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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 mai 2025, n° 2025F00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 22/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F767
Demandeur (s) : Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] Comparant en personne
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 22/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président :
Monsieur Arnaud JUAN
Juges : Monsieur Morad AZZIMANI
Madame Isabelle GARCIA
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025
LE TRIBUNAL
Monsieur [Y] [I] a déposé le 06/05/2025 au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et éventuellement de rétablissement professionnel ;
Monsieur [Y] [I] a été invité(e) à comparaître à l’audience tenue le 22/05/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L641-1 alinéa 3 du Code de commerce, le Tribunal a vérifié si le dirigeant était éligible à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Qu’il ressort des débats que le dirigeant ne peut bénéficier de cette procédure conformément à l’article L645-9 du Code de commerce ; qu’en effet, le débiteur n’apparaît pas de bonne foi au regard de l’antériorité de l’état de cessation des paiements ;
Que par ailleurs, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur [Y] [I] est en état de cessation des paiements ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;
Que compte tenu de l’arrêt de l’activité, tout redressement apparaît manifestement impossible ;
Que selon le dossier déposé, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Que Mme la Procureure, présente à l’audience, requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en l’absence de bonne foi de la part du débiteur ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [Y] [I] ; que la date de cessation des paiements sera fixée au 22/11/2023, date correspondant au délai légal de 18 mois compte tenu de l’antériorité de la dette URSSAF.
Que conformément aux dispositions de l’article L526-22 du Code de commerce, il convient de préciser que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [Y] [I] seront réunis en raison de l’arrêt de son activité ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public avisé ;
Constate l’état de cessation des paiements, écarte le bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de
Monsieur [Y] [I] [Adresse 1],
Maçonnerie Générale, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN852128297,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/11/2023 ;
Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [Y] [I] sont réunis conformément aux dispositions de l’article L526-22 du Code de commerce.
Désigne pour cette procédure les organes suivants : -Madame [T] [A], en qualité de juge commissaire ; -Monsieur JUAN Arnaud, en qualité de juge commissaire suppléant ;
* MaîtreEric [C], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* HEXACTE, commissaire de justice demeurant [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l’entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement conformément à l’article L.644-2 du code de commerce ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal au plus tard dans un délai de six mois de la présente décision conformément à l’article L.644-5 du code de commerce.
Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l’audience du JEUDI 20/11/2025 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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