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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 3 févr. 2026, n° 2025R01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01285
SARL BOXON C/ SAS TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES
DEMANDERESSE
◊ SARL, [C],, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [R], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [Q], [G], Membre du Cabinet, [G] & ASSOCIES,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Le 28 juin 2024, la société TECHNIQUES DES BETONS ALLEGES SAS, spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de béton léger et béton isolant, a retourné un devis signé à la société BOXON SARL, spécialisée dans la vente d’emballage.
Ce devis prévoyait la livraison de 15.000 sacs polypropylène de 333 litres, pour la somme totale de 14.550,00 €.
Les produits ayant été livrés, la société BOXON SARL a sollicité le règlement de sa facture n°3802400584 du 3 décembre 2024 échue le 2 janvier 2025,
Malgré divers échanges entre les sociétés visant la mise en place d’un échéancier de paiement, la facture n’ayant pas été réglée, la société BOXON SARL a décidé de nous saisir.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 24 novembre 2025, la société BOXON SARL a fait citer à comparaître la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS devant nous, à l’audience du 16 décembre 2025, afin de :
Vu les articles 48, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce, Vu les éléments exposés ci-dessus,
A titre in limine litis,
SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige.
A titre principal,
DECLARER recevable et bien fondée la société BOXON SARL en ses demandes.
CONDAMNER la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS à verser, à titre provisionnel, à la société BOXON SARL la somme de 14.550 €, au titre de la facture n°3802400584, augmentée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture, outre leur capitalisation.
CONDAMNER la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS à verser, à titre provisionnel, à la société BOXON SARL la somme de 40 € par facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS à régler, à titre provisionnel, à la société BOXON SARL, la somme de 3.000 €, au titre des dommages et intérêts résultant de son inexécution contractuelle et de sa mauvaise foi caractérisée.
CONDAMNER la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS à verser, à titre provisionnel, à la société BOXON SARL la somme de 1.800 €, au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS à verser à la société BOXON SARL la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience,
La société BOXON SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société BOXON SARL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier, que la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS a reconnu devoir la somme de 14.550,00 euros.
En raison des difficultés financières alléguées par la société TECHNIQUES DES BETONS ALLEGES SAS, la société BOXON SARL a accepté par deux fois un échelonnement de la dette,
Après deux échelonnement de sa dette, acceptés par la société BOXON SARL, la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS n’a pas procédé aux règlements convenus,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Nous dirons qu’il résulte des pièces produites par la société BOXON SARL, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS à verser, à titre provisionnel, à la société BOXON SARL la somme de 14.550 €, au titre de la facture n°3802400584, augmentée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points de pourcentage à compter du 2 janvier 2025.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
Nous condamnerons la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS à verser, à titre provisionnel, à la société BOXON SARL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société BOXON SARL nous demande de condamner la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS à lui régler la somme provisionnelle de 1.800,00€ au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce correspondant aux frais d’avocats engagés au titre de la présente procédure de référé.
Nous ferons droit à cette demande.
Les frais irrépétibles exposés dans la présente procédure étant ainsi indemnisés, aucune indemnité ne sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS.
CONDAMNONS la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS à verser, à titre provisionnel, à la société BOXON SARL la somme de 14.550 € (QUATORZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) augmentée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points de pourcentage à compter du 2 janvier 2025.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter,
CONDAMNONS la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS à verser, à titre provisionnel, à la société BOXON SARL la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) par facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS à verser, à titre provisionnel, à la société BOXON SARL la somme de 1.800,00€ (MILLE HUIT CENTS EUROS) à titre d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société BOXON SARL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société TECHNIQUE DES BETONS ALLEGES SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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