Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 févr. 2026, n° 2025R01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société LFS FORMATION SA de droit suisse du 8 décembre 2025.
* Vu les conclusions de la société MBM ENERGY SAS du 8 décembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le 25 février 2025, la Société MBM ENERGY a souscrit à l’offre de dispense de modules de formations en présentiel et en ligne proposés par la Société LFS FORMATION pour un montant fixe mensuel de 14 000 € payable en fin de chaque mois,
Au 11 septembre 2025, l’arriéré de la Société MBM ENERGY s’élevait a 150 000 €. Cet arriéré a été échelonné en quatre termes mensuels de 37 500 €.
En date du 15 septembre 2025, la société LFS FORMATION a rappelé à la Société MBM ENERGY ses engagements et l’a mise en demeure de régler le premier terme de 37 500 €, elle ne s’est cependant pas exécutée et la Société LFS FORMATION l’a mise en demeure le 9 octobre 2025 d’avoir à lui régler l’intégralité de l’arriéré soit la somme de 150 000 €.
Avant toute défense au fond, la société MBM ENERGY soulève l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Lyon au profit du Tribunal du canton de Genève.
À l’appui de cette prétention, elle prétend que les articles 10 et 11 du contrat désignent en cas de litige le Tribunal du canton de Genève.
La compétence « ratione loci » des juridictions consulaires doit être appréciée au visa des dispositions combinées suivantes :
En application de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
Les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile autorisent en matière contractuelle, l’option suivante au profit du demandeur : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; »
Enfin, au visa de l’article 48 du code de procédure civile il est prévu que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Le juge de céans relève que le contrat sur lequel est fondée l’action de la demanderesse a bien été conclu entre deux commerçants, la société LFS FORMATION et la société MBM ENERGY.
Que l’article 10 du contrat stipule : Loi applicable « Le Tribunal du canton de Genève est désigné comme for juridique pour tout litige relatif au présent contrat. »
En réplique, la société LFS FORMATION prétend que la clause attributive de compétence est inapplicable en référé. Qu’en droit interne, la clause attributive de juridiction est en principe inopposable au juge des référés, qui peut être saisi par le demandeur à son choix dans le ressort du tribunal où demeure le défendeur ou dans celui où les mesures doivent être prises ou exécutées.
Il est observé que le litige se situe dans un contexte international, le demandeur étant une société de droit suisse, le défendeur une société française avec un contrat stipulant une compétence territoriale du Tribunal du canton de Genève.
En application de la convention de Lugano applicable entre la France et la Suisse, une clause attributive de compétence n’empêche pas une juridiction non désignée de prononcer des mesures provisoires ou conservatoires.
Le référé est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir une mesure provisoire ou conservatoire en présence d’une situation nécessitant une intervention rapide du juge.
Notamment le référé provision permet au demandeur d’obtenir le paiement d’une somme d’argent non sérieusement contestable.
Dans le cas présent, on a bien un litige entre 2 commerçants, le dommage et l’urgence prétendue se situent en France et les mesures demandées sont temporaires et réversibles.
De plus, il est constant que le juge des référés peut passer outre une clause d’attribution dans le cadre d’une urgence réelle, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Au surplus, il est observé que c’est la juridiction du siège social de la défenderesse qui a été saisie, de sorte que cette dernière ne saurait invoquer un quelconque préjudice à ce titre.
En conséquence, le juge des référés se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
En vertu des dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La Société LFS FORMATION prétend qu’elle est bien fondée à solliciter l’allocation de la somme provisionnelle de 150 000 €, au titre de factures de prestations de formations non réglées.
Il est observé que la convention signée entre les parties en date du 25 février 2025 prévoyait comme rémunération un montant fixe mensuel de 14000€ payable en fin de chaque mois outre une rémunération indexée sur le CA
A l’appui de sa demande, la société LFS FORMATION produit sa pièce n° 9 du 25 novembre 2024 pour 26980€, sa pièce n° 10 du 21 juin 2025 pour 25020€ et sa pièce n° 11 du 1 er septembre 2025 concernant la facturation mensuelle des mois d’octobre, novembre 2024 de février, avril, mai, juillet et septembre 2025 soit 7 X 14000€ = 98000€.
En 1 er lieu, le juge des référés constate que cette dernière facture datée du 1 er septembre 2025 intègre la facturation mensuelle de septembre 2025 alors que la convention des parties prévoyait un paiement chaque fin de mois. Ainsi, à l’émission de cette facture la prestation du mois de septembre 2025 n’était pas exigible.
En second lieu, le juge des référés observe que les dates des factures revendiquées ne sont pas identiques dans les différents documents produits par la société LFS FORMATION (pièces 7 intitulée facture de reliquats impayés avec les pièces 9 et 10 qui sont les factures).
Au surplus, la 1 ère mise en demeure date du 10 septembre 2025 et intègre la période de facturation de septembre 2025 puisque reprend les montants des pièces 9, 10 et 11. En conséquence, cette mise en demeure de payer intégrait une facture non exigible comme vu supra.
La société MBM ENERGY prétend quant à elle que la preuve de la réalité de ces formations n’est pas versée aux débats, car elles n’ont jamais eu lieu et que la demanderesse n’a jamais eu de compétence particulière en formation.
Aux vues de ces différentes constatations, il ressort un certain nombre d’imprécisions et d’incohérences dans les demandes de la société LFS FORMATION.
Qu’ainsi, le juge des référés considère que cette dernière est défaillante dans la démonstration de l’évidence des sommes dues.
Aux vues de ces différentes constatations, à la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, le caractère évident et certain des demandes de la société LFS FORMATION n’est pas établis ; le Juge des référés, juge de l’évidence, ne pourra en conséquence que constater le caractère sérieux des contestations soulevées par la société MBM ENERGY.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’investiguer davantage, il convient d’admettre que le caractère sérieux de la contestation opposée par la société MBM ENERGY est avéré au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le Juge de Référés se déclare donc incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Dans l’attente que la lumière soit faite sur le fond de cette affaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
JUGEONS recevable la société MBM ENERGY en sa demande d’exception d’incompétence.
NOUS DECLARONS compétent pour connaître des demandes formulées par les parties.
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référer.
INVITONS la société LFS FORMATION à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Film ·
- Juge consulaire ·
- Jugement ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Signification ·
- Contradictoire
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liste ·
- Créance ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Vérification ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Comptabilité ·
- Gérant ·
- Congo
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Denrée alimentaire ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conseil ·
- Recouvrement ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Procédure simplifiée ·
- Cessation ·
- Public
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Gauche ·
- Pollution ·
- Gavage ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Malfaçon ·
- Injonction de payer ·
- Sous-traitance ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commerce
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.