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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 14 janv. 2025, n° 2024007804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007804
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 14/01/2025 *******
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE REPRESENTANT (s) :
DEFENDEUR (s) : ETABLISSEMENTS, [1] -, [2] (SARL) -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Thierry BOISNARD / Me BOUTARD Frédéric
DEBATS A L’AUDIENCE DU 14/01/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur LANGLAIS François-Xavier Madame BOULFRAY Fanny Monsieur MAUGER Jean-Luc
GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame JOLY Marie-Agnès, procureur de la République adjoint
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Renouvellement exceptionnel de la période d’observation à la demande du Procureur de la République (RJ) – L631-7 et L631-15
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 30/01/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ETABLISSEMENTS, [1] -, [2] (SARL) -, [Adresse 2], vente de véhicule automobiles.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 02/07/2024 le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/07/2024 avec rappel à l’audience du 29/10/2024.
Attendu que par jugement en date du 29/10/2024, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience de ce jour.
Attendu qu’il y a lieu d’examiner l’opportunité du renouvellement exceptionnel de cette période d’observation.
Attendu que la société ETABLISSEMENTS, [1] –, [2] (SARL), Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et l’administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire, avisés de cette audience.
Attendu que Maître, [A], administrateur judiciaire de la procédure collective, développant sa requête au Ministère Public aux fins de renouvellement exceptionnel de la période d’observation, expose que le prévisionnel d’exploitation et les efforts importants du représentant légal pour réduire les charges permettent d’envisager la présentation d’un plan d’apurement du passif.
Qu’en conséquence, il sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour permettre la présentation d’un plan d’apurement du passif et parallèlement la recherche d’une solution de cession.
Attendu que Maître, [I], mandataire judiciaire de la procédure collective, rappelle que les difficultés sont liées au retrait de, [3] et au passif bancaire et estime qu’il convient d’explorer deux solutions à savoir la présentation d’un plan d’apurement du passif ou une solution de cession de l’entreprise.
Que dans ces conditions, il est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Attendu que Maître BOUTARD, avocat au Barreau du MANS, substituant Maître BOISNARD, avocat au Barreau d’ANGERS, conseil de la société débitrice fait état d’une forte implantation de la société, [1] sur le marché local et donc du potentiel important que cela représente.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, note les efforts effectués par le représentant légal de la société débitrice et indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société débitrice a adapté les effectifs par rapport à l’activité.
Attendu que le contrat signé avec VPN automobile donne la possibilité d’avoir des véhicules neufs en dépôt.
Attendu qu’en 2024, l’activité était à l’équilibre et que pour l’année 2025 il faut qu’elle soit rentable.
Attendu qu’il n’y a pas eu de nouveau passif de crée.
Attendu qu’il convient d’examiner deux solutions pour la société débitrice : soit l’homologation d’un plan d’apurement du passif soit la cession de l’entreprise.
Attendu que la rémunération du représentant légal de la société débitrice a été diminuée ainsi que loyer de locaux.
Attendu qu’en application de l’article L 621-3 du Code de Commerce et suivant réquisition orale formulée à l’audience de ce jour, le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois à compter du 30/01/2025 avec rappel au 08/04/2025 et remise des propositions de règlement du passif au juge commissaire, au Parquet, au greffe et au mandataire judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/01/2025 avec rappel au 08/04/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit assisté de Maître BOUTARD, avocat au Barreau du MANS substituant Maître BOISNARD, avocat au Barreau d’ANGERS, son conseil. Constate la comparution de Maître, [A], administrateur judiciaire. Constate la comparution de Maître, [I], mandataire judiciaire. Constate la comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ETABLISSEMENTS, [1] -, [2] (SARL) -, [Adresse 1], vente de véhicule automobiles.
Ordonne le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/01/2025 avec rappel au 08/04/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 08/04/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des Juges Madame BOULFRAY Fanny et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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