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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 27 févr. 2025, n° 2024F00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F00327 – 2505800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 27/02/2025
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
Numéro de Procédure collective : 2021RJ171 La SARL ROUTE NATIONALE 8 Numéro de rôle général : 2024F327
DEMANDEUR
SCP BR Associés prise en la personne de Me [M] [N] es qualité de liquidateur de la SARL ROUTE NATIONALE 8 [Adresse 1] représenté(e) par Maître [O] [Y] Case Palais N° 25 [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [X] [Adresse 3] représenté(e) par Maître DELMONTE Christophe – IMAVOCATS [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 16/01/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Madame Anne SURZUR et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27/02/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR Associés prise en la personne de Me [M] [N] es qualité de liquidateur de la SARL ROUTE NATIONALE 8 à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 01/02/2024 à Monsieur [Q] [X], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/01/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 15/07/2021, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de La SARL ROUTE NATIONALE 8, sis [Adresse 5] ;
QU’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur DARMON Maurice en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur SUSSAN Gérard en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [M] [N] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 01/02/2024 enrôlé sous le numéro 2024F327, SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [M] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL ROUTE NATIONALE 8 a assigné Monsieur [Q] [X] pour l’audience du 16/01/2025 à 9 heures aux fins de :
« PAR CES MOTIFS
Sur rapport du juge-commissaire, après communication de la présente à Monsieur le représentant du Ministère public,
Vu les dispositions de l’article L653-1, L653-4, L653-5 et L653-8 du Code de commerce,
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [X] [Q], en sa qualité de dirigeant de la SARL ROUTE NATIONALE 8, une interdiction de diriger de 5 ans,
PRONONCER l’exécution de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à payer à la SCP BR & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SARL ROUTE NATIONALE 8 la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
ATTENDU que Monsieur DARMON Maurice, dans son rapport en date du 09/01/2024, en qualité de juge commissaire de la SARL ROUTE NATIONALE 8, émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis de faire application à Monsieur [X] [Q] des dispositions des articles L653-1, L653-4, L653-5 et L653-8 du Code de commerce,
Et de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d’une durée que le Tribunal appréciera».
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 16/01/2025 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [M] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL ROUTE NATIONALE 8, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DELMONTE Christophe – IMAVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [Q] [X], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que M. le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Q] [X] pour une durée de 5 ans ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Q] [X] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 724 000 €, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;
Sur les motifs de sanction en interdiction de gérer
Sur l’absence de comptabilité
ATTENDU que Monsieur [Q] [X] n’a remis aucun document comptable au liquidateur, et n’a pas déposé la comptabilité de La SARL ROUTE NATIONALE 8 auprès du greffe du Tribunal de commerce de TOULON, pour la période postérieure au 30/06/2020, ce qui équivaut à l’absence de tenue de comptabilité qui constitue une faute issue des dispositions de l’article L.653-5 6° du Code de commerce ;
ATTENDU que pour sa défense, Monsieur [X] [Q] expose que le bilan arrêté au 30/06/2021 n’a pas été établi compte tenu de la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, intervenue par jugement en date du 15/07/2021 ;
ATTENDU qu’aucune autre explication n’est donnée sur l’absence de tenue de comptabilité postérieurement au 30/06/2020 ;
ATTENDU que le Tribunal rappellera que la survenance d’une procédure collective ne dispense en aucun cas le gérant de se conformer aux obligations légales en matière de tenue de comptabilité et d’établissement de bilans, et que Monsieur [Q] aurait dû tenir sa comptabilité à jour et faire établir le bilan pour la période du 30/06/2020 au 15/07/2021 ;
ATTENDU que l’absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion et justifie le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer au sens de l’article L 653-8 du Code de commerce ;
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
ATTENDU que le liquidateur judiciaire indique que le bilan 2019 de la société SARL ROUTE NATIONALE 8, remis dans le cadre du redressement judiciaire, laissait déjà ressortir une activité déficitaire ;
ATTENDU que par la suite, le bilan 2020, remis postérieurement au liquidateur, ne faisait que confirmer l’activité déficitaire ;
ATTENDU que par ailleurs, dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL ROUTE NATIONALE 8, le bailleur déclarait une créance d’une somme de 121 654 €, correspondant quasiment à une année entière de loyers ;
ATTENDU que dans le cadre de la liquidation judiciaire, ce même bailleur déclarait sa créance au titre des trimestres de loyers dus depuis 2018 jusqu’au mois de juillet 2021, date d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
ATTENDU qu’en défense, Monsieur [X] [Q], fort de plus de 30 ans de gérance de son entreprise, affirme avoir tout mis en œuvre pour assurer une bonne gestion et avoir été vigilant à honorer les dettes de la société en temps et en heure ;
ATTENDU que Monsieur [X] [Q] affirme également que si sa gestion avait été problématique comme l’entend le liquidateur judiciaire, le Tribunal n’aurait pas arrêté un plan de continuation en juillet 2020 ;
ATTENDU qu’il rappelle également que les premières échéances de son plan de continuation intervenaient en plein période COVID, et par conséquent en pleines mesures de confinement, ce qui a nécessairement empêché toute réalisation de chiffre d’affaires ;
ATTENDU que Monsieur [X] [Q], ne sachant pas l’issue de cette période COVID, ne faisait qu’attendre la possibilité d’exploiter son établissement pour régler l’intégralité de ses créanciers ;
ATTENDU que ce dernier estime qu’aucune faute ne peux lui être reprochée dans ses tentatives de maintien et de pérennisation de son activité ;
ATTENDU que même si le Tribunal lui accorde que la période COVID a eu des conséquences sur toute activité économique, il n’en demeure pas moins que Monsieur [X] [Q] aurait dû procéder à la demande de conversion en liquidation judiciaire face à l’incapacité pour la SARL ROUTE NATIONALE 8 d’honorer les dividendes de son plan ;
ATTENDU qu’il incombe à tout gérant de société, de prendre des mesures proportionnelles aux difficultés rencontrées, et que l’inertie et l’immobilisme dont a fait preuve Monsieur [X] [Q], constitue bien une faute de gestion ;
ATTENDU que par ailleurs, le Tribunal rappellera que lors de l’analyse d’un plan de continuation, les seuls les éléments communiqués au mandataire ou à la juridiction sont étudiés ;
ATTENDU qu’il est manifeste que la SARL ROUTE NATIONALE 8 ne réglait déjà plus ses loyers lors de l’adoption de son plan, ce qui a été délibérément omis d’être précisé au Tribunal et au Mandataire judiciaire ;
ATTENDU que le Tribunal ne peut en aucun cas retenir une gestion en bon père de famille par Monsieur [X] [Q], qui affirme « avoir toujours été vigilant à honorer ses dettes en temps et en heure » , alors que dans les faits il ne réglait plus aucun loyer depuis 2018 ;
ATTENDU que les bilans communiqués laissent bien apparaitre une activité déficitaire depuis 2019, et que ni le COVID ni autre explication ne peuvent excuser l’absence de mesures prises en adéquation avec la gravité de la situation ;
ATTENDU que le défaut de paiement des loyers depuis 2018, et ensuite de règlement des dividendes du plan de continuation, démontrent parfaitement que la SARL ROUTE NATIONALE 8 se trouvait en incapacité d’assumer ses charges courantes et que son activité n’était manifestement pas suffisante pour justifier sa poursuite ;
ATTENDU qu’il est manifeste que Monsieur [X] [Q] a poursuivi abusivement une activité structurellement déficitaire, ayant pour conséquences d’engendrer un passif conséquent ;
ATTENDU qu’en conséquence, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, en application des articles L.653-8 du Code de commerce, de prononcer à l’encontre de Monsieur [Q] [X] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pour une durée de 5 ANS ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur les frais engagés, Monsieur [Q] [X] sera condamné à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par la SELARL ML Associés venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N] es qualité de Liquidateur de la SARL ROUTE NATIONALE 8 ;
DIT que Monsieur [Q] [X] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Q] [X], domicilié [Adresse 3], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 5 ANS ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à verser à la SELARL ML Associés venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N] es qualité de Liquidateur de la SARL ROUTE NATIONALE 8, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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