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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 1er juil. 2025, n° 2025004098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 01/07/2025 ***** DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s): ATRE CHANTIER (ASS) – [Adresse 1] (s): Maître Séverine DUBREUIL DEBATS A L’AUDIENCE DU 01/07/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur [M] [X] JUGES Monsieur JANOT Patrick Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004098
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi :
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 27/05/2025 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redres sement judiciaire au bénéfice d’ATRE CHANTIER (ASS) – [Adresse 2], autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que ATRE CHANTIER (ASS) – [Adresse 2], Madame la représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil à l’audience de ce jour et l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, avisés de cette audience.
Attendu que Maître [Z], administrateur judicaire de la procédure collective développant son rapport, expose qu’il a été décidé la fermeture des pôles déficitaires ainsi que de réduire les effectifs. Que les prévisions de trésorerie permettent le financement de la poursuite de la période d’observation et qu’en conséquence, il est favorable à son maintien.
Attendu que Maître [W], mandataire judiciaire de la procédure collective, précise que le montant de la créance superprivilégiée du régime de garantie des salaires (AGS) est d’environ 60.000 euros et indique être également favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que Maître DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, conseil de la société débitrice, confirme la nécessité de fermer les pôles déficitaires.
Attendu que le représentant des salariés de la société débitrice indique que les salariés sont favorables à la poursuite de l’activité pour sauvegarder le pôle et les emplois.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe est favorable à la poursuite de l’activité.
1
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il n’y a pas de constitution de passif complémentaire.
Attendu qu’il a été décidé de fermer deux pôles déficitaires pour aller vers une amélioration des résultats en vue de l’élaboration d’un plan d’apurement du passif.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire établi conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 04/11/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit assisté de Maître DUBREUIL, avocate au Barreau MANS, son conseil.
Constate la comparution de Maître [U] [Z], administrateur judiciaire accompagné d’un collaborateur. Constate la comparution de Maître [E] [W], mandataire judiciaire accompagné de Madame [C], mandataire judiciaire stagiaire.
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ATRE CHANTIER (ASS) – [Adresse 2], autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Confirme :
Monsieur [A] [B]
En qualité de juge commissaire
SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [U] [Z] – [Adresse 3]
En qualité d’administrateur judiciaire
SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [E] [W] – [Adresse 4]
En qualité de mandataire judiciaire
Maintient provisoirement la date de cessation des paiements au 09/05/2025.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 04/11/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 04/11/025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que ATRE CHANTIER (ASS) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu’à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des Juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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