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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 24 juin 2025, n° 2025000239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’I
INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000239
TRIBU NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 24/06/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGE SSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s): MS BEAUTY (SAS)-, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/06/2025
СОМ POSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame BOULFRAY Fanny
Monsieur BROSSIER Hervé
Madame GALLET Anne
Madame BEUCHER Delphine
Monsieur BOURNEUF Sébastien
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQU
Renouvellement de la période d’obse JE
rvation de 6 mois maximum – L621-3
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 21/01/2025, le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de MS BEAUTY (SAS) -, [Adresse 1], institut de beauté.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue à l’article L 621-3 du Code de Commerce.
Attendu que le tribunal a fixé conformément aux dispositions de l’article R 621-9 du Code de Commerce, le rappel de l’affaire à l’audience de ce jour, aux fins d’examen du renouvellement de cette période d’observation.
Attendu que MS BEAUTY (SAS), la représentante des salariés et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Attendu que le mandataire judiciaire développant son rapport expose que l’excédent brut d’exploitation est négatif de 24 000 € sur la période postérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et que le prévisionnel établi sur un an fait ressortir une capacité d’autofinancement de 30 000 €.
Qu’ainsi, il est favorable au renouvellement de la période d’observation afin d’entamer des discussions avec le bailleur visant à la réduction du prix du loyer.
Attendu que la dirigeante et Monsieur, [W], associé de la société MS BEAUTY, confirment que l’issue de la procédure collective est conditionnée à la réduction du prix du loyer des locaux de la société.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable au renouvellement de la période d’observation avec un rappel à la prochaine audience utile.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la dette de loyer représente une part importante du passif de la société.
Attendu que le résultat de la société se trouve impacté par le prix du loyer, lequel est actuellement trop élevé, une négociation est actuellement en cours avec le bailleur afin que le prix du loyer soit ramené à un coût qui soit en corrélation avec le chiffre d’affaires réalisé.
Attendu que l’activité esthétique permet d’attirer une nouvelle clientèle.
Attendu que la société a perdu un contrat de vente de parfum pour lequel la restitution du stock est en cours.
Attendu que l’excédent brut d’exploitation est négatif mais que le prévisionnel établit jusqu’au mois de janvier 2026 fait ressortir une capacité d’autofinancement de 30 000 €.
Attendu qu’il y a lieu de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 21/07/2025 avec rappel au 30/09/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de la représentante légale de l’entreprise dont s’agit accompagnée de Monsieur, [W], représentant légal de la SARL NORMIDK, directrice générale de la SAS MS BEAUTY, Constate la comparution de Maître, [A], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Madame, [C], collaboratrice.
Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de sauvegarde au bénéfice de MS BEAUTY (SAS) -, [Adresse 1] Institut de beauté
Ordonne le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 21/07/2025 avec un rappel au 30/09/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 30/09/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application de l’article R 621-9 du code de commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame BOULFRAY Fanny en présence des juges Monsieur BROSSIER Hervé, Madame Anne GALLET, Madame BEUCHER Delphine et Monsieur Sébastien BOURNEUF, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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