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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 25 juil. 2025, n° 2025000292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000292 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000069
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 25/07/2025
DEMANDEUR(S) :
DEFENDEUR(S) : Monsieur, [M], [O], [Adresse 1] – comparant en personne
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Edith PENET
Madame, [D], [N]
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Edith PENET
Madame, [D], [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 16/07/2025
A la date du 2 juillet 2025, Monsieur, [O], [M] a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal aux fins d’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 16 juillet 2025, date à laquelle elle a été évoquée en chambre du conseil, puis mise en délibéré au 25 juillet 2025.
Après avoir exposé ses difficultés qu’il attribue à un redressement de l’URSSAF et de la CAF, Monsieur, [O], [M] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.»;
Attendu que selon l’article L.681-2 du code de commerce :
I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine
professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
Attendu qu’il s’évince des débats que seules sont réunies, à priori, les conditions posées par l’article L.681-1, 1° du code de commerce sur la base desquelles il y a lieu d’analyser la demande de la requérante.
Attendu qu’aux termes des articles L.631-1 et L.631-2 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ou à toute personne morale de droit privée qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif; elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur, [M] est immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro 502 365 349, exploite un fonds artisanal de plomberie en nom propre et entre donc dans le champ d’application des dispositions précitées;
Attendu qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de l’ordre de 50000 € avec son actif disponible, son compte ouvert au Crédit Agricole, affichant au 6 juin 2025 un solde créditeur de 11133,25 €;
Attendu que l’état de cessation des paiements, traduisant l’impossibilité pour le défendeur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est par conséquent caractérisé; qu’il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire;
Attendu que les dépens, liquidés à 108,04 € TTC au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur, [M], [O].
Ouvre une procédure de redressement judiciaire qui sera suivie conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de Monsieur, [M], [O].
Ouvre par conséquent une période d’observation de 6 mois en application des articles L.631-9 et L.621-3 du code de commerce jusqu’au 23 janvier 2026.
Désigne Madame, [A], [V] aux fonctions de Juge-commissaire.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ, représentée par Maître, [L], [J] et domiciliée, [Adresse 2].
Désigne, conformément à l’article L.631-9 du code de commerce, la SARL, [F], [E], huissier de justice,, [Adresse 3], aux fins de dresser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code précité et la prisée des actifs du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements, telle qu’elle a été déclarée, au 2 juin 2025.
Invite le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise.
Dit que le mandataire judiciaire devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, en application des articles L.631-18 et L.624-1, alinéa.1 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement conformément aux articles R.631-18 et R.622-24 du code de commerce.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience en chambre du conseil du mercredi 17 septembre 2025 à 14 heures pour qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Ordonne les notifications, communication et les publicités prévues aux articles R.631-12, R.631-7, R.621-7, R.621-7-1 et R.621-8 du code de commerce.
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit.
Dit les dépens, liquidés à 108.04 € TTC au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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