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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 22 juil. 2025, n° 2025004889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004889
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 22/07/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : AGGLO SERVICES (SARL) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 22/07/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur BAGNAUD Christian
Monsieur ROUX Frédéric
Madame SAILLOUR Laure
Madame BEUCHER Delphine
Monsieur GRIGNE Matthieu
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 17/06/2025 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de AGGLO SERVICES (SARL) – [Adresse 1], construction métallique.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que AGGLO SERVICES (SARL) a dument été appelée à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maitre [Z], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport indique qu’il a reçu une attestation d’assurance et un prévisionnel qui permet le maintien de la poursuite de l’activité.
Attendu que Maître [Z], ès-qualités, précise que le montant du passif s’élève à 9.088 euros, qu’il a également saisi le tribunal de céans d’une requête aux fins d’une éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu’il est néanmoins, favorable à la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme suite à le réception du justificatif d’assurance et au vu du prévisionnel d’exploitation qui permet le maintien de l’activité.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire est favorable à la poursuite de l’activité.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il a été adressé au mandataire judiciaire une attestation d’assurance ainsi qu’un prévisionnel qui permet d’assurer le maintien de la poursuite de l’activité.
Attendu qu’il ressort des éléments communiqué par le mandataire judiciaire que le tribunal peut ordonner la poursuite de l’activité compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 25/11/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître [Z], mandataire judiciaire.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de AGGLO SERVICES (SARL) – [Adresse 1], construction métallique.
Ordonne la poursuite de l’activité avec rappel au 25/11/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 25/11/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que AGGLO SERVICES (SARL) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu’au Mandataire Judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD Christian, en présence des Juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, Madame BEUCHER Delphine et Monsieur GRIGNE Matthieu qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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