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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi, 12 mai 2026, n° 2026000132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026000132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000132
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI
JUGEMENT DU 12/05/2026
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s): Mes [X] Services (SARL) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/05/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier
Monsieur [H] [Q]
Monsieur BOURNEUF Sébastien
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Attendu qu’à la date du 22/07/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mes [X] Services (SARL) – [Adresse 1], entretien de maison, petits travaux de jardinage, garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile, préparation de repas à domicile, soins et promenades d’animaux de compagnie.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 06/01/2026, le tribunal de céans a renouvelé cette période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/01/2026, avec néanmoins un rappel à l’audience de ce jour.
Attendu que Mes [X] Services (SARL) et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Attendu qu’il convient d’examiner l’opportunité de la poursuite de l’activité.
Attendu que le mandataire judiciaire développant son rapport, expose que le passif de la société est essentiellement constitué de dettes sociales et que la trésorerie est suffisante pour assurer le règlement des charges courantes durant de la période d’observation.
Que dans ces conditions, un plan de redressement a été élaboré avec un apurement du passif à 100% sur 10 ans, et qu’en conséquence, elle est favorable à la poursuite de l’activité.
Qu’enfin, elle précise que la dirigeante exerce en parallèle une activité de salariée, raison pour laquelle, elle n’a pu se présenter à l’audience de ce jour et s’excuse de son absence.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le passif de la société n’est pas encore arrêté en raison d’un contentieux en cours avec l’URSSAF mais que ce dernier s’élève à ce jour à 140 000 €, correspondant en totalité au passif URSSAF.
Attendu que la société n’a pas de dettes bancaires.
Attendu que le prévisionnel est plutôt favorable et laisse apparaître à terme, un excédent brut d’exploitation de 28 000 €.
Attendu qu’un projet de plan de redressement a été élaboré.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’au 21/07/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la non comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître [S], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mes [X] Services (SARL) – [Adresse 1],
Entretien de maison, petits travaux de jardinage, garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile, préparation de repas à domicile, soins et promenades d’animaux de compagnie.
Autorise la poursuite de la période d’observation jusqu’au 21/07/2026.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 21/07/2026, en chambre du conseil, à 10:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des juges Monsieur [H] [Q] et Monsieur BOURNEUF Sébastien, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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