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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 8 avr. 2025, n° 2024000142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024000142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, SARL au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 793 862 012 ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Sophie BEUCHER, avocate au Barreau d’ANGERS substituant Maître Thierry BOISNARD, avocat au Barreau d’ANGERS, son associé, tous deux membres de la SELARL LEXCAP – [Adresse 3].
Et
La société CHEZ MARCELLE, SARL au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de LE MANS, sous le numéro 841 118 904 ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître CAVALIER Allétia, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 2].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 10/02/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 08/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaitre à la demande de la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et délivrée à la société CHEZ MARCELLE SARL, en date du 26/12/2023 par dépôt d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres dûment identifiée, par Maître [X] [D], commissaire de justice, membre de la SCP Guillaume RENON, [X]
[D], Marie-Charlotte ANDRO, Claire DEMAS, [B] [L], commissaires de justice associés au [Localité 6] (72), [Adresse 1],
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 10/02/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des parties versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL, est un cabinet de conseil en gestion d’entreprise, et accompagne au quotidien les dirigeants de petites entreprises dans leurs démarches de création d’entreprise, dans la gestion et le développement de structures existantes.
Elle fournit des prestations notamment en matière administrative, comptable, juridique, informatique en mettant à disposition du personnel pour des travaux de gestion administrative.
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL est entrée en relation d’affaires, initialement avec la SARL VICHEZ, le 1er avril 2017. Puis, dans le cadre du développement du groupe, elle est intervenue également pour les sociétés NAUVI, Ô PONTS NEUFS, CHEZ MARCELLE et LUCK.
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL est en relation d’affaires avec la SARL CHEZ MARCELLE suivant un contrat de prêt de main d’œuvre établi le 1 janvier 2020 et une convention de prestations régularisée le 23 décembre 2021.
En exécution de ces deux conventions, la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL a été amenée à effectuer différentes prestations qui sont demeurées impayées.
C’est ainsi que la société CHEZ MARCELLE reste devoir au 31 décembre 2022 la somme de 11.964,48 euros.
La demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à l’encontre de la société CHEZ MA RCELLE (SARL).
C’est en cet état que l’affaire a été plaidée devant le tribunal de céans le 10/02/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développées oralement à l’audience de plaidoiries.
La demanderesse, la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL)
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL, se fonde sur l’article 1104 du code Civil,
Prétend que :
La société CHEZ MARCELLE ne peut contester devoir les sommes demandées car elle ne justifie ni le paiement ni le fait qui aurait produit l’extinction de son obligation.
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 23 décembre 2021, renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction sauf dénonciation de l’une de parties adressée par l’autre par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux moins avant l’expiration de la période contractuelle encours.
La société CHEZ MARCELLE n’aurait pas résilié le contrat et ne communiquerait pas non plus de courrier de résiliation mais prétendrait que le contrat aurait été résilié à compter de mars 2022 au motif qu’elle a choisi d’internaliser sa comptabilité, de sorte que les factures postérieures à mars 2022 ne seraient pas dues.
Les relations commerciales entre la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et la société CHEZ MARCELLE ont cessé d’un commun accord en décembre 2022, date de la dernière facture émise.
Madame [O] aurait racheté les parts sociales que la société CHEZ MARCELLE détenait dans la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL le 10 décembre 2022.
Des messages auraient été échangé jusqu’en fin d’année 2022, démontrant ainsi les prestations réalisées pour la société CHEZ MARCELLE.
La société CHEZ MARCELLE n’aurait jamais fait valoir la moindre reproche au cours de sa collaboration avec la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et qu’elle ne peut donc pas aujourd’hui invoquer une mauvaise exécution des prestations sans faire preuve d’une mauvaise foi manifeste.
Toutes les heures travaillées par la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL n’auraient pas été toutes facturées et qu’il appartenait selon le contrat, à la société CHEZ MARCELLE de fournir au plus tard chaque 1 du mois, un relevé écrit des heures effectuées par le salarié durant le mois.
Le taux horaire pour le prêt de main d’œuvre était fixé contractuellement à 37,50 euros.
Sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2021, les heures saisies au titre du prêt de main d’œuvre étaient de 60 heures pour un coût de 2.250 euros.
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL prétend de plus qu’elle ne fait qu’appliquer le contrat en facturant à la société CHEZ MARCELLE des forfaits mensuels au titre de la convention de prestation, ceux-ci étant de 420 euros minimum par mois avec ajustement au temps passé. Ainsi, la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL prétend que des prestations provisionnelles étaient facturées en début d’exercice et qu’un e facture de régularisation pouvait ensuite être émise en fonction des prestations sollicitées et du temps passé.
S’agissant de la prétendue non réalisation des prestations invoquées par la société CHEZ MARCELLE, la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL prétend :
Qu’en plus de l’établissement des contrats de travail, de la comptabilisation et saisie des factures, de la mise en place des tableaux pour la gestion des chiffres d’affaires et des heures des salariés, de l’assistance des associés et gérants lors des entretiens juridiques et bancaires pour la gestion au quotidien et pour les acquisitions, qu’elle avait notamment les missions autres suivantes :
la gestion des relances des administrations
les virements bancaires ainsi que les réponses à effectuer auprès des Huissiers
la gestion sociale
la préparation des récapitulatifs des travaux pour le déblocage des fonds du prêts
la préparation des TVA
la préparation des bilans
la gestion sociale
Que les temps passés par les salariés de la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et Madame [O] elle-même sont renseignés depuis 2014 sur la même trame avec rigueur et éthique, constituant à ce jour un état de 374 pages.
Que la société CHEZ MARCELLE a ensuite choisi d’internaliser sa comptabilité par le recrutement d’une assistante comptable, que la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL a elle-même assistée et formée dans ce but.
Demande au tribunal de :
Dire et juger la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Débouter la société CHEZ MARCELLE de ses moyens et demandes,
Condamner la société CHEZ MARCELLE à lui payer la somme principale de 11.964,48 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel soit 3 fois le taux légal à compter de l’assignation, Condamner la société CHEZ MARCELLE à payer la somme de 520 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société CHEZ MARCELLE à payer une indemnité de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société CHEZ MARCELLE aux dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse, la société CHEZ MARCELLE (SARL)
La société CHEZ MARCELLE, se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1353 alinéa 1 du code civil,
Prétend que :
Dans une facture en date du 23/12/2021 relative à un prêt de main d’œuvre sur la période allant du 01/01/2020 au 31/12/2021 et des prestations d’accompagnement sur la période allant du 01/ 05/2021 au 31/12/2021, la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL aurait facturé 60 heures de prêt de main d’œuvre pour 2.250 euros HT sans communiquer le moindre détail concernant le taux horaire pratiqué, ni même de relevé des jours et heures sur lesquels la salariée serait intervenue.
Dans cette même facture, la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL aurait facturé 6 forfaits mensuels à 450 euros HT (soit 2.700 euros HT), sans justifier les prestations effectuées. Dès lors, la société CHEZ MARCELLE déclare contester ferment cette facturation.
A compter du mois de mars 2022, elle a fait appel à un autre prestataire concernant sa comptabilité et sa gestion administrative. Que ce dernier aurait constaté que la comptabilité des différentes sociétés n’était pas à jour.
La société CHEZ MARCELLE prétend également que,
La société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL n’aurait pas exécuté les prestations pour lesquelles elle avait une mission d’assistance et que dès lors sa facturation ne serait pas fidèle à la réalité des intervention. Qu’au surplus, les éléments apportés par la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL dans le cadre de sa demande, notamment les relevés des temps passés par les salariés de la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et Madame [O] et l’extrait de conversation avec monsieur [U], ne seraient pas recevables et devraient être écartés des débats.
Demande au tribunal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
Déclarer la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Juger que la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL ne justifie pas la réalité des prestations facturées,
Juger que la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL a mal exécuté ses prestations,
Débouter la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL à payer à la SARL CHEZ MARCELLE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate :
L’existence d’un contrat de prêt de main d’œuvre entre la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et la société CHEZ MARCELLE, pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er mai 2020, renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction sauf dénonciation de la part de la société CHEZ MARCELLE.
L’absence de résiliation de ce contrat par la société CHEZ MARCELLE.
L’existence d’une convention de prestations entre la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et la société CHEZ MARCELLE, pour une durée déterminée d’un an à compter du 23 décembre 2021, renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction sauf dénonciation de l’une de parties adressée par l’autre par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux moins avant l’expiration de la période contractuelle encours.
L’absence de résiliation de cette convention de prestations par la société CHEZ MARCELLE.
L’absence de formalisation de reproche de la part de la société CHEZ MARCELLE à la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL au cours de leur collaboration.
L’existence de factures impayées au profit de la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL, la société CHEZ MARCELLE restant à lui devoir au 31 décembre 2022 la somme de 11.964,48 euros.
Que cette facturation est conforme aux conditions prévues dans le contrat de prêt de main d’œuvre et dans la convention de prestations liants les deux sociétés.
De plus, le tribunal constate l’existence d’échanges réguliers entre Monsieur [U] et Madame [O], établissant la preuve de l’existence de prestations d’accompagnement correspondant aux sujets prévus dans la convention de prestations entre la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et la société CHEZ MARCELLE, ainsi qu’un relevé de temps passés par les salariés de la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et Madame [O] renseigné depuis 2014.
Que ces relevés ont toujours été tenus par la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Le tribunal constate que la société CHEZ MARCELLE a souhaité internaliser les missions réalisées par la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL, laquelle a été amenée à former la salariée recrutée par la société NAUVI.
Que la société CHEZ MARCELLE n’apporte pas la preuve de ce qu’elle soutient à propos de prétendu manquements de la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL sur la tenue de sa comptabilité.
La demande de la société CHEZ MARCELLE d’écarter des débats les pièces communiquées par la soc iété [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL permettant de démontrer la réalité des prestations effectuées à l’appui des factures réclamées sera rejetée.
Le tribunal prend acte que les relations commerciales entre la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL et la société CHEZ MARCELLE ont cessé d’un commun accord en décembre 2022, date de la dernière facture émise.
Le tribunal constate également le rachat des parts sociales de la société CHEZ MARCELLE par la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL en date du 10 décembre 2022.
Dès lors, le tribunal dira la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL recevable et bien fondée en ses demandes et condamnera la société CHEZ MARCELLE à lui payer la somme principale de 11.964,48 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel soit 3 fois le taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’à lui payer la somme de 520 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le tribunal condamnera la société CHEZ MARCELLE à payer à la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SARL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre proviso ire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le tribunal précisera que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 26/12/2023 ;
Vu l’article 1104 du code Civil ;
Dit que la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL) est recevable et bien fondée en ses demandes.
Déboute la société CHEZ MARCELLE (SARL) de ses contestations, fins et conclusions.
Condamne la société CHEZ MARCELLE (SARL) à payer à la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL), la somme principale de 11.964,48 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel soit 3 fois le taux légal à compter de l’assignation
Condamne la société CHEZ MARCELLE (SARL) à payer à la société [C] [O] CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SARL), la somme de 520,00 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société CHEZ MARCELLE (SARL) à payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société CHEZ MARCELLE (SARL) au paiement des entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 26/12/2023 ; soit 54,22 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal des activités économiques du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
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Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier
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