Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 7 février 2025, n° 2024J00076
TCOM Le Puy-en-Velay 7 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Engagement de remboursement

    Le tribunal a constaté que l'engagement de remboursement était clairement établi par la lettre datée du 13 octobre 2023, même si elle n'était pas signée, et que l'acompte n'avait pas été remboursé.

  • Accepté
    Frais de mise en demeure et notification

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la SARL NEL à sa charge les frais engagés pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a statué que la partie perdante devait être condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Le Puy-en-Velay, 7 févr. 2025, n° 2024J00076
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay
Numéro(s) : 2024J00076
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 7 février 2025, n° 2024J00076