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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 29 juil. 2025, n° 2025003110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 003110 Jugement du 29 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 17 juin 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen [Adresse 1] représenté par Monsieur Pierre GERARD, vice-procureur
En défense Monsieur [K] [A], gérant de la société V.K.-SARL (SARL) [Adresse 2] non comparant
En présence de Me [H] [R], liquidateur de la société V.K.-S.A.R.L
LES FAITS :
La SARL V.K.-SARL immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rouen le 18 avril 2019 sous le numéro 849 883 236 exerçait une activité de bar-restauration au [Adresse 3] à Rouen. Son gérant de droit était Monsieur [K] [A], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise, demeurant [Adresse 4] au [Localité 2].
Le 18 juin 2024, une procédure de liquidation judiciaire de cette société est ouverte sur assignation du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime. La date de cessation des paiements est fixée au 15 février 2024. Me [H] [R] est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La créance déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé s’élève à 339 289 € en droits et pénalités correspondant à de la TVA, une amende pour distribution occulte, de l’impôt sur les sociétés et des pénalités d’assiette.
Maître [H] [R], ès qualités, signale à Monsieur le Procureur de la République un certain nombre de manquements de la part de Monsieur [K] [A] au moment des faits reprochés.
LA PROCÉDURE :
Par requête en date du 25 octobre 2024, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de commerce de Rouen saisit le tribunal d’une demande de sanction à l’encontre de Monsieur [K] [A], et lui demande :
Vu les articles L. 653-3 et suivants, R. 653-2 et 631-4 du code de commerce,
* de bien vouloir faire convoquer par le greffe Monsieur [K] [A], par lettre recommandée avec avis de réception, devant la chambre des sanctions du tribunal de commerce de Rouen,
* de prononcer à l’encontre de Monsieur [K] [A], une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans.
Par ordonnance du 17 avril 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen fait citer Monsieur [K] [A] pour l’audience du 17 juin 2025.
Par acte en date du 2 mai 2025 de Me [D] [B], commissaire de justice à [Localité 3], remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [A] est cité à comparaître.
Monsieur [K] [A] n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 17 juin 2025 et n’a pas conclu.
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa requête, Monsieur le Procureur de la République rappelle que :
* lors de l’audience du 18 juin 2024, la société V.K.-SARL expliquait que faute d’assurance pour son local, elle a cessé son activité fin décembre 2023, licencié ses salariés et résilié son bail ; le gérant n’a pas déclaré cette cessation d’activité auprès du greffe du tribunal de commerce,
* Monsieur [A] a été le gérant d’une autre SARL, l’ABRACADABRA exploitant un fonds de commerce de restauration au [Adresse 5] à [Localité 3], placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2016 et cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 10 juin 2020.
Monsieur le Procureur de la République indique qu’il est ainsi établi que Monsieur [K] [A] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective ou de conciliation dans le délai de 45 jours. Il s’expose en conséquence à voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer en application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce,
Par ailleurs, Monsieur le Procureur de la République rappelle que l’administration fiscale a relevé dans son assignation que :
* la société V.K.-SARL, qui a commencé son activité le 18 avril 2019, n’a déposé ses premières déclarations de TVA et de résultat qu’au titre de l’année 2021,
* elle n’a déposé aucune liasse fiscale au titre de l’année 2022 et, face à ces défaillances, un avis de vérification de la comptabilité sur la période du 25 avril 2019 au 31 décembre 2021 lui a été adressé le 6 octobre 2022,
* malgré plusieurs rencontres avec le vérificateur, Monsieur [K] [A] n’a remis aucune pièce justificative de recette et la société a continué d’être défaillante dans le dépôt de ses déclarations tant en matière de résultats que de TVA.
Le défaut de pièces justificatives a pour effet de rendre la comptabilité irrégulière et non probante au sens de l’article L 653-5 du code de commerce. Le dirigeant s’expose en conséquence à voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle et subsidiairement une interdiction de gérer.
Monsieur [K] [A], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’interdiction de gérer :
Vu le 5°) et le 6°) de l’article L. 653-5 du code de commerce,
Le tribunal relève que selon les éléments du dossier, malgré plusieurs rencontres avec le vérificateur du Pôle de recouvrement spécialisé, Monsieur [A] n’a présenté aucune des pièces justificatives qui lui étaient réclamées.
Ce défaut a pour effet de rendre la comptabilité irrégulière et non probante.
Par la suite, la société V.K.-SARL a continué d’être défaillante dans le dépôt de ses déclarations, tant en matière de résultats que de TVA.
Les courriers adressés au siège de la société sont retournés par La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé »,
Enfin, la société n’a procédé à aucune formalité de cessation d’activité.
Le tribunal juge que ces faits justifient à l’encontre de Monsieur [K] [A] une mesure d’interdiction de gérer.
Sur la durée de l’interdiction de gérer :
Les fautes étant établies et justifiant le prononcé d’une sanction, le tribunal doit fixer sa durée.
Pour cela, le tribunal relève que Monsieur [K] [A] s’est comporté de manière particulièrement négligente sur plusieurs aspects :
* notamment en étant incapable de produire la comptabilité de son entreprise et en ne s’acquittant pas de ses obligations déclaratives à l’égard du trésor public,
* en ne se présentant à l’audience, Monsieur [A], qui n’a pas conclu, n’apporte au tribunal aucun élément justifiant une modération de la sanction.
En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits constatés, il convient de condamner Monsieur [K] [A] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Sur les dépens :
Monsieur [K] [A] succombe, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 à L.653-7, L. 653-8 à L 653-11du code de commerce et R653-2 et R631-4 du code de commerce
Vu la demande du Ministère public,
Vu le rapport de Madame la juge-commissaire en date du 20 mai 2025,
Prononce à l’encontre de Monsieur [K] [A], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (Congo), une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la
personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit et juge que les frais de la présente instance seront avancés par le Trésor public.
Condamne Monsieur [K] [A], gérant de la société V.K.-S.A.R.L, aux entiers dépens du présent jugement liquidés, pour les frais du greffe, à la somme de 138,71 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffier ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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