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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 9 avr. 2026, n° 2023009283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023009283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 009283
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 09/04/2026
DEMANDEUR (s) : La Société SARTH’ES CALIERS (SAS) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Jean-Baptiste RENOU
DEFENDEUR (s) : L’entrepreneur Individuel [H] [O] – [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
INERVENANTS VOLONTAIRES :
Q BEEURO PESA/NV (SAEEE) – [Adresse 3]
REPRESENANT (s) : Maître PERREAU Emmanuel / Maître GRUNBERG Nicolas
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la société
SARTH’ESCALIERS – [Adresse 4]
REPRESENTANT (s) : Maître Jean-Baptiste RENOU
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09/02/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur Philippe MERDRIGNAC
Monsieur Hervé BROSSIER
Monsieur Jean-Claude CUTAJAR
GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame Fabienne POTTIER, commis greffière du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société SARTH’ESCALIERS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro B 820 446 102, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Jean-Yves RENOU, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux domiciliés [Adresse 5].
DEMANDERESSE
La SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [X], mandataire judiciaire, [Adresse 4], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU SARTH’ESCALIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro B 820 446 102, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Jean-Yves RENOU, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux domiciliés [Adresse 5] MANS.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Et
Monsieur [O] [H] (DELTA ENGENEERING AND CONSULTING), entrepreneur individuel dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant et non représenté.
DEFENDEUR
La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 6] – Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est sis [Adresse 7] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 842 689 556, représentée en France par Madame [S] [L], responsable en France, dument habilitée,
Comparante par Maître Nassima BAALI, avocate au Barreau de PARIS, substituant Maître Emmanuel PERREAU, avocat au Barreau de PARIS, sa collaboratrice, tous deux domiciliés [Adresse 8] et ayant pour avocat correspondant Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 9].
INTERVENANTE VOLONTAIRE en tant qu’assureur de Monsieur [O] [H].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée et plaidée le 09/02/2026 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 09/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 8 janvier 2024, à 9 heures devant le tribunal de commerce du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de la SASU SARTH’ESCALIERS, délivrée le 7/12/2023 par Maître [V] [Z], commissaire de justice associée, [Adresse 10] et signifiée à domicile à Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING,
Absent, l’acte a été déposé conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, par dépôt à l’étude après les diligences d’usage.
Vu les conclusions et les pièces des parties et des intervenants volontaires pour l’audience du 09 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la construction du centre cancérologue situé [Adresse 11] [Localité 1], la SASU SARTH’ESCALIERS a été mandatée, afin de réaliser la construction et la pose d’un escalier emprunté par le public. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société CHABANE ARCHITECTE tandis qu’un CCTP était établi pour le lot n° 7 métalleries et que la société QUALICONSULT intervenait en qualité de contrôleur technique.
La SASU SARTH’ESCALIERS a sous-traité le calcul de la fabrication du limon central à une entreprise spécialisée, Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING, suivant facture du 31/01/2020 pour un montant de 1.350 € TTC.
Suite à la pose de l’escalier, tenant compte de la note établi, il a été constaté une déformation du limon central et une oscillation lors du passage d’usagers, témoignant d’une souplesse excessive de l’escalier.
Afin de vérifier la réalité des désordres et de préserver ses droits la SASU SARTH’ESCALIERS c’est rapproché d’un huissier qui dressait un constat le 28/07/2022.
A la demande de la SASU SARTH’ESCALIERS une nouvelle note de calcul était établie par le bureau d’études KLAB confirmant l’origine du problème et le caractère erroné de la note initiale émanant de Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING.
A fin d’éviter de prendre du retard dans la réception du chantier la SAS SARTH’ESCALIERS a été contrainte de déposer la quasi-totalité de l’ouvrage et l’a remonté entrainant un surcoût de 16.250 € HT soit 19.500 € TTC.
C’est après plusieurs mise en demeure adressées à Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING qui n’a jamais donné suite aux demandes de la SASU SARTH’ESCALIERS, considérant que sa note de calcul était correcte, qu’une expertise amiable contradictoire était réalisée le 13/10/2023, de laquelle résulte un rapport déposé par la société UNION D’EXPERTS.
C’est sur la base du constat d’huissier, du calcul du bureau d’études KLAB et du rapport d’expertise, que la SASU SARTH’ESCALIERS demande la condamnation de Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA DEMANDERESSE, LA SASU SARTH’ESCALIERS et la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [N] [X], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SARTH’ESCALIERS, intervenante volontaire
A l’audience du 09/02/2026 et par référence orale au contenu de ses conclusions, la SAS SARTH’ESCALIERS, représenté par son conseil, sollicite de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques du MANS prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SARTH’ESCALIERS en date du 22 juillet 2025,
Donner acte à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES pris en la personne de Maître [N] [X], es qualité de mandataire de la société SARTH’ESCALIERS, de son intervention volontaire.
Condamner Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING à verser à la SASU SARTH’ESCALIERS la somme de 16.250 € avec indexation suivant l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise amiable du 13 octobre 2023.
Condamner Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING à verser à la SASU SARTH’ESCALIERS la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à garantir Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING de toute indemnité susceptible d’être versée à la société SARTH’ESCALIERS en réparation des dommages susvisés.
Débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING à verser à la SASU SARTH’ESCALIERS la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes elle produit :
Copie du C.C.T.P Rapport initial du contrôle technique Rapport de la maîtrise d’ouvrage
Note de calcul de Delta Engeneering and Consulting et sa facture Procès-verbal de contrat d’huissier de justice Rapport d’expertise de UNION d’EXPERTS Note de calcul de KLAB avec ses commentaires Facture de SASU SARTH’ESCALIERS LRAR de COVEA protection juridique à Delta Engeneering And Consulting
1) Sur la réalité des désordres affectant l’escalier
En premier lieu des désordres importants ont été constatés sur l’escalier réalisé :
Un procès-verbal de constat d’huissier du 28 juillet 2022 a mis en évidence une déformation anormale du limon central suite à un défaut d’alignement mesuré à environ 2,8 cm alors même que l’escalier n’était pas chargé, et des écarts mesurés entre 8 et 20 mm lors de l’utilisation de l’escalier par plusieurs personnes.
Ces éléments démontrent une souplesse excessive de l’ouvrage, incompatible avec un usage normal et révélatrice d’un vice de conception.
2) Sur l’origine des désordres : une erreur de calcul imputable à DELTA ENGENEERING AND CONSULTING
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet UNION D’EXPERTS en date du 13/10/2023 et selon cette expertise, il résulte que la note de calcul établie par DELTA ENGENEERING AND CONSULTING est erronée.
Lors de la modélisation de la structure, le bureau d’études a considéré à tort que les garde-corps en verre participaient à la rigidité de l’escalier, ce qui a entrainé une surestimation de la rigidité du limon et, par conséquent, des déformations excédantes les limites admissibles.
L’expert conclut que la responsabilité de DELTA ENGENEERING AND CONSULTING paraît pleinement engagée et que des travaux complémentaires de renforcement ont été rendus nécessaires du fait de cette erreur.
La SASU SARTH’ESCALIERS a dû faire appel au bureau d’études KLAB pour établir une nouvelle note permettant la reprise de l’ouvrage.
3) Sur la responsabilité contractuelle de DELTA ENGENEERING AND CONSULTING
La demanderesse se fonde sur les articles 1104,1217 et 1231-1 du Code civil et soutient que :
La prestation fournie par DELTA ENGENEERING AND CONSULTING était défaillante, et que son erreur de calcul constitue une inexécution contractuelle fautive à l’origine des désordres et des frais supplémentaires exposés.
La responsabilité contractuelle doit être retenue.
4) Sur le préjudice subi par la SASU SARTH’ESCALIERS
Pour remédier aux désordres et éviter un retard de chantier, la SASU SARTH’ESCALIERS a dû procéder en urgence au renforcement du limon central.
Elle réclame à ce titre :
Le remboursement des travaux de reprise pour un montant de 16.250 € HT, correspondant à un devis et une facture établie à l’attention de DELTA ENGENEERING AND CONSULTING.
Des dommages-intérêts complémentaires de 10.000 €, en raison des difficultés financières générées par l’attitude de la défenderesse et son refus de solution amiable.
5) Sur la valeur des éléments produits
La demanderesse soutient que les preuves apportées sont suffisantes, même en l’absence d’expertise judiciaire :
Le rapport d’expertise amiable a été réalisé au contradictoire des parties, et soumis à la libre discussion et est, corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier et la note technique du bureau d’études KLAB.
Une jurisprudence constante rappelle qu’un rapport amiable peut fonder une décision de justice dès lors qu’il n’est pas isolé et qu’il a été débattu contradictoirement.
6) Sur la garantie de l’assureur QBE EUROPE SA/NV
Suite à l’intervention volontaire de la société QBE assureur de responsabilité civile professionnelle de la défenderesse, la demanderesse soutient que :
Les désordres ont été constatés avant toute intervention de reprise, que les paramètres retenus par KLAB étaient conformes, et que l’origine des déformations réside bien dans l’erreur de calcul initiale.
Concernant la garantie de l’assureur QBE EUROPE SA/NV, la demanderesse soutient que :
Les missions litigieuses entrent dans le champ des activités garanties par le contrat d’assurance et que les exclusions invoquées par l’assureur ne sont pas applicables, car il s’agit de dommages causés à un ouvrage et non d’une simple reprise de prestations, l’erreur de calcul constitue un dommage matériel couvert.
Elle sollicite la condamnation de QBE à garantir son assuré des sommes mises à sa charge.
POUR LE DEFENDEUR, Monsieur [O] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING
Il ressort des dernières conclusions déposées au greffe du tribunal de céans que Monsieur [O] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING demande que la SASU SARTH’ESCALIERS soit déboutée de l’ensemble de ces demandes, fins et concluions et de condamner la société SARTH’ESCALIERS à payer à Monsieur [O] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi que les entiers dépens.
POUR LA SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, INTERVENANTE VOLONTAIRE
A l’audience du 9/02/2026, la société QBE EUROPE SA/NV, représentée par son conseil, sollicite :
* Recevoir l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [H].
* Juger que la présente intervention volontaire intervient sans aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie de la concluante, et au contraire sous les plus expresses réserves.
A titre principal,
* Débouter la SASU SARTH’ESCALIERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
* Juger que la police souscrite par Monsieur [O] [H] auprès de la compagnie QBE EUROPE exclut la prise en charge des dommages et intérêts sollicités par la SASU SARTH’ESCALIERS.
En tout état de cause,
* Juger qu’une franchise contractuelle d’un montant de 3.000 € est opposable erga omnes par la société QBE EUROPE.
* Condamner la société SARTH’ESCALIERS à payer à la société QBE EUROPE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SASU SARTH’ESCALIERS ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de l’article 325 du code de procédure civile et de la jurisprudence.
Intervention volontaire de QBE EUROPE
L’assureur QBE EUROPE demande au tribunal d’être admis à intervenir volontairement à la procédure en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [H], sur le fondement de l’article 325 du Code de procédure civile.
Sous réserves expresses de garantie et sans reconnaissance de responsabilité.
Argumentation principale sur l’insuffisance des preuves produites par la SASU SARTH’ESCALIERS.
Un juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire, seule une expertise judiciaire contradictoire aurait permis d’établir la réalité des désordres, et en l’absence d’une telle expertise, les pièces produites sont inopposables à Monsieur [H] et à son assureur.
Les notes de calculs établies par Monsieur [H] sont conformes aux données fournies par le cahier des charges et ont été validés par le maître d’œuvre (CHABANNE ARCHITECTE) et le contrôleur technique (QUALICONSULT) dont la mise en cause n’a pas été effectué par la SASU SARTH’ESCALIERS.
Le montant des travaux réclamés
Les 16.250 € HT au titre des travaux de renforcement a été réalisé unilatéralement, sans expertise judiciaire et sans qu’aucune solution réparatoire contradictoire ne soit débattue, un seul devis et une seule facture sont produits avec un montant exorbitant et injustifié.
Les dommages et intérêts
La demande de 10.000 € n’est pas justifiée, elle vise à sanctionner l’attitude de contestation de Monsieur [H] et constitue un préjudice moral non démontré
Limites de garantie du contrat d’assurance de Monsieur [H]
Le contrat couvre les dommages matériels ou immatériels résultant d’une faute professionnelle, il ne couvre pas les dommages et intérêts punitifs ou non indemnitaires et il comporte une franchise contractuelle de 3.000 € opposable à l’assuré ainsi qu’au tiers lésé.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils de la partie demanderesse, de la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [N] [X], ès-qualités, de la société QBE EUROPE SA/NV, intervenantes volontaires en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
Sur la recevabilité des demandes
Le tribunal donnera acte à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES pris en la personne de Maître [N] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SARTH’ESCALIERS, de son intervention volontaire suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte selon jugement du tribunal de céans en date du 22 juillet 2025.
Le tribunal donnera acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING et que cette intervention est fondée sur les dispositions de l’article 325 du code de procédure civil.
La SASU SARTH’ESCALIERS a saisi le tribunal d’une action en responsabilité contractuelle dirigée contre Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING.
Il y a lieu de déclarer l’ensemble des demandes recevables.
Sur la réalité des désordres affectant l’ouvrage
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 28 juillet 2022 que l’escalier réalisé pour le centre cancérologie [Localité 1] présentait une déformation anormale du limon central mesurée à environ 2,8 cm, et une oscillation importante lors du passage des usagers, avec des variations mesurées entre 8 et 20 mm.
Ces constatations ont été effectuées par un officier public assermenté, de manière objective et contradictoire, et qu’elles démontrent une souplesse excessive de l’ouvrage incompatible avec sa destination d’escalier recevant du public.
La défenderesse ne conteste pas l’existence matérielle de ces désordres, se bornant à discuter leur origine.
Le tribunal considère que la réalité des désordres est pleinement établie.
Sur l’origine des désordres
En intégrant les garde-corps vitrés comme éléments participant à la rigidité structurelle de l’escalier, a conduit à une surestimation significative du limon central et corrélativement, à une sous-estimation des déformations réelles de l’ouvrage.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet UNION D’EXPERTS et la note de calcul rectificative établie par le bureau d’études KLAB confirment le caractère inadapté des calculs réalisés par le défendeur.
Le défendeur soutient que ses calculs auraient été validés par le maître d’œuvre et le contrôleur technique.
Cette validation ne saurait avoir pour effet de le décharger de sa propre responsabilité, en sa qualité de professionnel spécialisé de calculs structurels, Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING était tenu d’une obligation de résultat quant à la fiabilité des études fournies.
Sur la valeur des éléments produits
Le défendeur soutient que les demandes de la SASU SARTH’ESCALIERS ne pourraient prospérer en l’absence d’une expertise judiciaire.
Il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise amiable peut être retenu comme élément de preuve (CASS 5 mars 2020, n° 19-13-509 et CASS 28 septembre 2012, n° 11-18-.710).
Le rapport UNION D’EXPERTS a été réalisé en présence des parties, il a fait l’objet d’échanges contradictoires et ses conclusions sont confirmées par le constat d’huissier ainsi que par la note technique du bureau KLAB.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING.
En application des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, le cocontractant qui n’exécute pas correctement ses obligations engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice en résultant, la responsabilité de Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING doit en conséquence être retenue.
Sur l’évaluation du préjudice matériel
Pour remédier aux désordres et éviter un retard dans la réception du chantier, la SASU SARTH’ESCALIERS a dû faire procéder en urgence à des travaux de renforcement du limon central, pour un montant de 16.250 € HT.
Le tribunal condamnera Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING à verser à la SASU SARTH’ESCALIERS la somme de 16.250 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi avec indexation suivant l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise amiable du 13 octobre 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
La SASU SARTH’ESCALIERS sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, mais ne produit aucun document justifiant cette somme.
Le tribunal déboutera la SASU SARTH’ESCALIERS de sa demande de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE SA/NV
Les fautes reprochées à Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA INGENEERING AND CONSULTING relèvent de son activité professionnelle déclarée et garantie au titre du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de QBE EUROPE SA/NV.
Les sommes réclamées correspondent à la réparation d’un dommage matériel consécutif à une faute professionnelle, et non à une simple reprise de prestations exclue de la garantie, les exclusions invoquées par l’assureur ne sont pas applicables en l’espèce.
Le tribunal condamnera la compagnie QBE EUROPE SA/NV à garantir son assuré, Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA INGENEERING AND CONSULTING, des condamnations prononcées sous réserve de l’application de la franchise contractuelle de 3.000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens
La SASU SARTH’ESCALIERS a engagé des frais pour recouvrer ses factures et il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
En conséquence, Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING sera condamnée à payer à la SASU SARTH’ESCALIERS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
Donne acte à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [X] de son intervention volontaire à cette instance.
Donne acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à cette instance.
Déclare la demande de la SASU SARTH’ESCALIERS recevable et bien fondée.
Condamne Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING à payer à la SASU SARTH’ESCALIERS la somme de 16.250 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi avec indexation suivant l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise amiable du 13 octobre 2023.
Déboute la SASU SARTH’ESCALIERS de sa demande de condamner Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING de lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société QBE EUROPE SA/NV à garantir Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING, son assuré, des condamnations prononcées, sous déduction de la franchise contractuelle de 3.000 €.
Condamne Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING à payer à la SASU SARTH’ESCALIERS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne DELTA ENGENEERING AND CONSULTING aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 7/12/2023 ; soit 56.62 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 109,74 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame Fabienne POTTIER, commis greffière du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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