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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 mars 2026, n° 2026F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2026F00092
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître [S], de la SELARL ROUSSEL-CABAYE et Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [E] [B] Né le [Date naissance 1] 1973 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du 17 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [E] [B] pour l’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Condamner Monsieur [E] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 1 489,26 € montant du solde débiteur de son compte courant 76021815457, outre intérêts au taux légal depuis le 06/08/2025 et jusqu’à parfait paiement.
* 1.487,74 € montant du solde débiteur de son compte courant 70519601895, outre intérêts au taux légal depuis le 06/08/2025 et jusqu’à parfait paiement.
* 7 524,22 € montant du solde débiteur de son PGE de 20.000 € à l’origine, outre intérêts au taux légal depuis le 06/08/2025 et jusqu’à parfait paiement.
* 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC
Condamner le requis aux entiers dépens aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [E] [B] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le courrier de mise en demeure adressé le 7 août 2025 à Monsieur [E] [B] d’avoir à payer la somme de 10 501,22 euros
* Lettres de mise en demeure adressé le 12 février 2025 à Monsieur [E] [B] d’avoir à payer la somme de 8 773,08 euros
* Convention compte professionnel
* Décompte compte courant laissant apparaître un solde débiteur de Monsieur [E] [B] d’un montant de 1 489,26 €
* Le relevé de compte 76021815457
* Décompte compte courant laissant apparaître un solde débiteur de Monsieur [E] [B] d’un montant de 1 487,74 €
* Relevés de compte 70519601895
* Décompte PGE laissant apparaître un solde débiteur de Monsieur [E] [B] d’un montant de 7 524,22 €
* Contrat PGE conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et Monsieur [E] [B] le 1 er octobre 2020
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner Monsieur [E] [B] à lui payer les sommes de :
* 1 489,26 € montant du solde débiteur de son compte courant 76021815457, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025 ;
* 1 487,74 € montant du solde débiteur de son compte courant 70519601895, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025 ;
* 7 524,22 € montant du solde débiteur de son PGE de 20.000 € à l’origine, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [E] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes de :
* 1 489,26 € (mille quatre cent quatre-vingt neuf euros et vingt-six centimes) au titre du solde débiteur de son compte courant 76021815457, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025 ;
* 1 487,74 € (mille quatre-cent quatre-vingt sept euros et soixante quatorze centimes) au titre du solde débiteur de son compte courant 70519601895, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025 ;
* 7 524,22 € (sept mille cinq cent vingt-quatre euros et vingt-deux centimes) au titre du solde débiteur de son PGE de 20.000 € à l’origine, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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