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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi, 20 janv. 2026, n° 2025007186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025007186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007186
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI
JUGEMENT DU 20/01/2026
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): ALPHA SERVICESYCARO (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître MARTINEAU Marie-Caroline
DEBATS A L’AUDIENCE DU 20/01/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur, [B], [J]
Monsieur ET IENNE Benoît
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu’à la date du 25/03/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ALPHA SERVICE SYCARO (SARL) -, [Adresse 2] avec établissement complémentaire sis, [Adresse 3] et établissement secondaire sis, [Adresse 4], location de matériel de sonorisation.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de céans a renouvelé cette période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 25/09/2025 avec rappel à l’audience du 20/01/2026.
Attendu que ALPHA SERVICE SYCARO (SARL) a dûment été appelée à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître, [M], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que la situation comptable au 31/12/2025 fait état d’un excédent brut d’exploitation positif de 46.000 euros et indique en conséquence, être favorable au maintien de la période d’observation pour permettre l’élaboration d’un plan d’apurement du passif lequel pourra être adopté au mois de septembre 2026.
Attendu que Maître MARTINEAU, avocate au Barreau du MANS, conseil de la société débitrice, indique que le résultat est positif de 8.000 euros et qu’il convient d’adapter l’homologation du plan d’apurement du passif à la temporalité de l’activité.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le passif diminue et que les leasings se poursuivent.
Attendu que le montant du passif admis s’élève à la somme de 291.000 euros.
Attendu qu’au 31/12/2025, l’excédent brut d’exploitation est positif de 46.000 euros.
Attendu qu’il convient de valider la période saisonnière, forte au printemps 2026.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la période d’observation avec rappel au 24/03/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit assisté de Maître MARTINEAU, avocate au Barreau du MANS, son conseil, accompagnée d’un stagiaire. Constate la comparution de Maître, [M], mandataire judiciaire en présence d’un stagiaire.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ALPHA SERVICE SYCARO (SARL) -, [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis, [Adresse 3] et établissement secondaire sis, [Adresse 4], location de matériel de sonorisation.
Autorise la poursuite de la période d’observation avec rappel au 24/03/2026.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 24/03/2026, en chambre du conseil, à 10:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur, [B], [J] et Monsieur ETIENNE Benoît, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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