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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 10 déc. 2025, n° 2025059857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025059857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [E] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 10/12/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025059857 22/10/2025
ENTRE : M. [X] [L] [P], dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Fabien VLASSOFF Avocat et Me Fehmi KRAIEM Avocat (RPJ089554)
ET : M. [W] [R], dont le siège social est au [Adresse 2]
La SARL CONCILIA, N° Siren 520911553, dont le siège social est au [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Me Jonathan SOUFFIR (E 1784)
Par acte introductif d’instance des 11 août 2025 et 5 septembre 2025 il nous est demandé de :
Vu les articles L 223-37 et suivants du Code de Commerce ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de Procédure Civile ;
Vu les articles R 223-530 et 225-163 du Code de Commerce ;
DESIGNER un Expert de gestion avec les missions suivantes :
INTERROGER le Président de la Société et RECHERCHER le nombre de salariés de la Société, la nature précise de leur emploi, leur missions effectives au sein de la Société ainsi que leur rémunération respective ;
INTERROGER le Président de la Société et RECHERCHER le rôle effectif de son épouse au sein de l’effectif salarié de la Société ainsi que les preuves de l’effectivité de son travail et la réalité de son lien de subordination envers la Société, c’est-à-dire la réalité des directives données à sa compagne afin d’effectuer un véritable de travail effectif au profit de la Société tout en contrôlant leur exécution ;
RECHERCHER si la rémunération de Monsieur [W] en sa qualité de Gérant n’est pas excessive au regard de ses fonctions effectives et de leur étendue ainsi qu’en considération des résultats de la Société depuis 3 exercices ;
RECUEILLIR tous les documents permettant d’éclaircir certains postes du bilan comme le montant des provisions pour risques (30.000 Euros), le montant des dettes fiscales et sociales (244.501 Euros), le montant des amendes (10.611 Euros), le montant des créances clients
(121.873 Euros), les raisons de la baisse continue du résultat et le montant des charges externes (238.215 Euros) ;
Plus spécifiquement RECUEILLIR tous les documents permettant d’expliquer la nature précise des dettes fiscales et sociales d’un montant de 244.501 Euros, le montant très important des créances clients d’un montant de 121.873 Euros, leur ventilation et les démarches de la Société pour assurer leur recouvrement, le montant astronomique des charges externes d’un montant de 238.215 Euros et leur ventilation.
METTRE à la charge de la Société CONCILIA les honoraires de l’Expert de gestion qui sera désigné ;
CONDAMNER par provision, Monsieur [W] en sa qualité de Gérant à verser à Monsieur [X] [L] [P] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC compte tenu des frais qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir leurs droits, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 22 octobre 2025 et renvoyée à l’audience de ce jour.
M. [W] [R] dépose des conclusions motivées par lesquelles il nous demande de :
Vu les articles 1240, 700 et 488 du Code de procédure civile, Vu les articles L.223-37, L.223-35, L.221-9 et R.221-5 du Code de commerce,
À titre principal :
DECLARER irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [P], celles-ci se heurtant à l’autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l’ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2022, aucune circonstance nouvelle n’étant démontrée
À titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la demande d’expertise de gestion formée par Monsieur [L] [P] est dépourvue de tout caractère sérieux, ne reposant sur aucune présomption d’irrégularité ni aucun risque d’atteinte à l’intérêt social, et qu’elle tend en réalité à une remise en cause globale de la gestion de la société CONCILIA ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [P] a commis un abus manifeste de son droit d’agir en justice, en multipliant des procédures infondées et réitérant les mêmes griefs déjà tranchés par les juridictions précédemment saisies, dans le seul but de faire pression sur Monsieur [W] et de le contraindre à céder à son chantage judiciaire.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à verser à Monsieur [R] [W] et à la société CONCILIA la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cet abus ;
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à verser à Monsieur [R] [W] et à la société CONCILIA la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Nous relevons que, à l’examen de l’acte introductif d’instance, la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que l’expertise de gestion sollicitée est dépourvue de caractère suffisamment sérieux ;
Elle ne repose pas sur une présomption d’irrégularité dont le caractère évident emporterait la conviction du juge des référés,
Il n’est pas rapporté un risque d’atteinte à l’intérêt social,
Nous considérons enfin que le contenu de la mission d’expertise n’est pas suffisamment délimité, aboutirait à une remise en cause globale de la gestion de la société CONCILIA et dans ces conditions nous contraindrait à excéder les pouvoirs qui nous sont dévolus en référé.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’accorder à Monsieur [R] [W] et à la société CONCILIA la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons Monsieur [L] [P] à verser à Monsieur [R] [W] et à la société CONCILIA la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons M. [X] [L] [P] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.
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