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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 24 juil. 2025, n° 2024002204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N°190
Rôle n° 2024002204
DEMANDEUR(S)
SAS BRUNET
Dont le siège social est [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 389 818 907
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Cécile LECLER-CHAPERON Avocat au Barreau de Poitiers
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL CASADEI-JUNG Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS EXHALESSENCE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 820 724 490
Représentée par :
SCP LAVAL – CROZE – CARPE
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 12 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CASADEI – JUNG SCP LAVAL – CROZE – CARPE
I – LES FAITS
La société EXHALESSENCE, spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques, a procédé à divers travaux sur son site situé à [Localité 1] (45), [Adresse 2].
Suivant devis du 16 septembre 2021 et ordre de service du 5 octobre 2021, des travaux de climatisation et de ventilation avec des prestations accessoires de plomberie, d’électricité et de sanitaires ont été confiés à la société BRUNET pour un montant de 191 280,00 euros TTC sur une durée de chantier de 8 mois et un commencement fixé au 24 janvier 2022.
La société BRUNET a procédé à la facturation des travaux au fur et à mesure de leur avancement.
Les appels de fonds correspondant aux situations n°1 à 4 ont été acquittés par la société EXHALESSENCE pour un montant de 144 856,32 euros TTC à savoir :
* Situation 1 du 17 février 2022 : 57 334,68 € TTC réglée le 08 avril 2022
* Situation 2 du 15 mars 2022 : 2 351,52 € TTC réglée le 09 mai 2022
* Situation 3 du 13 avril 2022 : 43 536,24 € TTC réglée le 06 juillet 2022
* Situation 4 du 17 mai 2022 : 41 633,88 € TTC réglée le 08 février 2023
Le 10 juin 2022, un appel de fonds n°5 d’un montant de 33 166,86 euros TTC a été émis.
Selon procès-verbal du 17 juin 2022, les travaux dit du lot « PLOMBERIE – SANITAIRE – CVC » ont été réceptionnés avec réserves, le procès-verbal ayant été régularisé par le maître d’ouvrage et la société BRUNET.
La date butoir pour la levée des réserves concernant la SAS BRUNET était fixée au 18 juillet 2022.
L’intégralité des réserves est levée le 13 juin 2023.
La société BRUNET a relancé à plusieurs reprises son cocontractant dont par mise en demeure n°3 du 03 octobre 2022 au titre de l’appel de fonds n°5 de 33 166,86 €.
La SAS EXHALESSENCE adressa une correspondance le 09 octobre 2023 au terme de laquelle elle l’informait du paiement de cette note tout en opérant une retenue de 19 128 € TTC en considération du retard intervenu dans la levée des réserves (337 jours).
Le paiement a donc été limité à la somme de 14 038,86 €.
L’appel de fonds final du 20 juillet 2022, postérieur à la situation N° 5, réceptionnée sous réserves, d’un montant de 13 256,82 € TTC fut réglé par la société EXHALESSENCE, le 11 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2023, la SAS BRUNET a mis en demeure une ultime fois la société EXHALESSENCE d’avoir à régler le solde de la situation n°5.
Cette lettre est restée sans réponse.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Par acte du 04 avril 2024, la société BRUNET a assigné la société EXAHLESSENCE à comparaître devant le Tribunal de Commerce à l’audience du 02 mai 2024 à 14H.
La cause entendue à l’audience du 12 juin 2025, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Dans ses conclusions, la société BRUNET demande au Tribunal de :
Condamner EXHALESSENCE à payer à SAS BRUNET :
* 2 865,42 € en intérêts sur la somme payée de 14 038,86 € TTC de la situation n°5 au taux légal majoré de 10 points à compter du 10 août 2022 jusqu’au 10 octobre 2023,
* 19 128 € restant due sur l’appel de fonds n°5, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 10 août 2022 jusqu’à parfait paiement.
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’article D. 441-5 du Code de Procédures Civiles d’Exécution.
* 4 398,68 € = 3 825,60 € + 573,08 se décomposant comme suit : (19 128 x 20 %) +(2 865,42 x 20%) en clause pénale à parfaire
Imputer le paiement de 648,80 € d’EXHALESSENCE sur la créance d’intérêts de SAS BRUNET,
Condamner EXHALESSENCE à payer à BRUNET la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner EXHALESSENCE aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet CASADEI-JUNG représenté Maître Philippe RAINAUD, société d’avocats autorisée à les recouvrer par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions,en réponse,la société EXHALESSENCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SAS BRUNET de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de la SAS EXHALESSENCE,
Condamner la SAS BRUNET au paiement de la somme de 646,80 € en remboursement d’un trop perçu,
Débouter la SAS BRUNET de ses demandes, fins et conclusions y compris à venir plus amples, contraires et à venir,
Condamner la SAS BRUNET à payer à la SAS EXHALESSENCE la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens de procédure.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société BRUNET :
La société BRUNET présente sa proposition commerciale assortie des conditions générales de Ventes, mentionnant à la clause « 9-1 Condition de paiement », « 9-1-1 Le contrat fixe les conditions de paiements : à défaut de réglementation contractuelle les paiements seront effectués selon les modalités suivantes : 30% à la commande et le solde 30 jours fins de mois le JO suivant constitution des
approvisionnements et avancements des travaux ».
La société BRUNET présente également l’ordre de service dressé par EXHALESSENCE, qui prévoit :
« les paiements se feront par le maître d’ouvrage qui se libérera des sommes dues au titre du présent ordre de service sur la base de situation(s) mensuelle(s) à transmettre avant le 27 du mois en cours par chèque ou virement à 30 jours le 10 sous la condition expresse de la réalisation des travaux, du respect de engagements ci-dessus et validation par la Société BTPI [Adresse 3] ».
Les appels de fonds n°5 et finales de 33 166,86 euros TTC et de 13 256,82 euros TTC, sont également présentées avec une date d’exigibilité respectivement du 10 août et 10 septembre 2022.
Le Procès-verbal de réserves sur le lot relatif à la situation n°5 est également présenté signé des deux parties, le 17 juin 2022.
La SAS BRUNET s’estime fondée à réclamer la condamnation de la société EXHALESSENCE au paiement des intérêts de retard sur la situation n°5 en application de l’article 9-2-3 et 9-2-4 et 9-2-5 des conditions générales de vente et des calculs d’intérêt, cités dans sa proposition commerciale :
« Passé l’échéance de la facture, l’entrepreneur appliquera de plein droit des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal majoré de 10 points.
Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d’éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l’article L441-6 alinéa 2 du Code de commerce et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012
Dans le cas où la carence du débiteur contraindrait l’entrepreneur à confier à son service contentieux le recouvrement des sommes dues, celles-ci se trouveraient majorées, en sus des pénalités précitées, d’une indemnité fixée à 20% de leur montant, cette majoration étant établie à titre de clause pénale »
La société BRUNET soutient que le délai pris pour assurer la levée des réserves mentionnées le 17 juin 2022 ne relève ni du planning contractuel, ni de la date de livraison, la livraison ayant été assurée avec l’entrée en possession du maître de l’ouvrage, le 17 juin 2022.
Les réserves mentionnées sont de caractéristiques mineures (pièce 9) et n’empêche pas le contractant de prendre pleine possession de son bien.
Enfin, la société BRUNET mentionne dans ses conditions générales de ventes en l’article 3-2-1, la norme AFNOR NFP 03.001, laquelle ne prévoit pas de pénalités de retard quant à la levée des réserves :
« 17.2.5.2 L’entrepreneur dispose d’un délai fixé, sauf commun accord, à 60 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés.
17.2.5.3 Passé ce délai, le maître de l’ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
Aussi, le non-respect d’un délai au titre de la levée des réserves n’est pas sanctionné par l’application d’une pénalité fixée forfaitairement à 1/1000 du montant du marché HT du lot concerné, comme mentionné à l’ordre de services de la société EXAHLESSENCE.
B. Pour la société EXHALESSENCE :
La société EXHALESSENCE rappelle l’Ordre de Service n°06/10-2019/2021 relatif au lot plomberie – sanitaires – CVC, signé et accepté par la SAS BRUNET le 05 octobre 2021 que « tout retard dans le planning contractuel ou d’une tranche de livraison assortie d’un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l’application d’une pénalité fixée forfaitairement à 1/1.000 du montant du marché HT du lot concerné et par Jour calendaire de retard »
Il ressort des éléments du dossier que les travaux réalisés par la SAS BRUNET ont fait l’objet d’une réception le 17 juin 2022 avec réserves, et que la date limite de levée des réserves était fixée au 18 juillet 2022, en accord avec la société BRUNET
La société EXHALESSENCE soutient que ce n’est que le 19 juin 2023 que la SAS BRUNET a procédé à la levée de l’intégralité des réserves.
Aussi, la SAS EXHALESSENCE a donc procédé à la retenue de pénalités, conformément à l’ordre de service, selon la manière suivante:
* Date de réception de l’opération : 17/06/2022
* Date butoir de levé des réserves : 18/07/2022
* Montant du Marché Plomberie/ Sanitaires/Climatisation : 159 400,00 €
* Retard entre le 18/07/22 et le 19/06/2023 : 337 jours de retard
* Calcul des pénalités conformément aux OS : 159 400,00 € X 337 / 1000 = 53 717,80 €
* Plafond des pénalités applicable suivant le Marché : 10 % du Marché
Soit un montant dû HT de : 15 940,00€
La SAS EXHALESSENCE a ainsi pleinement fait application des éléments contractuels, tout débat tiré de l’absence d’une mise en demeure étant inopérant dans la mesure où il est clairement stipulé que l’application de la pénalité interviendrait « sans mise en demeure préalable ».
De plus, la SAS BRUNET a émis une facture le 26 juillet 2023, d’un montant de 646,80 € à l’égard de la SAS EXHALESSENCE concernant des travaux rendus nécessaires sur son installation
La SAS EXHALESSENCE a réglé cette somme par virement du 1 er septembre 2023 (648,80 €au lieu de 646,80 €) puis a réglé la somme de 646,80 € correspondant au montant de la même facture le 13 septembre 2023
Malgré plusieurs demandes de remboursement de ce trop perçu, la SAS BRUNET n’a pas donné suite ; la société EXHALESSENCE demande le remboursement de la somme de 648,60 € indûment perçue.
La société BRUNET ne s’y oppose pas.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de paiement de la facture situation N°5, N°350612/2022 :
Attendu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait, lesquels se doivent de les exécuter de bonne foi,
Attendu l’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
Attendu le procès-verbal de réception daté du 17 juin 2022, qui indique que la réception est prononcée, assortie de réserves,
Attendu que les réserves mentionnées ne sont pas chiffrées, sont d’ordre mineur, n’empêchant pas le contractant de prendre possession de son ouvrage,
Attendu qu’aucune pièce n’est présentée justifiant de l’impossibilité de prendre pleinement jouissance de l’ouvrage, ou de relances d’exécution de ses dites réserves pour pouvoir prendre jouissance de l’ouvrage,
Le Tribunal condamnera la société EXHELESSENCE de payer la totalité de la facture situation N°5, numéro 350612/2022 d’un montant de 33 166,86 euros TTC ; un versement de 14 038,86 euros ayant eu lieu le 10 octobre 2023, le solde non réglé de cette facture s’élève à 19 128 euros TTC.
B. Sur demande de paiement d’intérêts de retard sur la facture situation N°5 N°350612/2022 :
Attendu les articles 1103 et 1104 du Code civil, le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait, lesquels se doivent de les exécuter de bonne foi,
Attendu que l’ordre de service contracté entre les deux parties mentionne que les travaux seront conformes aux engagements des parties et à la règlementation en vigueur,
Attendu que l’ordre de service ne mentionne pas de calcul d’intérêts de retard, ni ne déboute les conditions générales de vente de l’entreprise BRUNET,
Attendu que les conditions générales de ventes de BRUNET s’appliquent alors, en tant qu’engagement de parties,
Attendu que ces dites conditions générales de vente spécifient les calculs d’intérêts de retard de paiement des factures,
Le Tribunal condamnera la société EXHALESSENCE à payer des intérêts de retard, sur le solde non réglé de la facture situation N°5, N°350612/2022, soit le montant 19 128 euros TTC, au taux légal majoré de 10 points, calculé sur la période du 10 août 2022 jusqu’au 10 octobre 2023.
A cette demande, s’ajoutera 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’article D. 441-5 du Code de Commerce.
C. Sur demande de paiement de clause pénale sur la facture situation N°5 N°350612/2022 :
Attendu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait, lesquels se doivent de les exécuter de bonne foi,
Attendu que l’ordre de service contracté entre les deux parties mentionne que les travaux seront conformes aux engagements des parties et à la règlementation en vigueur,
Attendu que l’ordre de service ne déboute les conditions générales de vente de l’entreprise BRUNET,
Attendu que les conditions générales de ventes de BRUNET s’appliquent alors, en tant qu’engagement de parties,
Attendu que ces dites conditions générales de vente spécifient une clause pénale de 20% liée au retard de paiement des factures,
Le Tribunal condamnera la société EXHALESSENCE à payer la clause pénale de 20% sur le solde du principal non réglé soit la somme de 3 825,60 €
Le Tribunal déboutera l’application de la clause pénale sur les intérêts de retard, sans fondement.
D. Sur la demande de paiement des pénalités de retard de chantier par la
société EXHALESSENCE :
Attendu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait, lesquels se doivent de les exécuter de bonne foi,
Attendu l’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
Attendu le procès-verbal de réception daté du 17 juin 2022, qui indique que la réception est prononcée, assortie de réserves,
Attendu que les réserves mentionnées ne sont pas chiffrées, sont d’ordre mineur, n’empêchant pas le contractant de prendre possession de son ouvrage,
Attendu qu’aucune pièce n’est présentée justifiant de l’impossibilité de prendre pleinement jouissance de l’ouvrage, ou de relances d’exécution de ces dites réserves pour pouvoir prendre jouissance de l’ouvrage,
Attendu qu’aucune pièce présentée ne spécifie de date de fin de levée de réserve, ou fin de chantier,
Attendu que la société EXHALESSENCE a décidé unilatéralement d’appliquer des pénalités de retard, sur la totalité du montant du chantier, sans accepter de contradictoire, et sans justification de préjudice,
La société EXHALESSENCE sera en conséquence déboutée de sa demande d’application de pénalités de retard de chantier.
E. Sur la demande de paiement d’un trop perçu de 646,80 Euros par la société BRUNET :
La société EXHALESSENCE demande le remboursement de la somme de 646,60 € indûment perçue.
La société BRUNET ne s’y oppose pas.
Aussi, le Tribunal condamnera la société BRUNET de régler la somme de 646,60 euros à la société EXHALESSENCE.
F. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Aussi le Tribunal condamnera la société EXHALESSENCE à payer à la société BRUNET la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société EXHELESSENCE de payer à la société BRUNET
* 2 865,42 € en intérêts sur la somme payée de 14 038,86 € TTC de la situation n°5 au taux légal majoré de 10 points à compter du 10 août 2022 jusqu’au 10 octobre 2023,
* 19 128 € restant due sur l’appel de fonds n°5, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 10 août 2022 jusqu’à parfait paiement,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’article D. 441-5 du Code de Commerce
* 3 825,60 € au titre de la clause pénale
Condamne la société BRUNET à payer à la société EXHALESSENCE la somme de 646,80 €,
Condamne la société EXHALESSENCE de payer à la société BRUNET la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamne la société EXHALESSENCE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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