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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 26 mai 2025, n° 2025001985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001985 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001985
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26/05/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le vingt-six mai, Au tribunal des Activités Economiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Christian BAGNAUD, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [C] [I], société par actions simplifiée au capital de 2 010000,00 euros immatriculée au RCS d'[Localité 1] (84) sous le numéro 343 829 784, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
Comparante par Maître Justine GIBIERGE, avocate au Barreau du MANS substituant Maître Luc LALANNE, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux domiciliés [Adresse 2], luimême substituant Maître Martine BAHEUX, avocate au Barreau de NICE, [Adresse 3].
DEMANDERESSE
Et
La société LEBLANC ILLUMINATIONS, société par action simplifiée limitée au capital de 7 938 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 482 323 649, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son représentant légal agissant es-qualités audit siège.
Comparante par Maître Alexandre BAUDIN, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5] et ayant pour avocate correspondante, Maître Maria BONON, avocate au Barreau du Mans, [Adresse 6].
DEFENDERESSE
Après un renvoi, l’affaire ayant été plaidée le 29 avril 2025, nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance puisse être rendue le 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé à comparaître le 25 mars 2025 à 16 heures, devant Monsieur le président du tribunal des activités économiques du Mans, signifiée le 7 mars 2025 à la société LEBLANC [I] (SAS) par Maître [U] [H], commissaire de justice associé, [Adresse 7] à la demande de la société BLANCHERE [I],
La signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été déposé en l’étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté, le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté dudit jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Vu les conclusions de la partie demanderesse pour l’audience du 29/04/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des parties pour l’audience du 29 avril 2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [C] [I] est une société leader dans la conception de décorations lumineuses.
La société LEBLANC ILLUMINATIONS fabrique et installe également des décorations lumineuses.
Les deux sociétés sont soumises aux mêmes obligations déclaratives. Elles doivent déposer chaque année leurs comptes annuels conformément aux dispositions de l’article L232-21 du code de commerce.
Or, il apparaît que la société LEBLANC ILLUMINATIONS n’a pas déposé ses comptes pour l’année 2023.
La société [C] est fondée à demander la condamnation de la société LEBLANC ILLUMINATIONS à déposer ses comptes 2023 et 2024 car cette situation crée une distorsion de concurrence et ne permet le respect de la transparence dans le droit des affaires.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA DEMANDERESSE, la société [C] [I]
La société [C] [I] entend rappeler qu’elle a saisi le juge des référés afin que la société LEBLANC ILLUMINATIONS soit contrainte de déposer ses comptes au greffe du tribunal des activités économiques du MANS conformément à la loi.
Lorsque cette affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, la société LEBLANC ILLUMINATIONS a sollicité un renvoi afin de pouvoir conclure en réponse.
Or, le matin de même de l’audience de renvoi, la société LEBLANC ILLUMINATIONS ne communique pas de conclusions mais verse aux débats, des pièces, dont il apparait qu’elles sont sans aucun rapport avec la demande pour laquelle la société Blachère [I] a saisi le juge des référés.
Dès lors, la production de ces documents à la toute dernière minute et sans lien avec l’objet de la présente procédure apparaît comme une simple manœuvre de diversion.
Si la société LEBLANC ILLUMINATIONS a des griefs à l’égard de la société [C] [I], il lui appartient de saisir la juridiction compétente ce qu’elle s’est bien gardée de faire.
En tout état de cause, il n’est pas contestable que la société LEBLANC ILLUMINATIONS n’a pas respecté ses obligations légales en s’abstenant de déposer ses comptes au greffe du tribunal des activités économiques du MANS.
Cette situation fausse nécessairement la concurrence entre deux sociétés qui interviennent dans le même secteur d’activité.
Il faut à cet égard rappelé que c’est justement pour éviter les distorsions de concurrence que la Loi a imposé l’obligation de dépôt annuel des comptes.
La société [C] [I] demande à Monsieur le juge des référés de :
Vu l’article L.232-21 du code de commerce,
Voir condamner la société LEBLANC ILLUMINATIONS à déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal des activités économiques du MANS pour l’année 2023 et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, dans les huit jours de la décision à intervenir.
Voir condamner la société LEBLANC ILLUMINATIONS à payer à la société [C] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Il est ici précisé qu’à l’audience du 29/04/205, oralement, la société [C] ILLUMIMNATION a
demandé de débouter la société LEBLANC ILLUMINATIONS de la condamner au paiement de la somme 1.500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et s’est opposée à la demande de la société LEBLANC ILLUMINATIONS de ramener le montant de l’astreinte à la somme de 1 euro par jour.
POUR LA DEFENDERESSE, la SAS LEBLANC ILLIMUNATIONS
Il existe une forte concurrence entre la société LEBLANC ILLUMINATIONS et la société [C] [I]. Cette concurrence est devenue déloyale, voire agressive de la part de la société [C] [I]. Celle-ci s’est notamment livrée à des actes de dénigrement inacceptables allant jusqu’à répandre la rumeur qu’une commerciale de la société LEBLANC ILLUMINATIONS aurait eu recours à des pratiques intimes pour obtenir la signature de contrats. Ces propos sont non seulement infondés, mais portent gravement atteinte à l’honneur et à la réputation de notre société et de ses salariés.
La société LEBLANC ILLUMINATIONS a réagi à ces accusations calomnieuses par un courrier adressé à la société [C] [I] le 6 février 2025, soulignant la gravité des propos tenus et leur caractère manifestement diffamatoire.
La société [C] [I] continue dans ses supports et ses plaquettes commerciales de se prévaloir d’un label décerné par l’Institut [C] (INMA) alors même qu’elle n’en est plus titulaire depuis plusieurs années.
Or, selon une confirmation écrite de l’INMA en date du 13 mars 2024, la société [C] [I] n’est plus détentrice de ce label depuis plusieurs années.
Dès lors, s’en prévaloir dans des documents destinés aux clients constitue une pratique commerciale trompeuse, susceptible d’induire en erreur le public.
Sur l’absence de publication des comptes
Il est particulièrement malvenu que la société [C] [I] reproche aujourd’hui à la société LEBLANC ILLUMINATIONS de ne pas avoir publié ses comptes annuels, alors même qu’elle ne s’est conformée à cette obligation entre 2019 et 2023, soit pendant cinq exercices consécutifs. Elle n’a procédé à la régularisation de sa situation qu’en octobre 2024.
L’entreprise LEBLANC ILLUMINATIONS s’engage à publier ses comptes pour 2023 et 2024 avant le 30 juin 2025.
Au nom de l’équité, la société LEBLANC ILLUMINATIONS demande de ne pas la condamner à payer l’indemnité forfaitaire relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il y avait une astreinte par jour de retard, de la fixer à 1 euro.
Par ailleurs, il est finalement demandé lors de l’audience du 29/04/2025 de condamner la société [C] [I] à payer à la société LEBLANC ILLUMINATIONS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties développer leurs demandes, examiné leurs pièces et notamment les pièces nouvelles de la société LEBLANC ILLUMINATIONS pour l’audience du 29/04/2025 et après avoir délibéré, constate que :
L’article L.232-23 du code de commerce impose à tout commerçant de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l’approbation de ses comptes annuels.
Les moyens tirés d’une campagne de dénigrement et de diffamation imputée à la société BLAQUERE [I] sont irrecevables : la présente procédure de référé ne peut connaître de faits relevant d’une instruction au fond ou d’autres juridictions.
En conséquence nous enjoindrons la société LEBLANC ILLUMINATIONS de déposer sous un mois au greffe du tribunal des activités économiques du MANS, les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 avant le 30 juin 2025.
L’astreinte de 300 euros par jour sollicitée par la société [C] [I] est excessive au regard de l’engagement sérieux de dépôt avant le 30 juin 2025 ; une astreinte de 100 euros par jour de retard sera dissuasive et proportionnée à compter du 1 er juillet 2025.
La demande de condamnation de la société LEBLANC ILLUMINATIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, compte tenu de la propre défaillance de la société [C] [I] qui n’a pas déposé ses comptes pendant cinq années.
Partie perdante, la société LEBLANC [I] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.232-21 du code de commerce,
Enjoignons à la société LEBLANC ILLUMINATIONS de déposer au greffe du tribunal des activités économiques du Mans les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 avant le 30 juin 2025.
Et à compter du 01/07/2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’astreinte sera liquidée sur requête.
Disons n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons l’intégralité des dépens de la présente instance à la charge exclusive de la société LEBLANC ILLUMINATIONS, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 07/03/2025, soit 57,93 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, [Localité 3], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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