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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 23 juin 2025, n° 2025P00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 23 Juin 2025
Références : 2025P00261 / 2025J00299
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 20 Mai 2025, délivré à la requête de :
SCOP CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, [Adresse 1]
Ci-après « Le créancier »
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :
EURL LE CAMPING DE, [Etablissement 1], [Adresse 2] RCS RENNES 838 850 634 (2024 B 2876) Représentant légal : M., [W],, [E], [J],
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 juin 2025,
Attendu que l’affaire a été renvoyée à l’audience en chambre du conseil du 23 juin 2025,
Attendu que le débiteur et le créancier ont été avisés de la date d’audience,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Bernard RINEAU avocat à Nantes, et que le créancier n’était pas présent mais était représenté par Me Virginie LE QUINQUIS avocate à Lorient, devant :
M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 23 Juin 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu que le camping de, [Etablissement 1] n’a jamais été ouvert,
Attendu que le M., [W],, [E], [J] ne s’oppose pas à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, les biens du débiteur feront l’objet d’une vente de gré à gré dans les 4 mois de la décision, par le liquidateur, sous cette réserve, les biens seront vendus aux enchères publiques
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de : EURL LE CAMPING DE, [Etablissement 1], [Adresse 2] RCS RENNES 838 850 634 (2024 B 2876)
Désigne Mme Christine ROBIN, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [W], [H],, [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 Mars 2025, compte tenu du PGE,
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Dit que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire des biens du débiteur, conformément à l’article L641-2 du Code de Commerce,
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 23 Juin 2025.
Jugement prononcé le 23 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
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