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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 22 janv. 2026, n° 2025008365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025008365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU VREPERTOIRE GENERAL: 2025 008365
TRIBUNAL DES ACTIV TIES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI D
JUGEME ELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
NT DU 22/01/2026
DEMANDEUR (s) : La CAISSEREGIONALEDE CREDIT,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] (CRCAM) -, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s) : Maître DEPO NIFARC Y Christine
DEFENDEUR (s): Madame, [Z], [F] -, [Adresse 4]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/11/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur François-Xavier LANGLAIS
JUCES Madame Laure SAILLOUR
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : REQUETE
Homologation d’un accord (Art. 1565 CPC)
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ANJOU MAINE (ci-après dénommée CRCAM), société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège est sis, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, Avocat au barreau du Mans, embre de la SCP HAUTEMNE AVOCATS,, [Adresse 6].
Demanderesse
ET
Madame, [Z], [F], née le, [Date naissance 1] 1994 à, [Adresse 7], [Localité 3],, [Adresse 8],
Non comparante, ni personne pour la représenter mais excusée suivant courriel adressé au greffe de ce tribunal en date du 13/11/2025.
Défenderesse
L’affaire a été appelée le 24/11/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 22/01/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu la requête en homologation d’un protocole d’accord présentée par la CRCAM et déposée au greffe de ce tribunal le 21/10/2025, à laquelle il est expressément fait référence,
Vu le protocole transactionnel signé par la CRCAM et Madame, [Z], [F] respectivement le 16 septembre 2025 et le 10 octobre et le 2025, auquel il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son activité, l’EURL UN CŒUR INSTANT, sis, [Adresse 9], a contracté un prêt bancaire, lequel a été garanti par un nantissement du fonds de commerce d’institut de beauté et de détente, soins en institut et commercialisation de produits d’hygiène ainsi que par la BPI à hauteur de 50%.
Madame, [Z], [F], gérante de l’EURL UN CŒUR INSTANT, s’est portée caution solidaire à hauteur de 28 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des éventuels pénalités ou intérêt de retard pour une durée de 144 mois. La durée a été portée à 142 mois par aven ant du 24/09/2024.
L’EURL UN CŒUR INSTANT a été placée en liquidation judiciaire le 3 juins 2025 suivant jugement rendu par le tu tribunal des activités économiques du Mans.
La CRCAM a alors déclaré sa créance le 7 juillet 2025 auprès du liquidateur judiciaire, laquelle s’élevait pour le prêt n° 10001356484 à la somme totale de 101 106,30 euros, dont 143,30 euros au titre des intérêts contractuels.
La CRCAM a toutefois consenti à limiter à 10 110,63 euros, la somme due par Madame, [Z], [F], en sa qualité de caution solidaire du prêt.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Afin de mettre un terme définitif aux différents les opposant, la CRCAM et Madame, [Z], [F] se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel signé en date des 16/09/2025 et 10/10/2025.
Ainsi, la demanderesse, la CRCAM demande au tribunal de céans de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
* Homologuer l’accord transactionnel conclu entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE, [Localité 4] MAINE (CRCAM) et Madame, [Z], [F] le 10 octobre 2025,
* Conférer force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE, [Localité 4] MAINE (CRCAM) et Madame, [Z], [F] le 10 octobre 2025.
Pour solliciter cette homologation, la CRCAM se fonde sur les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile.
La défenderesse, Madame, [Z], [F],
Madame, [Z], [F], non comparante, non représentée, elle n’a pas déposé de conclusions mais elle a signé le protocole d’accord transactionnel proposé par la CRCAM, le 16 septembre 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
La CRCAM et Madame, [Z], [F] sont parvenues à un accord amiable et un protocole d’accord transactionnel a été signé entre elles, le 10 octobre 2025 pour la CRCAM et 16 Septembre 2025 pour Madame, [Z], [F].
En conséquence, le tribunal prononcera l’homologation de l’accord transactionnel signé entre la CRCAM et Madame, [Z], [F] en date des 10 octobre 2025 et 16 Septembre 2025 et lui conférera force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1565 à 1567 du code de Procédure Civile,
Vu l’accord des parties,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE, [Localité 4] MAINE le 10 octobre 2025 et par Madame, [Z], [F] le 16 Septembre 2025, lequel demeurera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire.
Laisse à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE, [Localité 4] MAINE les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, Président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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