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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 15 mai 2026, n° 2026000746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026000746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000746
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQ UE
JUGEMENT DU 15/05/2026
DEMANDEUR (s) : [Adresse 1][Localité 1][Adresse 2][Localité 2][Adresse 3][Localité 3]
REPRESENTANT (s) : Maître [K] [W]
DEFENDEUR (s) : JANS AUTOMOBILES – [Adresse 4]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16/03/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur Philippe MERDRIGNAC
Monsieur [H] [V]
Monsieur Jean-Claude CUT AJARD
GREFFIER présent uniquement lors des débats Maître Victor GENESTE, Greffier du tribunal
Objet : REINSCRIPT ION APRES RADIATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société ALLIANCE [Y], société par actions simplifiée, au capital de 3 725 234 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 812 900 363, dont le siège social est sis [Adresse 5] Voivres-Les-Le Mans, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Morgane FONT, Avocate au barreau de Rennes, collaboratrice de Maître Matthieu MERCIER, Avocat au barreau de Rennes membre de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, [Adresse 6].
Demanderesse
Et
La société JANS AUTOMOBILE, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 995 383 007, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
Non comparante et non représentée.
Défenderesse
L’affaire a été appelée le 16/03/2026 en audience publique, date à laquelle le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 15/05/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le lundi 09/02/2026 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques de céans, délivrée à la demande de la société ALLIANCE [Y], à la SAS JANS AUTOMOBILES le 22/01/2026, par la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, commissaires de justice associés, [Adresse 8], acte non remis à personne, en raison de l’absence du destinataire de l’acte à son domicile.
Vu le jugement de radiation rendu par le tribunal de céans le 09/02/2026.
Vu la demande de réinscription de l’affaire en date du 11/02/2026, formulée par le conseil de la société ALLIANCE [Y],
Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse lors de l’audience du 16/03/2026.
RAPPEL DES FAITS
La société ALLIANCE [Y] a pour activité la distribution de pièces de rechange auprès des professionnels de l’automobile.
La société JANS AUTOMOBILES réalise l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Dans le cadre de son activité, la société JANS s’est régulièrement approvisionnée en pièces automobiles auprès de la société ALLIANCE [Y].
La société JANS AUTOMOBILES a cessé de régler les factures d’approvisionnement émises par la société ALLIANCE [Y] a compter du mois de janvier 2024 et il reste a devoir a date la somme de 7.204,26 euros TTC.
La société ALLIANCE [Y] a mis en demeure par LRAR en date du 11/06/2025 la société JANS AUTOMOBILES et a tenté des règlements à l’amiable mais ces démarches sont restées vaines.
Aucunes contestations ont été faite sur la livraison des marchandises.
Ainsi, ALLIANCE [Y] se trouve aujourd’hui contrainte de saisir la juridiction de céans afin d’obtenir la condamnation de la SOCIETE JANS AUTOMOBILE.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la société ALLIANCE [Y] représentée par son conseil, sollicite :
Vu /es articles 1103, 1217 du Code civil,Vu /es articles L.441-10 II et D441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société JANS AUTOMOBILES a régler a la société ALLIANCE [Y] la somme de 7 204,26 €uros TTC au principal.
CONDAMNER la société JANS AUTOMOBILES a régler a la société ALLIANCE [Y] les pénalités de retard contractuelles égales aux taux de la BCE majorée de 10 points.
CONDAMNER la société JANS AUTOMOBILES a régler a la société ALLIANCE [Y] une indemnité forfaitaire de 40 €uros TTC.
CONDAMNER la société JANS AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3 000 €uros auprès de la société ALLIANCE [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Au soutient de ses demandes, elle se fonde sur les dispositions de l’article 1103 et 1217 du code civil, et expose que sur la demande de la société JANS, elle a procédé à de multiples approvisionnements de pièces ayant donné lieu à l’émission des factures correspondantes.
La société JANS AUTOMOBILES s’est abstenue sans motif, de procéder aux règlements des sommes dues, de sorte que le solde restant s’élève à la somme de 7.204,26 euros TTC.
Des lors, il conviendra de condamner la société JANS AUTOMOBILES à régler la somme de 7.204,26 euros TTC auprès de la société ALLIANCE [Y].
Sur les paiements des pénalités de retard et indemnité forfaitaire :
ALLIANCE [Y] indique, en application des articles L441-10 II et D441-5 du Code de Commerce, qu’il est précisé sur les factures émises que toute somme non payée à échéance et figurant sur la facture, entraine de plein droit dès le jour suivant, l’application de pénalités de retard d’un montant égal au taux pratique par la Banque centrale européenne (BCE) pour son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
Que par ailleurs, pour les acheteurs professionnels, une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement d’un montant de 40 euros est également due, et lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs a cette indemnité, le vendeur pourra demander une indemnisation complémentaire sans justification.
Ainsi, il est sollicité du tribunal de céans de bien vouloir condamner la société JANS a régler les pénalités de retard convenues et rappelées par les factures, soit des pénalités d’un montant égal au taux pratique par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce a compter de l’échéance des factures.
Il est également sollicité la condamnation de la société JANS a régler, a titre provisionnel, pour chaque facture impayée, une somme de 40 euros correspondant a l’indemnité forfaitaire soit 40 € (40 euros x 1 facture).
Enfin, afin de faire valoir ses droits, la société ALLIANCE [Y] a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société JANS AUTOMOBILES sera des lors condamnée à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La défenderesse, la société JANS AUTOMOBILES :
La société JANS AUTOMOBILES, absente et non représentée lors de l’audience du 16/03/2026, n’a pas déposée de pièces pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
ALLIANCE [Y] fonde son action sur le principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en application des articles 1103 du Code civil.
En l’espèce, ALLIANCE [Y] produit l’ensemble des factures émises et des bons de livraisons.
La demanderesse par LRAR a mis en demeure la société JANS AUTOMBILE en date du 11/06/2025 mais les demandes de règlements amiables sont restées vaines.
Il est produit l’extrait de grand compte attestant des échanges commerciaux entre les deux sociétés, JANS AUTMOBILES ayant acquitté des règlements de factures et cet extrait confirmant les sommes dues par JANS AUTOMOBILES à hauteur de 7.204,26 euros TTC.
Sur chaque facture, il est mentionné et précisé que toute somme non payée à échéance figurant sur la facture entraine de plein droit des le jour suivant, l’application de pénalités de retard d’un montant égal au taux pratique par la Banque centrale européenne (BCE) pour son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
Il est également indiqué que pour les acheteurs professionnels, une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera également due, et lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs a cette indemnité, le Vendeur pourra demander une indemnisation complémentaire sans justification.
Dès lors, le tribunal dira ALLIANCE [Y] recevable en ses demandes.
En conséquence, le tribunal condamnera la SOCIETE JANS AUTOMOBILE à régler à la société ALLIANCE [Y] les sommes suivantes :
* 7 204,26 euros TTC au principal et les pénalités de retard contractuelles égales aux taux de la BCE majorée de 10 points,
* une indemnité forfaitaire par facture soit la somme de 40 euros TTC.
Enfin, la société ALLIANCE [Y] a dû engager des frais pour recouvrir ses montants impayés après de nombreuses démarches, la société JANS AUTOMOBILE sera ainsi condamnée à verser à la société ALLIANCE [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu les articles L441-10 II et D441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats.
Déclare la SAS ALLIANCE [Y] recevable et bien fondée en sa demande.
Condamne la société JANS AUTOMOBILES à régler à la société ALLIANCE [Y] la somme de 7.204,26 euros TTC au principal.
Condamne la société JANS AUTOMOBILES à régler à la société ALLIANCE [Y] les pénalités de retard contractuelles égales aux taux de la BCE majorée de 10 points.
Condamne la société JANS AUTOMOBILES à régler à la société ALLIANCE [Y] une indemnité forfaitaire de 40 euros TTC.
Condamne la société JANS AUTOMOBILES à verser à la société ALLIANCE [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société JANS AUTOMOBILES aux entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 22/01/2026 ; soit 57,65 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément à l’article 514 du CPC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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