Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 31 mars 2025, n° 2024007983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[/e522bf9895f4e22440380b1444f05fd41fca25d0e3f5774079bc5bf8a71f813a.jpg]
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
LA [10] (susnommée ci-après [10]), société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparante par Maître Margot GAZEAU, Avocate au barreau du Mans, collaboratrice de Maître Claire MURILLO, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP [16], [Adresse 5].
Demanderesse
Et
La SELARL [15] prise en la personne de Maître [E] [B], dont le siège social est [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc de la société [13], SAS immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9] ayant son siège social sis [Adresse 17], fonction qui lui a été conféré par ordonnance du Président du tribunal de commerce du Mans en date du 10/07/2024.
Non comparante, ni personne pour la représenter, mais excusée suiv ant courrier de Maître [E] [B] en date du 06 novembre 2024.
Madame [L] [S], née le [Date naissance 1]/1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3].
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 03 février 2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 25/11/2024 à 9h00 devant le tribunal de commerce du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la [10], par la SCP [11], commissaires de justice associés, [Adresse 2], le 06 novembre 2024 à la SELARL [15] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS [13], en la personne de Madame [W] [O], es-qualités de secrétaire de la SELARL [15], qui a indiqué être habilitée à recevoir l’acte,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 25/11/2024 à 9h00 devant le tribunal de commerce du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la [10], par Maître [Z] [H], commissaire de justice associée de la SAS [14], [Adresse 7], le 07 novembre 2024 à Madame [L] [S], non remise à personne, toutes les démarches de recherches n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination de la signifiée, en conséquence, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Créée en décembre 2020, la SAS [13] avait pour activité la commercialisation de produits d’aromathérapie et de compléments alimentaires.
Le 22/01/2021 elle obtient un prêt professionnel pour financer la création d’un site de vente en ligne par le [10] portant le N°10001853629 d’un montant de 30.127,00 euros au taux de 0,99% remboursable en 60 mensualités.
Ce prêt était garanti par l’engagement de Madame [L] [S] en tant que caution personnelle, solidaire et indivisible à hauteur de 15.064,00 euros, en principal, intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard.
Le [10] a également le 24/06/2021 inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS [13].
En date du 4 décembre 2022, par lettre recommandée avec AR et lettre simple en date du 03/02/2023, le [10] a mis en demeure la SAS [13], en sa qualité de débitrice, et Madame [L] [S], en sa qualité de caution, de procéder au règlement du solde des sommes dues.
L’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le [10] a été informé en janvier 2023 de l’arrêt de l’activité de la SAS [13] et du versement sur son compte bancaire du produit de la vente du matériel et du stock.
En date du 06/04/2023 par courrier recommandé avec AR le [10] a prononcé la déchéance du terme en raison de l’absence de versement et sans réponse à ses relances téléphoniques.
Une nouvelle fois l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le décompte réalisé et arrêté au 15/06/2023 faisait état d’un solde dû par la SAS [13] de la somme totale de 23.957,98 euros.
Madame [L] [S] a liquidé sa société à l’amiable, celle-ci étant radié du RCS au 19/12/2023.
Madame [L] [S] a réglé la somme de 15.064,00 euros au titre de sa caution au [10].
Sa créance n’étant pas éteinte, le [10] a sollicité le président du tribunal de commerce du Mans la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter la SAS [13].
Par ordonnance du 01/07/2024 le Président du tribunal a désigné en cette qualité la SELARL [15], prise en la personne de Maître [B].
Le [10] a ensuite engagé la présente instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, le [10] expose au tribunal que :
1- Sur la responsabilité de la SAS [13] :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, malgré un contrat de prêt régulier, la liant au [10], la SAS [13] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les échéances à terme.
Malgré de nombreuses mises en demeure, la situation n’a pas été régularisée.
Dès lors, compte tenu du manquement de l’entreprise à ses obligations, cette dernière sera condamnée au règlement du solde du crédit, soit 9.607,53 euros selon le décompte arrêté au 23/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
2- Sur la responsabilité de Madame [L] [S] :
L’article L237-12 alinéa I du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La responsabilité prévue par l’article L.237-12 n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions.
Compte tenu des échéances impayées à compter du 04/12/2022, des lettres de mises en demeures du 03/02/2023 et de la prononciation de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 06/04/2023 Madame [L] [S], en sa qualité de gérante de la société, avait parfaitement connaissance de la dette de l’entreprise à l’égard de la banque.
Si elle s’est acquittée auprès du [10] de ses obligations en qualité de caution à hauteur de 15.064,00 euros, elle savait que la banque ne serait pas totalement désintéressée, le montant de la dette principale excédant le montant de son engagement en tant que caution.
Ainsi, en s’abstenant de reporter la dissolution de sa société et de provisionner ce solde, Madame [L] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il convient donc de condamner in solidum Madame [L] [S] et la SAS [13] à verser au [10] la somme de 9.607,53 euros selon le décompte arrêté au 23/10/2024.
3- Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge du [10] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits, ainsi que pour la désignation d’un mandataire ad hoc, cette dernière sollicite la condamnation in solidum de Madame [L] [S] et la SAS [13] au versement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens de la présente instance.
Ainsi, le [10] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce,
Juger qu’en liquidant amiablement la SAS [13] alors que sa dette à l’égard du [10] n’était pas éteinte, Madame [L] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle.
En conséquence,
Condamner in solidum la SAS [13] et Madame [L] [S] à verser au [10] la somme de 9.607,53 euros selon le décompte arrêté au 23/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Condamner in solidum la SAS [13] et Madame [L] [S] à verser au [10] une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Condamner in solidum la SAS [13] et Madame [L] [S] en tous les dépens de la présente instance avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile pour la SCP [16].
Pour les défenderesses, la SELARL [15] prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [13] et Madame [L] [S] :
Suivant courrier en date du 06 novembre 2024, arrivé au greffe du tribunal de céans en date du 07 novembre 2024, la SELARL [15] prise en la personne de Maître [E] [B], es -qualités de mandataire ad’hoc de la société [13], a informé le tribunal qu’il ne disposait pas de fonds lui permettant de se faire représenter dans cette affaire et qu’en conséquence, il s’en rapportait au tribunal quant aux demandes de condamnations formées à l’encontre de la société [13].
Madame [L] [S], absente et non représentée, n’a pas déposé de conclusions pour s a défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
1- Sur la responsabilité de la SAS [13] :
En droit :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, malgré l’existence d’un contrat de prêt régulier, la liant au [10], la SAS [13] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les échéances à terme.
Malgré plusieurs relances écrites envoyées par le [10] à la SAS [13], aucune régularisation ni réponse ont été faites .
Le tribunal constate que la SAS [13] ne respecte pas ses engagements .
Dès lors la SAS [13] est redevable du solde du crédit, soit la somme de 9 607,53 euros selon le décompte arrêté au 23/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
2- Sur la responsabilité de Madame [L] [S] :
En droit :
L’article L237-12 alinéa I du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Le tribunal constate que la [10] avait parfaitement informé et mise en demeure en date du 06/04/2023 Madame [L] [S], en sa qualité de gérante de la société, elle avait donc connaissance de la dette de l’entreprise à l’égard de la banque.
Le tribunal prend en considération que Madame [L] [S] s’est bien acquittée de ses obligations en qualité de caution à hauteur de 15.064,00 euros auprès de la [10], il constate également qu’elle savait que le montant de sa caution était inférieur à celui de la dette principale.
Ainsi en liquidant amiablement la SAS [13] alors que sa dette à l’égard de la [10] n’était pas éteinte, Madame [L] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Dès lors le tribunal constatera la co-responsabilité de Madame [L] [S] avec la SAS [13].
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Madame [L] [S] et la SAS [13] à payer à la [10] la somme de 9.607,53 euros selon le décompte arrêté au 23/10/2024 et au règlement des intérêts de retard au taux légal, soit le taux des pénalités de retard donné par la banque centrale européenne majoré de 10 points à compt er du 23/10/2024.
3- Article 700 et dépens :
Au regard des éléments exposés, il serait inéquitable que la [10] ait à supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, la SAS [13] et Madame [L] [S] seront condamnés in solidum à payer à la [10] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties perdantes seront condamnées aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
4- Exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article L237-12 du code du commerce,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat.
Constate qu’en liquidant amiablement la SAS [13] alors que sa dette à l’égard de la [10] n’était pas éteinte, Madame [L] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle au côté de la SAS [13].
Condamne in solidum la SAS [13] et Madame [L] [S] à verser à la [10] la somme de 9.607,53 euros selon le décompte arrêté au 23/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter d e cette date.
Condamne in solidum la SAS [13] et Madame [L] [S] à payer à la [10] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS [13] et Madame [L] [S] à régler les entiers dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 06/11/2024 ; soit 57,51 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Alain BELLANGER, président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BELLANGER Alain
[/c7926e7eee87b657b2aaf1e1f78ca8e3a1030fccc5d4cf49173499381806a1b2.jpg]
[/c058fe4bd7134d61e32decc7a1ab138e514c9b874b21fd5bded6b8e0b53c399a.jpg]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Monde ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Cabinet
- Adresses ·
- Transaction ·
- Marin ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Associations ·
- Homologuer ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction de gérer ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Danse ·
- Dette ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Finances publiques
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Activité économique ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Société mère ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Prêt-à-porter
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Ingénierie ·
- Cessation
- Concept ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement
- Plan ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Élagage ·
- Produit alimentaire ·
- Carolines ·
- Ministère public ·
- Pacte ·
- Maçonnerie ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.