions déposées en date du 4 septembre 2024, la banque demande au tribunal de :
Condamner Madame [Y] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société MM PRIVATE, à payer à BNP Paribas la somme de 197.393,87 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,688 % pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020 et à majorer des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, date de réception de la mise en demeure.
* Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévus par l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Subsidiairement
* Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 187.798,03 € en sa qualité de caution solidaire de la société MM PRIVATE, outre intérêts au taux légal.
* Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil.
En tout état de cause
* Débouter Madame [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à l’octroi de délais de paiement.
* Renvoyer Madame [R] à mieux se pourvoir quant à sa demande tendant à enjoindre à la Banque de réduire l’assiette de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien ; en tout état de cause, la déclarer sans objet.
* Prendre acte du fait que Madame [R] procédera au remboursement anticipé de toutes les sommes qu’elle sera le cas échéant condamnée par le Tribunal de commerce de Paris à payer à BNP Paribas en principal et intérêts au titre du cautionnement consenti par acte du 12 décembre 2017 en cas de vente de l’ensemble immobilier situé parcelle AM 705 à SAINT-BARTHELEMY, LD GUSTAVIA ou de cession du fonds de commerce MONTAIGNE MARKET situé à GUSTAVIA à SAINT-BARTHELEMY.
* Débouter Madame [R] de sa demande tendant à voir le Tribunal enjoindre à BNP Paribas de réduire par tous moyens l’assiette de l’hypothèque judiciaire.
* Condamner en outre Madame [Y] [R] à payer à BNP Paribas la somme de 4.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Bertrand CHAMBREUIL conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 déposées en date du 16 octobre 2024, Madame [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants, 1103 et 2294 et suivants, 2302 et 1343-5 du code civil,
A titre principal :
* Constater et juger qu’une erreur déterminante a vicié le consentement de Madame [Y] [R] lors de la conclusion du Cautionnement Partiel ;
* Juger, en conséquence, que le Cautionnement Partiel doit être annulé pour vice du consentement ;
* Annuler, en conséquence, le Cautionnement Partiel.
A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que le Cautionnement Partiel n’encourt aucune nullité :
* Débouter la Banque de sa demande de paiement d’un montant de 421.097,42 €, Madame [Y] [R] n’étant engagée, en sa qualité de caution solidaire et partielle, qu’à hauteur de 50 % du montant total du Prêt et non sa totalité ce que la Banque confirme elle-même ;
* Prononcer la déchéance du terme des intérêts de la Banque, cette dernière n’ayant jamais rempli ses obligations légales d’information visées à l’article 2302 du code civil ;
* En conséquence, constater que Madame [Y] [R] n’est redevable que de 50 % des sommes dues au titre du Prêt et ce, hors intérêts déchus, correspondant à la somme de 187.798,03 €, tel que ce montant ressort du décompte fourni par la Banque et tel qu’il est confirmé par elle aux termes de ses dernières conclusions ;
* Constater que la Banque n’a pas régulièrement exécuté son obligation d’information sur les modalités de mise en œuvre de la garantie souscrite par la société Bpifrance ;
* En conséquence la condamner à la somme de (i) 187.798,03 € si le Tribunal prononce la déchéance des intérêts de la Banque et (ii) 197.393,87 € s’il y fait droit ;
* Ordonner la compensation de cette somme avec celles qui seront éventuellement mises à la charge de Madame [Y] [R] au titre du Cautionnement Partiel.
En tout état de cause :
* Accorder à Madame [Y] [R] un report des sommes à devoir à la Banque de 24 mois, délai qui commencera à courir à compter du jugement à intervenir, cette dernière étant par ailleurs garantie par une hypothèque judiciaire prise au bénéfice de la Banque ;
* Enjoindre la Banque à faire tout ce qui sera nécessaire pour modifier l’assiette de son hypothèque judiciaire laquelle ne peut porter sur un montant deux fois supérieur à celui qui est sollicité devant le Tribunal de céans ;
* Substituer, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que la Banque n’encourt aucune déchéance au titre de ses intérêts, les intérêts dus à la Banque par ceux au taux légal ;
* Prendre acte de la possibilité d’un remboursement anticipé de Madame [Y] [R] au profit de la Banque à l’intérieur de ce délai si et uniquement si le Tribunal de céans lui octroie le délai de paiement sollicité/la Banque accepte ledit délai, et si l’immeuble ou le fonds de commerce dont elle dispose sont cédés avant le terme du délai précité ;
* En tout état de cause, condamner la Banque à la somme de 5.075 € à verser à Madame [Y] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
* Condamner la Banque aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes qu’elle fonde sur les articles 1103, 1905 et suivants, et 2288 du code civil, la banque expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier l’acte de prêt et l’acte de cautionnement litigieux. Elle affirme que :
* Elle réduit le quantum de ses demandes, reconnaissant que l’engagement de Madame [R] est effectivement limité à 50 % du montant de la créance en principal.
* Aucune erreur n’est venue vicier le consentement de Madame [R], au moment où elle a conclu le cautionnement litigieux, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer la nullité de son engagement.
* BNP PARIBAS produit les lettres d’information annuelle envoyées à la caution.
* Madame [R] n’a pas pu se méprendre sur le fonctionnement, et en particulier la subsidiarité, de la garantie de BPIfrance.
* Madame [R] ne justifie pas des ventes d’actifs qui doivent lui permettre de désintéresser BNP PARIBAS, et doit donc être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Madame [R] soutient que :
* Au visa de l’article 1130 du code civil, le cautionnement litigieux doit être annulé pour erreur déterminante du consentement de Madame [R], cette dernière n’ayant alors pas compris qu’elle s’engageait à hauteur de 100 % de son montant, ainsi que la Banque le sollicite dans la présente instance.
* La banque n’a pas exécuté son obligation d’information annuelle au titre des dispositions de l’article 2302 du code civil, et doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts.
* Au regard de l’article 1231-1 du code civil, la banque a manqué à son obligation d’information sur les modalités de mise en œuvre de la garantie de la société Bpifrance ; Madame [R] en a subi un préjudice s’analysant en perte de chance de ne pas contracter, dont le montant doit être égal à la somme à laquelle elle pourrait être condamnée, et venir la compenser.
* Madame [R] demande, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, un report de paiement de 12 ou 24 mois, justifié en raison de :
* L’hypothèque judiciaire dont la banque bénéficie,
* L’engagement de Madame [R] de régler la Banque, avant 24 mois, sous réserve que ce délai soit octroyé par le Tribunal / ou accepté par la Banque, dès lors que le premier de ses deux actifs sera cédé, à savoir soit son fonds de commerce soit un immeuble qu’elle détient à Saint-Barthélemy,
* Son absence de ressources et l’illiquidité de son patrimoine.
Sur ce le tribunal
Sur la règle de droit applicable
L’acte de cautionnement est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce, sauf celles d’application immédiate ;
Sur le vice du consentement allégué par la défenderesse
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »
Madame [R] soutient que son consentement a été vicié en raison d’une erreur manifeste sur l’étendue de son cautionnement ; croyant s’engager à hauteur de 50% du prêt de MM Private, elle affirme avoir découvert à l’occasion des poursuites engagées par la banque, que son engagement portait en réalité sur 100% des sommes dues à la Banque, conformément à ce que la banque lui a réclamé par la suite ;
Le tribunal constate jusque dans ses conclusions du 4 octobre 2023, la banque a effectivement réclamé à Madame [R] la totalité des sommes dues par le débiteur principal ; mais dans ses écritures déposées le 29 novembre 2023, et depuis lors, BNP PARIBAS a réduit sa demande qu’elle cantonne désormais à 50% des sommes dues par MM Private ;
Or, aux termes de l’acte de cautionnement régularisé le 12 décembre 2017, Madame [R] s’est bien engagée à garantir les sommes dues à BNP PARIBAS dans la double limite de 437.775 € et de 50% de la créance de la banque, comme stipulé par l’article « Engagement de caution solidaire et partiel », page 5 du contrat de prêt que Madame [R] a paraphé ; ainsi, au
moment de la conclusion du cautionnement, Madame [R] avait une pleine connaissance de la portée de son engagement ;
Il en résulte que Madame [R] n’a pas commis d’erreur sur la portée de son cautionnement, et qu’elle ne peut se prévaloir de celle commise par la banque qui lui a réclamé ultérieurement une somme indue, pour invoquer un vice du consentement et la nullité de son cautionnement ;
En conséquence,
* Le tribunal déboutera Madame [R] de sa demande visant à déclarer nul le cautionnement du 12 décembre 2017.
Sur la demande principale de BNP PARIBAS
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l’époque des faits, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Sur son principe
La banque demande au tribunal de condamner Madame [R], caution, à exécuter l’engagement pris le 12 décembre 2017 ;
Madame [R], à titre subsidiaire et si le tribunal écarte la nullité alléguée du cautionnement, ne conteste pas le principe de la créance de la banque dans la présente instance.
Sur son quantum
Concernant son quantum, la banque, dans ses dernières écritures, reconnait que l’engagement de Madame [R] ne porte effectivement que sur 50 % du montant de la créance en principal, et réduit sa demande à ce montant, à savoir 197.393,87 € ;
La demande de Madame [R], visant à « débouter la banque de sa demande de paiement d’un montant de 421.097,42 € (…) », devient donc sans objet ;
Madame [R] fait grief à BNP PARIBAS de ne pas avoir rempli ses obligations d’information annuelle et demande que, conformément aux dispositions des articles L313-22 du code monétaire et financier, la banque soit déchue de ses droits aux intérêts de retard contractuels ; dans ce cas, la créance de la banque doit être ramenée à (375.596,06/2 =) 187.798,03 €, selon le décompte expurgé des intérêts produit par la demanderesse, somme que Madame [R] ne conteste pas ;
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaitre à la caution le montant du principal et des intérêts, commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement » ; le défaut d’information annuelle de la caution « emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information » ;
En l’espèce, la banque produit la copie de 5 lettres d’information annuelles qu’elle soutient avoir adressées à Madame [R] ;
Cependant, la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; Au demeurant :
* Les lettres datées du 15 février 2018, 19 février 2019, 19 février 2020 ont été envoyées par courrier simple, et non pas à Madame [R] elle-même, mais à MM Private, ;
* Les lettres du 16 mars 2021 et du 23 février 2023, ont été envoyées par LRAR à Madame [R], mais à une adresse erronée et les accusés de réception ne sont pas versés aux débats ;
* La lettre d’information annuelle de 2022 n’est pas fournie ;
La banque n’établit pas que les lettres d’information ont effectivement été adressées à Madame [R] ; il conviendra d’appliquer la sanction prévue ci-dessus de déchéance des intérêts échus, et en conséquence,
* Le tribunal déclare BNP PARIBAS déchue de tout droit aux pénalités et intérêts contractuels concernant le prêt du 12 décembre 2017 depuis la mise en œuvre de l’acte de cautionnement dans ses rapports avec Madame [R], caution ;
* Le tribunal condamnera Madame [R], caution, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 187.798,03 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, date de réception de la mise en demeure du 1 er mars 2021, déboutant pour le surplus.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour manquement du banquier à son obligation d’information sur les conditions de la garantie de BPIfrance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [R] fait valoir à titre subsidiaire que dans l’hypothèse où son contrat ne serait pas annulé, elle est fondée à demander des dommages-intérêts dès lors que la banque ne l’a pas informée sur l’objet exact et le fonctionnement de la garantie de BPIfrance, et en particulier de son caractère subsidiaire, occasionnant un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas avoir consenti l’engagement de caution, à hauteur de la somme à laquelle elle pourrait être condamnée ;
Cependant, le contrat de prêt du 12 décembre 2017 intègre en annexe les conditions particulières et générales régissant l’intervention de BPIfrance. Ce document, dûment parafé par Madame [R], prévoit :
* à son article 2.5 que « La garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant : elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, et notamment par le bénéficiaire et ses garants, pour contester une partie de la dette »,
* à son article 10, que la garantie n’intervient que lorsque l’établissement intervenant a exercé les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et lorsque toutes les poursuites sont épuisées.
Ces conditions générales comprennent donc une description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie BPIfrance, selon lequel la banque créancière dont le prêt n’a pas été intégralement remboursé, poursuit l’emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance la somme non recouvrée au prorata de la part de risque de cette dernière ;
En signant l’acte de prêt du 12 décembre 2017 et cette annexe, Madame [R] a reçu communication des conditions générales de la garantie BPIfrance, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l’intérêt exclusif du prêteur de cette garantie ; En conséquence,
* Le tribunal constate que la banque a régulièrement exécuté son obligation d’information sur les modalités de mise en œuvre de la garantie souscrite par la société BPIfrance ;
* Le tribunal déboutera Madame [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement sollicités par Madame [R]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ; que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l’espèce, Madame [R] sollicite dans ses écritures des délais de paiement de 24 mois, et réduit sa demande à 12 mois lors de l’audience.
Madame [R] verse aux débats ses avis d’imposition sur les revenus établis pour 2021, 2022 et 2023, faisant état de revenus fiscaux de référence de 67.633 €, 55.595 € et 56.318 € respectivement ;
Elle soutient qu’elle fait face à une rectification fiscale d’un montant de près de 2.287.911 € et a fait l’objet d’une saisie administrative sur ses comptes bancaires d’un montant de 383.305 € ; En termes de patrimoine, Madame [R] déclare détenir un fonds de commerce exploité par
sa société à Saint Barthélémy, lequel a été valorisé à hauteur de 1M€, ainsi qu’un immeuble à Saint Barthélémy, valorisé par l’agence Barnes à un prix minimum de 22,5 M€ le 4 octobre 2023 ; Madame [R] ajoute que la banque est déjà garantie par une hypothèque judiciaire sur un bien dont elle dispose à Saint Barthélémy ;
Ainsi, Madame [R] reconnaît qu’elle dispose d’un patrimoine conséquent, mais affirme qu’elle ne dispose pas des ressources liquides suffisantes pour désintéresser la banque. Elle sollicite un délai de paiement afin de vendre les actifs précités.
Le tribunal relève cependant que :
* Dans ses conclusions déposées le 4 octobre 2023, Madame [R] affirmait avoir régularisé un mandat de vente sur l’immeuble précité, dont elle n’a toutefois jamais communiqué la copie. Elle affirme désormais, dans ses dernières écritures, avoir renoncé en décembre 2023 à tout intermédiaire dans le cadre de cette vente.
* Le fonds de commerce dont Madame [R] dispose fait l’objet d’un mandat de vente depuis le mois de mars 2024, toutefois la défenderesse ne donne aucune précision sur l’avancement de ce projet de cession et n’indique pas les liquidités attendues personnellement à l’issue de cette opération.
Ainsi, Madame [R], qui échoue à prouver des réelles difficultés financières qui peuvent justifier l’octroi de délais de paiement, ne fait pas précisément état des éventuelles diligences qu’elle aurait entreprises afin de céder ces actifs, et échoue de ce fait également à prouver sa bonne foi à l’égard du créancier.
Au surplus, Madame [R] prétend dans ses dernières écritures que ses projets de cession devraient être achevés avant le terme de l’année 2024 ; ces projets, au jour de l’audience, ne sont toutefois pas matérialisés, et aucun élément ne permet d’établir que les 12 ou 24 mois de délai sollicités nécessaires et/ou suffisants pour vendre les actifs de la défenderesse.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera Madame [R] de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de modification de l’assiette de l’hypothèque judiciaire de la banque
Madame [R] demande au tribunal, en tout état de cause, d’enjoindre la banque à faire tout ce qui sera nécessaire pour modifier l’assiette de son hypothèque judiciaire laquelle ne peut porter sur un montant deux fois supérieur à celui qui est sollicité devant le Tribunal de céans ; elle verse aux débats la copie de l’ordonnance du 14 juin 2021 obtenue par la Banque en garantie des sommes dues par MM PRIVATE ;
Le tribunal rappelle cependant qu’il appartient à Madame [R] de solliciter la mainlevée de cette mesure conservatoire auprès du Juge de l’Exécution et, en conséquence,
* Le tribunal déboutera Madame [R] de sa demande relative à la modification de l’assiette de l’hypothèque judiciaire de la banque.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci a été sollicitée et les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil sont réunies ; en conséquence,
* Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et les conditions permettant d’y faire exception ne sont pas réunies ;
* Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [R] succombe et pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence,
* Madame [Y] [R] sera condamnée aux dépens.
* Le tribunal condamnera Madame [Y] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute Madame [Y] [R] de sa demande visant à déclarer nul le cautionnement du 12 décembre 2017,
* Condamne Madame [Y] [R], caution, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 187.798,03 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021,
* Déboute Madame [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
* Déboute Madame [Y] [R] de sa demande de délai de paiement,
* Déboute Madame [Y] [R] de sa demande relative à la modification de l’assiette de l’hypothèque judiciaire de la SA BNP PARIBAS,
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
* Condamne Madame [Y] [R] aux dépens,
* Condamne Madame [Y] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la partie Madame [Y] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant Mme Marie-sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, Mme Marie-sophie Lemercier et Monsieur André Pinto.
Délibéré le 17 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Cessation des paiements ·
- Savoir faire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Statuer ·
- Identifiants ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Jugement
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Dissolution ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Opposition ·
- Lettre d'observations ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Critère d'éligibilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Régularisation ·
- Attestation
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Construction ·
- Acier ·
- Pièces ·
- Plus-value ·
- Décompte général ·
- Avenant ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Suppléant ·
- Commerce ·
- Juge
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Brie ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.