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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 8 avr. 2025, n° 2025001992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 08/04/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq,
Le huit avril,
Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Hervé BROSSIER, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 7] 1998 au [Localité 14], de nationalité française, domicilié [Adresse 11],
Comparant par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au Barreau du Mans, substituant Maître Jean-Yves BENOIST, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 2],
Demandeur
Et
Monsieur [S] [L], domicilié [Adresse 3], représentant légal de la société GPM MOTORS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 922 371 372, ayant son siège social sis [Adresse 6],
Non comparant, ni personne pour le représenter.
Défendeur
La société GT AUTOMOBILES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 821 743 457, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette adresse audit siège,
Comparante par Maître Bruno LAMBALLE, Avocat au barreau du Mans, demeurant [Adresse 8],
Défenderesse
L’affaire a été plaidée le 25/03/2025 puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 08/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé à comparaître le 25/03/2025 à 16 heures, dev ant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de Monsieur [N] [E], à l’encontre de la société GT AUTOMOBILE, délivrée le 20/02/2025 par la SCP CDJ 72, commissaires de justice associés, [Adresse 5], remise à Monsieur [D] [F] en sa qualité de gérant de ladite société, et à l’encontre de Monsieur [L] [S], délivrée le 11/03/2025 par la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés, [Adresse 10], non remise à personne, le signifié n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, un procès-verbal de recherches article 659 du CPC a donc été dressé.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l’audience du 25/03/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 20/01/2024, Monsieur [E] achète auprès de la société GPM MOTORS une FORD KUGA immatriculée [Immatriculation 12], au prix de 13.990 €.
Le 26/01/2024, une première panne survient suite à un problème de courroie de distribution.
Le véhicule est alors en réparation chez GPM MOTORS.
Le 09/02/2024, Monsieur [E] récupère le véhicule.
Une semaine plus tard, un problème de vitesse est constaté, le véhicule est à nouveau chez GPM MOTORS.
GPM MOTORS confie alors le véhicule, sans en avertir Monsieur [E], à GT AUTOMOBILES.
Monsieur [E] apprend alors qu’il s’agit d’un contrôle des injecteurs.
Dans ce contexte, Monsieur [E] initie une procédure de conciliation avec GPM MOTORS sans succès puisqu’un constat de carence est établi.
Il diligente une procédure d’expertise amiable et un rapport est rendu le 19/09/2024, lequel fait état d’un probable défaut moteur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Monsieur [N] [E] :
Monsieur [E] a diligenté une procédure d’expertise amiable, réalisée par IDEA GRAND OUEST dans le cadre de sa protection juridique souscrite auprès du Crédit Mutuel.
Après une visite préliminaire le 10/07/2024, une visite a eu lieu le 19/09/2024.
Aucun diagnostic n’a pu être réalisé sur le véhicule, puisque de nombreuses pièces ont été déposées et que la batterie est hors d’usage.
En l’absence de GPM MOTORS, l’expertise s’est tenue à l’extérieur des établissements GPM MOTORS.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé, la partie adverse état absente.
Il est donc nécessaire qu’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire se tienne pour connaître avec exactitude les conséquences de la défaillance intervenue sur le véhicule de Monsieur [E] et savoir si ce dernier est rendu impropre à son usage.
Dès lors, il est essentiel qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec mission habituelle en la matière, telle que figurant au dispositif de l’assignation.
Aussi, Monsieur [E] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Juger Monsieur [E] recevable en ses demandes et y faisant droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au juge, avec pour mission de : Se faire communiquer par les parties tous documents utiles, Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque FORD modèle KUGA immatriculé [Immatriculation 12], le décrire, vérifier l’existence des désordres et nonconformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule existaient lors de la vente dudit véhicule à Monsieur [E],
Préciser si les réparations effectuées par GPM MOTORS et GT AUTOMOBILES l’on t été dans les règles de l’art,
Préciser le cas échéant, si à son avis, les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel au moment de son acquisition,
Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constaté s ou ayant existé, en évaluer le coût, l’importance et la durée, préciser si ces travaux entraîneront une dimin ution de la valeur du véhicule,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour la première partie défenderesse, Monsieur [L] [S]
Absent et non représenté à l’audience du 25/03/2025, il n’a pas déposé de conclusions ou de pièces pour sa défense.
Pour la deuxième partie défenderesse, la société GT AUTOMOBILES
Maître LAMBALLE, conseil de la société GT AUTOMOBILES, a indiqué lors de l’audience du 25/03/2025, ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire et se réserve le droit de faire valoir ultérieurement tous moyens de défense relatifs tant à la recevabilité qu’au bien -fondé des demandes formulées à l’encontre de sa cliente.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties et examiné les pièces de la partie demanderesse, constate que :
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
Le motif légitime de Monsieur [E] ne fait aucun doute compte tenu de la nécessité de réaliser une expertise contradictoire et de la nécessité d’avoir un avis technique complet et circonstancié concernant son véhicule.
Monsieur [E] justifie bien d’un intérêt légitime à solliciter, avant tout procès au fond, l’organ isation d’une mesure d’expertise afin de conserver ou d’établir la preuve des faits nécessaires à la solution du litige.
En conséquence, nous ordonnerons une mesure d’expertise selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente ordonnance.
Laisserons à la charge de Monsieur [N] [E] les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons Monsieur [N] [E] recevable en ses demandes et y faisant droit,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et nommons, Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 9], Portable. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 13] [[Courriel 13]], en qualité d’expert avec pour mission de :
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
Examiner, en présence des parties ou celles -ci dûment convoquées, le véhicule de marque FORD modèle KUGA immatriculé [Immatriculation 12], le décrire, vérifier l’existence des désordres et nonconformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule existaient lors de la vente dudit véhicule à Monsieur [E],
Préciser si les réparations effectuées par GPM MOTORS et GT AUTOMOBILES l’on t été dans les règles de l’art,
Préciser le cas échéant, si à son avis, les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il es t destiné et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel au moment de son acquisition,
Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, en évaluer le coût, l’importance et la durée, préciser si ces travaux entraîneront une diminution de la valeur du véhicule,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties.
Fixons à 3.000 euros le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’expert à consigner par Monsieur [N] [E] au greffe de ce tribunal dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 3 mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises du tribunal de céans, le calendrier de ses investigations.
Disons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal au plus tard le 16 décembre 2025.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.
Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la charge de Monsieur [N] [E] les entiers dépens , dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,89 €.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé
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